TVA intracommunautaire · Décisions administratives

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E.T.107.216 29 avril 2004

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TVA intracommunautaire

https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-107-216-tva-intracommunautaire-33c8

Numéro
E.T.107.216
Date
29 avril 2004

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

20 paragraphes

Décision TVA n° E.T.107.216 dd. 29.04.2004

TVA intracommunautaire - Conditions auxquelles peuvent être exonérées les livraisons de biens à destination d'un des dix nouveaux Etats membres dans le cas l'acheteur n'a pas encore de numéro d'identification à la TVA

Position du problème:

L'adhésion au 1er mai 2004 de la République tchèque, de la République slovaque, de la Slovénie, de l'Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Pologne, de la Hongrie, de Chypre et de Malte à l'Union européenne aura pour conséquence l'abolition de tout contrôle à caractère fiscal aux frontières pour le trafic de marchandises avec ces pays à partir de cette date.

En d'autres termes, lors de l'adhésion, le régime de taxation des échanges entre les Etats membres (livraisons et acquisitions intracommunautaires) se substituera au régime de taxation à l'importation et de détaxation à l'exportation.

Cette situation est analogue à celle qui est apparue lors de la réalisation du Marché intérieur le 1er janvier 1993 et de l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède au 1er janvier 1995.

Il est probable qu'un certain nombre d'assujettis des nouveaux Etats membres ne se seront pas encore vu attribuer le 1er mai 2004 par leur Etat membre un numéro d'identification à la TVA, cette situation pouvant occasionner des difficultés au niveau du commerce intracommunautaire. A défaut de communication par son client d'un numéro d'identification à la TVA valable, le fournisseur belge devrait facturer avec TVA belge.

Solution:

Par mesure transitoire - jusqu'à ce que tous les nouveaux Etats membres soient prêts quant à l'attribution de numéros d'identification à la TVA- les assujettis belges peuvent tout de même effectuer leurs livraisons intracommunautaires en exonération de la TVA à des assujettis d'un des dix nouveaux Etats membres ne disposant pas encore d'un numéro d'identification à la TVA valable dans la mesure où sont remplies les conditions générales qui suivent :

· il doit y avoir une relation commerciale déjà établie entre le client assujetti à la TVA et son fournisseur belge,

ou

· le client doit pouvoir prouver, à l'aide de documents émanant de son administration, qu'il est, au moment de la livraison, effectivement un assujetti à la TVA dans son Etat membre,

et

· le client doit en tout cas pouvoir fournir la preuve écrite de sa demande de délivrance d'un numéro d'identification à la TVA dans l'Etat membre où il réalise ses acquisitions intracommunautaires de biens.

Il y a toutefois lieu de remarquer qu'au moment où il doit déposer son relevé intracommunautaire trimestriel (c'est-à-dire pour le 20 juillet 2004), l'assujetti belge doit être en possession du numéro d'identification à l'étranger de son client.

Si l'une des conditions n'est pas remplie, le fournisseur belge reste finalement responsable du paiement de la TVA belge, étant donné qu'il ne peut en fait effectuer sa livraison en exonération de la TVA. Cette TVA peut, par la suite, selon les règles normales, être restituée au fournisseur lorsque le client aura, avec effet rétroactif au 1er mai 2004, obtenu un numéro d'identification à la TVA et pourra ainsi justifier l'exonération de TVA.

Pour les prestations de service, la même solution trouve à s'appliquer mutatis mutandis.

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Des informations complémentaires concernant l'élargissement de l'Union européenne au 1er mai 2004 ont été communiquées à tous les offices de contrôle de la TVA. Il est loisible aux assujettis de prendre contact avec leur office de contrôle TVA pour recevoir toute information à ce sujet.