Commentaire TVA. Exemptions visées par l’article 44, § 3, 6°, du Code de la TVA - Sûretés et garanties ainsi que gestion de garanties de crédits (01.04.2024)
LIVRE II: Détermination de la base d’imposition et du taux applicable
Chapitre 9 : Exemptions visées par l’article 44 du Code de la TVA
Section 27 - Sûretés et garanties ainsi que gestion de garanties de crédits (article 44, § 3, 6°, du Code de la TVA)
Mise à jour 01.04.2024 – Version précédentes : [01.07.2018] [01.06.2020] [01.06.2021] [01.04.2023]
Conformément à l'article 44, § 3, 6°, du Code de la TVA sont exemptées de la TVA, « la négociation et la prise en charge d'engagements, de cautionnements et d'autres sûretés et garanties ainsi que la gestion de garanties de crédits effectuée par celui qui a octroyé les crédits ».
Cette exemption constitue la transposition, en droit belge, de l’article 135, paragraphe 1, point c), de la directive 2006/112/CE, précitée.
Les sûretés et garanties, y compris le cautionnement, visées ici sont des conventions par lesquelles notamment un tiers garantit, sous diverses formes, l'engagement d'un débiteur envers son créancier.
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