Taux de TVA applicable à la livraison de produits destinés à l'alimentation · Décisions administratives

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E.T.108.901 15 février 2005

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Taux de TVA applicable à la livraison de produits destinés à l'alimentation

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Numéro
E.T.108.901
Date
15 février 2005

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

15 paragraphes

DECISION ET108901

Décision n° E.T.108.901 dd. 15.02.2005

Taux de TVA applicable à la livraison de produits destinés à l'alimentation des animaux

1. Le nombre, la diversité et la technicité des produits commercialisés actuellement pour l'alimentation des animaux rendent parfois difficile la détermination du taux de TVA applicable à ces produits.

La présente décision rappelle, d'une part, les règles applicables en la matière et présente, d'autre part, certaines règles de simplification pour déterminer le taux de TVA applicable à ces produits.

2. Les produits destinés à l'alimentation des animaux qui sont nommément et spécifiquement visés par une des rubriques du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 relatif aux taux de TVA, sont passibles de la taxe au taux de 6% (sauf exclusion expresse, prévue par la rubrique elle-même ; voir point 4, ci-après).

3. Lorsque des produits destinés à l'alimentation des animaux ne sont pas nommément et spécifiquement visés par une des rubriques du tableau A précité, il est admis, dans un souci d'uniformité, de les considérer comme des aliments préparés pour animaux ou des préparations utilisées dans l'alimentation des animaux au sens de la rubrique XII, chiffre 7, du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 à condition qu'il s'agisse :

•soit de compléments alimentaires, c'est-à-dire de préparations contenant principalement des vitamines et/ou des oligo-éléments destinées à l'alimentation des animaux;

à cet égard, il est précisé que ces préparations ne sont pas réglementées par l'arrêté royal du 8 février 1999 et l'arrêté ministériel du 12 février 1999 relatifs au commerce et à l'utilisation des substances destinées à l'alimentation des animaux ; dans l'attente d'une disposition légale, elles peuvent être destinées à l'alimentation des animaux moyennant le respect de certaines conditions imposées par le SPF Santé Publique (ainsi les emballages, la publicité ou les autres documents commerciaux relatifs à ces produits ne peuvent faire mention de propriétés thérapeutiques(*), prophylactiques(*) ou zootechniques ; l'étiquette ne peut contenir que les mentions suivantes: la composition exacte, la posologie, la dénomination, le type ou la catégorie d'animal auquel le produit est destiné ainsi que le nom et l'adresse du fabricant responsable).

(*) Exclus de la rubrique VII, du tableau A, certains de ces produits pourraient, toutefois, le cas échéant, bénéficier du taux de 6 p.c., prévu par la rubrique XVII, du tableau A, pour les médicaments.

•soit de préparations et d'additifs, en ce compris les pré-mélanges, tels que définis par l'arrêté royal du 8 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des substances destinées à l'alimentation des animaux, qui sont mis en circulation conformément aux règles applicables en la matière (v. notamment A.R. du 8 février 1999 précité, A.M. du 12 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des substances destinées à l'alimentation des animaux et A.R. du 30 octobre 1998 concernant l'agréation et l'enregistrement des fabricants et intermédiaires dans le secteur de l'alimentation des animaux).

4. Bien qu'explicitement visés par la rubrique VII, VIII ou XII, du tableau A ou nonobstant le fait que sur base de ce qui est exposé au point 3 ci-avant, ils pourraient être considérés comme relevant de la rubrique VII, précitée, les biens offerts en vente comme aliments pour chiens, chats, oiseaux en cage tels que les perroquets et les oiseaux chanteurs, pour poissons d'aquarium, pour hamsters, cobayes et autres petits animaux de compagnie, sont exclus du bénéfice de 6 p.c. (cfr. dernier alinéa des rubriques VII, VIII, et XII, du tableau A).

En pratique, on se trouve en présence d'une telle offre lorsque les aliments sont spécialement préparés ou conditionnés en vue de la consommation par les animaux visés par l'exclusion ou même lorsqu'ils sont simplement présentés à la clientèle pour cette destination (v. points 25 à 27 de la circulaire n° 16 du 13 décembre 1982).

5. Par ailleurs, lorsque des préparations alimentaires visées par une des rubriques du tableau A ne sont pas spécialement offertes en vente comme étant destinées à un animal en particulier (autrement dit lorsque ni l'emballage ni l'étiquetage ne les présente comme étant destinées à un animal en particulier et qu'elles ne sont pas davantage spécialement préparées pour un animal déterminé) et/ou qu'elles peuvent être également consommées par l'homme, l'application du taux de 6.p.c. peut être admise, sans se préoccuper de la destination que l'acheteur leur donnera ultérieurement.

6. Dans le même ordre d'idée, lorsqu'un produit est susceptible d'être utilisé pour l'alimentation des animaux et également à usage externe (argent colloïdal par exemple), il peut être considéré comme un produit destiné uniquement à l'alimentation des animaux. Le taux de TVA qui lui est applicable est déterminé en tenant compte de ce qui est exposé sous les points 2 à 5 ci-avant.

Doctrine administrative

3

« … animale et sont classées sous le poste 23.09 du tarif d’usage, il est renvoyé à la rubrique XII, chiffre 7, du tableau A. En ce qui concerne les biens qui sont mis en vente en tant qu’aliments pour animaux, référence doit en outre être faite à la décision n° E.T. 108.901 du 15.02.2005 . La législation dont il est question au numéro 3 de cette décision doit néanmoins être remplacée par la législation « alimentation pour animaux » consultable sur le site web du SPF Santé Publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement … »

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