Décision TVA n° E.T.10.801 dd. 27.04.1972
Revue de la TVA, n° 8, page 368
Assujettis étrangers.
Les obligations prévues, en matière de facturation, par l'article 4 de l'arrêté royal n° 31, du 29 décembre 1970, relatif aux opérations effectuées par les assujettis établis à l'étranger, qui n'ont pas d'établissement stable dans le pays, sont remplies valablement par le représentant responsable qui ne peut établir le document prévu par le § 2 de cette disposition, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1° la société étrangère adresse à son représentant responsable la facture qu'elle destine à son cocontractant, sans y indiquer le montant de la taxe due; elle joint, à l'intention du représentant responsable, deux copies de l'original de cette facture;
2° le représentant responsable complète chacune de ces deux copies en y indiquant son identité et sa qualité de représentant responsable, et en y faisant figurer le montant de la taxe due et les mentions prescrites par l'article 2 de l'arrêté royal no 1, du 23 juillet 1969, qui ne sont pas reprises dans la facture originale;
3° le représentant responsable adresse l'une des copies de facture ainsi complétée au cocontractant de l'assujetti étranger et y annexe la facture originale émanant de cet assujetti; il conserve l'autre copie, qu'il inscrit au facturier de sortie qu'il tient en qualité de représentant responsable.
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