Commentaire TVA. Exemptions visées par l’article 44, § 1, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA - Les prestations effectuées par des praticiens de professions médicales et paramédicales ne bénéficiant pas d’un cadre légal ... (seconde catégorie) (01.05.2022)
LIVRE II: Détermination de la base d’imposition et du taux applicable
Chapitre 9 : Exemptions visées par l’article 44 du Code de la TVA
Section 5 - Les prestations effectuées par des praticiens de professions médicales et paramédicales ne bénéficiant pas d’un cadre légal ou réglementaire (article 44, § 1, alinéa 1er, 2° du Code de la TVA) (seconde catégorie)
Mise à jour 01.05.2022 – Versions précédentes : [01.07.2018] [01.06.2020]
L’article 44, § 1er, alinéa 1er, 2°, nouveau, du Code de la TVA précise que cette exemption est applicable aux prestations de soins à la personne effectuées par des praticiens autres que ceux visés par la première catégorie lorsque les deux conditions cumulatives suivantes sont réunies :
•ils sont titulaires d’une certification délivrée par un établissement reconnu par une autorité compétente du pays où est situé cet établissement ;
•ils disposent au travers de cette certification des qualifications nécessaires pour fournir des prestations de soins à la personne dont le niveau de qualité est suffisamment élevé pour être semblables à celles qui sont proposées par les praticiens de professions médicales et paramédicales réglementées.
S’agissant de professions ou pratiques qui ne font pas l’objet d’un encadrement juridique particulier, leurs praticiens seront tenus, conformément à l'article 44, § 1er, alinéa 2, nouveau, du Code de la TVA, d’informer l’administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée préalablement à l’application de cette exemption. Cette obligation d’information permettra à l’administration, dans le cadre de sa mission de contrôle de la correcte application de la règlementation TVA et conformément à la jurisprudence européenne, d’établir un cadastre des différentes formations et certifications attestant que ces praticiens disposent des qualifications nécessaires pour fournir des prestations de soins à la personne d’un niveau semblable à celles qui sont proposées par les praticiens des professions ou pratiques réglementées.
Pour des explications détaillées, veuillez consulter la circulaire 2021/C/114 (point 4.2.2.)
Remarque
L’attention est attirée sur le fait que l’exemption ne s’applique que si les prestations effectuées par les professionnels susmentionnés poursuivent un but thérapeutique.
Tant pour les praticiens de professions (para)médicales réglementées ou de pratiques pour lesquelles il existe un cadre légal et/ou réglementaire, que pour les praticiens d’autres professions médicales ou paramédicales ou de pratiques non réglementées en tant que telles, l’exemption visée à l’article 44, § 1er, alinéa 1er,du Code de la TVA ne s’applique qu’aux soins médicaux que les praticiens effectuent dans le cade de leur profession ou de leur pratique, quel que soit le cadre légal ou réglementaire de celle-ci. Il s’ensuit que le professionnel de la santé peut appliquer l’exemption aux prestations de services qui relèvent de son expertise et qui font partie de la formation qu’il a suivie.
[Top]
Référence citée
Raccourcis clavier
Inactifs pendant la saisie dans un champ.
- Rechercher dans le texte
- /Ctrl/⌘ F
- Occurrence suivante / précédente
- EntréeMaj Entrée
- Section suivante / précédente
- JK
- Mode lecture
- L
- Fermer un panneau
- Échap
Le mode lecture retire le sommaire et les repères, grossit le texte et recentre la colonne.