Taux de l'intérêt · Décisions administratives

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E.T.105.111 21 mai 2003

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Taux de l'intérêt

https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-105-111-taux-tva-interet-9b11

Numéro
E.T.105.111
Date
21 mai 2003

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

8 paragraphes

Décision TVA n° E.T. 105.111 dd. 21.05.2003

Taux - Accessoires utilisés lors de l'implantation de dispositifs rangés sous la rubrique XXIII, chiffre 2, du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 relatif aux taux de TVA

La rubrique XXIII, chiffre 2, du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 relatif aux taux de TVA vise notamment les "appareils à tenir à la main, à porter sur la personne ou à implanter dans l'organisme, afin de compenser une déficience ou une infirmité".

A cet égard, l'administration admet, dans un souci de simplification et à titre d'essai, que le taux de TVA de 6 p.c. s'applique aux sets d'implantation qui sont composés à la fois du dispositif à implanter, rangé sous ladite rubrique XXIII, chiffre 2, et du petit matériel nécessaire à l'implantation de ce dispositif, pour autant que ces sets répondent simultanément aux conditions suivantes

1° le petit matériel accessoire dont il s'agit est spécialement conçu aux fins de l'implantation du dispositif qu'il accompagne, à l'exclusion de toute autre utilisation, et il ne peut du reste servir qu'à un usage unique;

2° dans cette optique, le dispositif et le petit matériel d'implantation sont commercialisés dans un seul et même emballage scellé et stérilisé;

3° la valeur de l'ensemble du petit matériel d'implantation reste inférieure à la moitié de la valeur de l'ensemble du set (dispositif + petit matériel).

L'administration se réserve toutefois le droit de revenir sur la présente décision et sur les règles de simplification qu'elle prévoit, s'il devait apparaître que leur application entraîne des abus ou des conséquences non prévues et/ou non souhaitées

Doctrine administrative

3

« … % aux sets d'implantation visés à ladite rubrique XXIII, chiffre 2, composés à la fois du dispositif à implanter et du petit matériel nécessaire à l'implantation de ce dispositif pour autant que ces sets répondent simultanément aux conditions suivantes (voir décision n° E.T. 105.111 du 21.05.2003 ) : le petit matériel accessoire dont il s'agit est spécialement conçu aux fins de l'implantation du dispositif qu'il accompagne, à l'exclusion de toute autre utilisation et il ne peut du reste servir qu'à un usage unique ; dans cette optique, le dispositif … »

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