Prestations effectuées par les praticiens des professions médicales et paramédicales réglementées · Commentaire TVA

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16 mai 2022

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Prestations effectuées par les praticiens des professions médicales et paramédicales réglementéesExemptions - Prestations effectuées par les praticiens des professions médicales et paramédicales réglementées et les praticiens des pratiques visées par la loi du 29.04.1999 relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l’art médical, de l’art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l’art infirmier et des professions paramédicales (première catégorie)

https://juriel.be/fr/commentaire-tva/exemptions-visees-article-44-1er-6d53

Date
16 mai 2022

Sur le document

Collection
Commentaire TVA
Langue du texte
français

Texte

33 paragraphes

Commentaire TVA. Exemptions - Prestations effectuées par les praticiens des professions médicales et paramédicales réglementées et les praticiens des pratiques visées par la loi du 29.04.1999 relative aux pratiques non conventionnelles ... (01.05.2022)

LIVRE II: Détermination de la base d’imposition et du taux applicable

Chapitre 9 : Exemptions visées par l’article 44 du Code de la TVA

Section 4 - Prestations effectuées par les praticiens des professions médicales et paramédicales réglementées et les praticiens des pratiques visées par la loi du 29.04.1999 relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l’art médical, de l’art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l’art infirmier et des professions paramédicales (première catégorie)

Mise à jour 01.05.2022 – Versions précédentes : [01.07.2018] [01.06.2020]

1. Les praticiens de profession réglementées

2. Les praticiens de pratiques visées par la loi Colla du 29.04.1999

En vertu de l’article 44, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code de la TVA, sont exemptés de la taxe les soins médicaux dispensés, dans le cadre de leur profession ou de leur pratique, par les praticiens d’une des professions visées par la loi coordonnée du 10.05.2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé, et par les praticiens d’une des pratiques visées à l’article 2, § 1, 2°, alinéa 2 de la loi du 29.04.1999 relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l’art médical, de l’art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l’art infirmier et des professions paramédicales (première catégorie).

L’article 44, § 1, premier alinéa, 1° vise dorénavant les praticiens des pratiques par la loi coordonnée du 10.05.2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé (ci-après : la loi du 10.05.2015), lesquels concernent une partie des catégories de praticiens qui étaient reprises à l’article 44, § 1er, 1° à 3°, ancien, du Code de la TVA.

Le texte vise également les praticiens des pratiques visées à l'article 2, § 1er, 2°, alinéa 2, de la loi du 29.04.1999 relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales (ci-après : la loi du 29.04.1999).

1. Les praticiens de profession réglementées

Sont visées par la loi coordonnée les professions suivantes :

* les médecins, dentistes et pharmaciens ;

* les kinésithérapeutes ;

* les infirmiers et les aides-soignants ;

* les sages-femmes ;

* les secouriste-ambulanciers ;

* les psychologues cliniques et les orthopédagogues cliniques ;

* les praticiens des professions paramédicales visées à l’arrêté royal du 02.07.2009 établissant la liste des professions paramédicales : assistance en pharmacie, audiologie, bandage, orthèse et prothèse, diététique, ergothérapie, technologie de laboratoire médical, logopédie, soins oculaires, podologie, imagerie médicale, transport de patients (à l’exclusion du transport des personnes transportées en urgence à la suite d’un appel au système d’appel unique) et soins bucco-dentaires.

Pour l’ensemble de ces catégories de praticiens, il existe en quelque sorte, sur la base de cet encadrement réglementaire strict, une présomption légale selon laquelle ces personnes sont réputées disposer des qualifications nécessaires pour rendre des prestations de soins à la personne d’une qualité suffisante afin de garantir la protection de la santé des patients au sens de la jurisprudence de la CJUE.

Pour des explications détaillées concernant ces praticiens ainsi que des exemples pratiques, veuillez vous référer à la circulaire 2021/C/114 (titres 4.2.1.1. et 4.4).

2. Les praticiens de pratiques visées par la loi Colla du 29.04.1999

La loi dite « Colla » est une loi du 29.04.1999 relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l’art médical, de l’art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l’art infirmier et des professions paramédicales. Cette loi a constitué un commencement de reconnaissance de quatre pratiques non conventionnelles en tentant de créer un cadre permettant de garantir l’accès, en toute sécurité, à des prestations de soins non conventionnelles de qualité.

Dans cette loi, sont visés :

•les homéopathes

•les acupuncteurs

•les ostéopathes

•les chiropracteurs

Pour une explication détaillée concernant ces praticiens, veuillez vous référez à la circulaire 2021/C/114 (titre 4.2.1.2).

Remarque

L’attention est attirée sur le fait que l’exemption ne s’applique que si les prestations effectuées par les professionnels susmentionnés poursuivent un but thérapeutique (voir section 3 ci-dessus).

Tant pour les praticiens de professions (para)médicales réglementées ou de pratiques pour lesquelles il existe un cadre légal et/ou réglementaire, que pour les praticiens d’autres professions médicales ou paramédicales ou de pratiques non réglementées en tant que telles, l’exemption visée à l’article 44, § 1er, alinéa 1er,du Code de la TVA ne s’applique qu’aux soins médicaux que les praticiens effectuent dans le cade de leur profession ou de leur pratique, quel que soit le cadre légal ou réglementaire de celle-ci. Il s’ensuit que le professionnel de la santé peut appliquer l’exemption aux prestations de services qui relèvent de son expertise et qui font partie de la formation qu’il a suivie.

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Textes cités

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CTVA art. 443 occurrences