Décision TVA n° E.T.104.382 dd. 24.06.2004
Diététiciens et podologues - Application de l'article 44, §1er, 2°, du Code de la TVA
Conformément à l'article 44, § 1er, 2°, du Code de la TVA, sont exemptées de la taxe les prestations de services exécutées, dans l'exercice de leur activité habituelle, par les médecins, les dentistes, les kinésithérapeutes, les accoucheuses, les infirmiers et les infirmières, les soigneurs et les soigneuses, les gardes-malade, les masseurs et les masseuses, dont les prestations de soins à la personne sont reprises dans la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.
L'arrêté royal du 10 mars 2003 relatif à la nomenclature des prestations de rééducation (arrêté royal du 10 mars 2003 modifiant l'arrêté royal du 10 janvier 1991 établissant la nomenclature des prestations de rééducation visée à l'article 23, § 2, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, portant fixation des honoraires et prix de ces prestations et portant fixation du montant de l'intervention de l'assurance dans ces honoraires et prix) prévoit, sous certaines conditions, une intervention de l'assurance maladie-invalidité dans les prestations dispensées aux patients diabétiques par les diététiciens (et diététiciennes) et par les podologues.
Cette intervention est néanmoins limitée à deux prestations par an. Compte tenu de ce qui précède, l'exemption prévue par l'article 44,§ 1er, 2°, du Code de la TVA est d'application mais elle est limitée à ces deux prestations.
Par conséquent, le diététicien ou le podologue qui effectue, dans l'exercice de son activité économique, à la fois de telles prestations exemptées et des prestations taxables dispose du statut d'assujetti avec droit à déduction partielle de la taxe. Il est tenu, de ce fait, d'opérer la déduction des taxes qui lui sont portées en compte, conformément aux règles édictées en la matière par l'article 46 du susdit Code, sachant, qu'en l'occurrence et sauf circonstances particulières, la règle édictée par le paragraphe 1er de cette disposition (règle du prorata général) s'impose. En conséquence, les taxes ayant grevé les biens et les services utilisés pour son activité économique sont déductibles au prorata du montant des opérations permettant la déduction (opérations taxables) par rapport au montant total des opérations qu'il effectue.
L'exemption limitée aux deux prestations annuelles susvisées de diététicien(ne)s et de podologues au profit de patients diabétiques trouve, en règle, à s'appliquer à dater de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal susmentionné, à savoir le 1er mars 2003, étantent en du que l'assujetti qui a appliqué cette exemption a dû tenir compte, pour ses déductions de ce qui est dit à l'alinéa précédent. L'administration ne contestera toutefois pas la non-application de ladite exemption depuis le 1er mars 2003 mais cette exemption devra être mise en œuvre dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, à dater du 1er octobre 2004.
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