Généralités (15.08.2026) · Commentaire TVA

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15 août 2026

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Généralités (15.08.2026)

https://juriel.be/fr/commentaire-tva/exemptions-visees-article-44-code-f12b

Date
15 août 2026

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Collection
Commentaire TVA
Langue du texte
français

Texte

24 paragraphes

Commentaire TVA. Exemptions visées par l’article 44 du Code de la TVA - Généralités (15.08.2026)

LIVRE II: Détermination de la base d’imposition et du taux applicable

Chapitre 9 : Exemptions visées par l’article 44 du Code de la TVA

Section 2 - Généralités

Mise à jour 15.08.2026 – Versions précédentes : [01.07.2018] [01.06.2020] [01.09.2022] [01.07.2023] [01.04.2024] [15.05.2025]

1. Les personnes visées à l’article 44 du Code de la TVA sont des assujettis

Pour apprécier l'exacte portée des « exemptions » visées dans cet article, il faut au préalable expliquer cette notion. L'exemption au sens de l'article 44 du Code de la TVA n'est exclusivement applicable qu'aux livraisons de biens et prestations de services expressément énumérées dans cet article. Cela signifie qu'aucune TVA n'est exigible en raison de ces opérations qui sont exécutées dans l'exercice normal d'une activité économique, et ce, exclusivement parce qu'un texte les exempte formellement de la taxe.

Bien que les livraisons et les prestations de services visées par l'article 44 du Code de la TVA soient exemptées de la taxe, elles restent néanmoins des opérations qui sont visées par le Code de la TVA et qui, sur la base de l'article 4, § 1er, alinéa 1er, du même Code, confèrent la qualité d'assujetti à celui qui les effectue dans les conditions fixées par cette dernière disposition. Ainsi, la personne qui effectue des livraisons de biens ou des prestations de services exemptées de la taxe en vertu de l'article 44 du Code de la TVA est un assujetti pour les opérations qu'elle fait dans l'exercice de cette activité économique, même si ces opérations expressément exemptées échappent toutes à la taxe. L'exemption se limite aux opérations énumérées audit article 44 du Code de la TVA et ne peut normalement plus s'étendre aux opérations accessoires à l'activité principale exemptée.

Ces opérations accessoires sont donc, en principe, passibles de la taxe selon les règles normales sans préjudice cependant de l'application du régime de la franchise de la taxe prévu par l'article 56bis jusqu’à 56undecies du Code précité, en faveur des petites entreprises dont le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas 25.000 euro (voir également arrêté royal n° 19 du 15.12.2024 relatif au régime de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des petites entreprises).

Il n'en reste pas moins que plusieurs dispositions de l'article 44 du Code de la TVA exemptent, sous certaines conditions, non seulement tel ou tel type d'activités mais aussi les opérations qui sont étroitement liées à celles-ci (question parlementaire n° 764 de monsieur le Représentant Henri Simons du 27.10.1993).

Les exemptions peuvent être classées en trois grandes catégories :

•les exemptions liées à la qualité du prestataire (article 44, § 1er, du Code de la TVA) ;

•les exemptions sociales et culturelles (article 44, § 2, du Code de la TVA) ;

•les autres exemptions (article 44, § 3, du Code de la TVA).

2. Droit à déduction

La circonstance que celui qui effectue des opérations exemptées par l'article 44 du Code de la TVA, a la qualité d'assujetti, ne lui donne aucunement la possibilité de soumettre ces opérations à la TVA, ni d'exercer aucun droit à déduction de la taxe en amont. Par conséquent, la personne qui effectue uniquement des opérations exemptées par l'article 44 du Code de la TVA est un assujetti sans droit à déduction. Cette personne ne doit évidemment pas être identifiée à la TVA pour ses opérations à la sortie.

A ceci, il existe toutefois quelques exceptions :

•en ce qui concerne les personnes qui effectuent des opérations de paiement et d'encaissement, à l'exception du recouvrement de créances, et qui peuvent opter pour la taxation de ces opérations (article 44, § 3, 8°, du Code de la TVA) ;

•pour les personnes qui effectuent des opérations visées à l'article 44, § 3, 4° à 10°, du Code de la TVA et qui, conformément à l'article 45, § 1er, 4° et 5°, de ce Code, bénéficient du droit à déduction de la taxe en amont, aux conditions fixées par cette disposition.

L’assujetti exempté par l'article 44 du Code de la TVA ne peut donc exercer la déduction de la taxe en amont grevant les matières premières, les matériaux et les matières auxiliaires, les frais généraux (par exemple les frais de téléphone) et les dépenses d'investissements, engagées pour l'exercice de l'activité exemptée.

Quant à l'assujetti qui ne soumet pas ses opérations à la sortie à la taxe, pour, entre autres, des raisons d'exportation ou de localisation à l'étranger (article 45, § 1er, 2° et 3°, du Code de la TVA), il conserve pleinement son droit à déduction.

3. Possibilité d’option

Les personnes dont les activités sont exemptées en vertu de l'article 44 du Code de la TVA ne peuvent, en règle, pas opter pour la taxation volontaire de leurs opérations.

Cette règle souffre toutefois d’une exception : les personnes qui effectuent des opérations de paiement et d'encaissement, à l'exception du recouvrement de créances, peuvent opter pour la taxation de ces opérations (article 44, § 3, 8°, du Code de la TVA).

Textes cités

2
CTVA art. 4418 occurrences
CTVA art. 452 occurrences