Décision TVA n° E.T. 104.825 dd. 09.04.2003
Exemption - Champ d'application de l'article 44, § 2, 7° et 9°, du Code de la TVA
L'article 44, § 2, 7°, du Code de la TVA exempte de la taxe les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, fournies par l'exploitant aux visiteurs et relatives à la visite, guidée ou non, de musées, monuments, sites, parcs aménagés, jardins botaniques et zoologiques, lorsque cet exploitant est un organisme qui ne poursuit pas de but lucratif et que les recettes qu'il retire de cette activité exemptée servent exclusivement à en couvrir les frais.
A cet égard, la circonstance que l'organisme exploite les lieux visés par, cette disposition de manière saisonnière, voire pour une durée limitée, n'exerce aucune influence sur l'application de l'exemption.
Par ailleurs, l'article 44, § 2, 9°, du Code de la TVA exempte de la taxe l'organisation de représentations théâtrales, chorégraphiques ou cinématographiques, d'expositions, de concerts ou de conférences ainsi que les livraisons de biens étroitement liées à ces prestations de services par des organismes reconnus par l'autorité compétente, et pour autant que les recettes tirées de leurs activités, servent uniquement à en couvrir les frais.
En ce qui concerne cette disposition, le fait que ces manifestations soient itinérantes n'est pas de nature à priver l'organisme de l'application de l'exemption.