Commentaire TVA. Exemptions visées par l’article 44, § 2, 1°ter, du Code de la TVA - Certaines livraisons - Composants humains (01.04.2022)
LIVRE II: Détermination de la base d’imposition et du taux applicable
Chapitre 9 : Exemptions visées par l’article 44 du Code de la TVA
Section 8 - Certaines livraisons (article 44, § 2, 1°ter, du Code de la TVA)
Mise à jour 01.04.2022 – Versions précédentes : [01.07.2018] [01.06.2020]
Les livraisons d'organes humains (y compris de peaux humaines), de sang humain et de lait maternel sont également exemptées de la taxe conformément à l’article 44, § 2, 1°ter, du Code de la TVA. Cet article se base sur l’article 132, paragraphe 1, d), de la directive 2006/112/CE. Les notions contenues dans cet article sont des notions autonomes du droit de l’Union.
Cette exemption ne s’applique pas à la fourniture de plasma provenant du sang humain lorsque ce plasma n’est pas destiné à un usage thérapeutique direct mais uniquement à la fabrication de médicaments (Cour de Justice Européenne, Arrêt T. G. f. t. D. m. contre Finanzamt Kassel II – Hofgeismar, affaire C-412/15, du 05.10.2016).
Cette exemption ne vise que les livraisons des biens précités. Elle s’applique aussi au transport de ces biens lorsque le fournisseur porte en compte les frais de transport à celui à qui les biens sont livrés, que ces frais fassent ou non l’objet d’un document de débit séparé ou d’une convention séparée (voir article 26, deuxième alinéa, du Code de la TVA).
Cette exemption ne s’applique pas pour les activités de transport d’organes et de prélèvements d’origine humaine, effectuées en qualité d’indépendant, pour le compte, par exemple, d’hôpitaux et de laboratoires (Cour de Justice de l’Union Européenne, Arrêt Etat belge contre Nathalie De Fruytier, affaire C-237/09, du 03.06.2010 et Cour de Justice de l’Union Européenne, Arrêt Etat belge contre Nathalie De Fruytier, affaire C-334/14, du 02.07.2015). Elle ne s’applique pas non plus à d’autres types de prestations de services rendus par un assujetti autre que le fournisseur d’organes humains, de sang humain et de lait maternel (par exemple la collecte et la conservation de sang).
L’attention est attirée sur le fait qu’une autre exemption peut trouver à s’appliquer dans les cas cités au paragraphe précédent (article 44, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code de la TVA).
Il convient de noter que l'importation et l'acquisition intracommunautaire des mêmes biens sont exemptées de la taxe en vertu de l'article 40, § 1er, 1 °, a), du Code de la TVA.
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