Exemption, exonération · Décisions administratives

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E.T.104.825 9 avril 2003

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Exemption, exonération

https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-104-825-exemption-tva-exoneration-2559

Numéro
E.T.104.825
Date
9 avril 2003

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

6 paragraphes

Décision TVA n° E.T. 104.825 dd. 09.04.2003

Exemption - Champ d'application de l'article 44, § 2, 7° et 9°, du Code de la TVA

L'article 44, § 2, 7°, du Code de la TVA exempte de la taxe les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, fournies par l'exploitant aux visiteurs et relatives à la visite, guidée ou non, de musées, monuments, sites, parcs aménagés, jardins botaniques et zoologiques, lorsque cet exploitant est un organisme qui ne poursuit pas de but lucratif et que les recettes qu'il retire de cette activité exemptée servent exclusivement à en couvrir les frais.

A cet égard, la circonstance que l'organisme exploite les lieux visés par, cette disposition de manière saisonnière, voire pour une durée limitée, n'exerce aucune influence sur l'application de l'exemption.

Par ailleurs, l'article 44, § 2, 9°, du Code de la TVA exempte de la taxe l'organisation de représentations théâtrales, chorégraphiques ou cinématographiques, d'expositions, de concerts ou de conférences ainsi que les livraisons de biens étroitement liées à ces prestations de services par des organismes reconnus par l'autorité compétente, et pour autant que les recettes tirées de leurs activités, servent uniquement à en couvrir les frais.

En ce qui concerne cette disposition, le fait que ces manifestations soient itinérantes n'est pas de nature à priver l'organisme de l'application de l'exemption.

Textes cités

1
CTVA art. 443 occurrences

Doctrine administrative

10

« … servent exclusivement à en couvrir les frais ; ». À cet égard, la circonstance que l'organisme exploite les lieux visés par cette disposition de manière saisonnière, voire pour une durée limitée, n'exerce aucune influence sur l'application de l'exemption ( décision n° E.T. 104.825 du 09.04.2003 ). L'exploitation de musées, monuments, sites, parcs aménagés, jardins botaniques et zoologiques, peut donner lieu à l'exécution de diverses prestations de services et livraisons de biens visées par le Code de la TVA : le droit d'accès aux installations … »

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