Décision TVA n° E.T.1.671 dd. 18.01.1971
Contenu.
La liste annuelle dont il est question à l'article 1er, de l'arrêté royal n° 23, du 19 octobre 1970, doit contenir le nom et l'adresse des clients. Il ne suffit donc pas que ces données soient mentionnées sur une liste distincte, en complément de la liste qui ne comprendrait que le numéro d'immatriculation des clients.
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