Article 93undeciesB du Code de la TVA belge · Code de la TVA

Aller au texte
Juriel

93undeciesB 03.02.2011 - 31.03.2019 § 4, est modifié AR 19.12.2010, M.B. 24.01.2011

Rechercher
N'est plus en vigueur

Article 93undeciesB du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-93undeciesb/version-2011-02-03

Article
93undeciesB
Période
03.02.2011 - 31.03.2019
Modification
§ 4, est modifié
Source
AR 19.12.2010, M.B. 24.01.2011

Ce qui a changé à cette date

4 passages modifiés sur 7 139 mots insérés 111 mots supprimés

Comparé à la version du 07.06.2010

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 93undeciesB, § 4, est modifié à partir du 03.02.2011 (Art. 3, AR 19.12.2010, M.B. 24.01.2011

Aller au texte de cette version

Texte

5 paragraphes 0 points en vigueur du 03.02.2011 au 31.03.2019

§ 1er

Sans préjudice de l'application des articles 93ter à 93decies, la cession, en propriété ou en usufruit, d'un ensemble de biens, composés entre autres d'éléments qui permettent de retenir la clientèle, affectés à l'exercice d'une profession libérale, charge ou office, ou d'une exploitation industrielle, commerciale ou agricole ainsi que la constitution d'un usufruit sur les mêmes biens, ne sont opposables au fonctionnaire chargé du recouvrement qu'à l'expiration du mois qui suit celui au cours duquel une copie de l'acte translatif ou constitutif, certifiée conforme à l'original, a été notifiée au fonctionnaire chargé du recouvrement du domicile ou du siège social du cédant.

§ 2

Le cessionnaire est solidairement responsable du paiement des dettes fiscales dues par le cédant à l'expiration du délai visé au § 1er, à concurrence du montant déjà payé ou attribué par lui ou d'un montant correspondant à la valeur nominale des actions ou parts attribuées en contrepartie de la cession avant l'expiration dudit délai.

§ 3

al. 1Les §§ 1er et 2 ne sont pas applicables si le cédant joint à l'acte de cession un certificat établi exclusivement à cette fin par le fonctionnaire chargé du recouvrement visé au § 1er dans les trente jours qui précèdent la notification de la convention. texte supprimé : La délivrance de ce certificat est subordonnée à l'introduction par le cédant d'une demande en double exemplaire auprès du fonctionnaire chargé du recouvrement du domicile ou du siège sociale du cédant. Le certificat sera refusé par le fonctionnaire si, à la date de la demande, le cédant reste redevable de sommes à titre de taxe, d'intérêts, d'amendes fiscales ou d'accessoires ou si la demande est introduite après l'annonce d'un contrôle ou au cours d'une mesure de contrôle ou après l'envoi d'une demande de renseignements relative à sa situation fiscale. Le certificat est soit délivré, soit refusé dans un délai de trente jours à partir de l'introduction de la demande du cédant. fin de la suppression.

al. 2texte inséré : La délivrance de ce certificat est subordonnée à l'introduction par le cédant d'une demande en double exemplaire auprès du fonctionnaire chargé du recouvrement du domicile ou du siège sociale du cédant. fin de l'insertion.

ajouté

al. 3texte inséré : Le certificat sera refusé par le fonctionnaire si, à la date de la demande, le cédant reste redevable de sommes à titre de taxe, d'intérêts, d'amendes fiscales ou d'accessoires ou si la demande est introduite après l'annonce d'un contrôle ou au cours d'une mesure de contrôle ou après l'envoi d'une demande de renseignements relative à sa situation fiscale. Le certificat est soit délivré, soit refusé dans un délai de trente jours à partir de l'introduction de la demande du cédant. fin de l'insertion.

ajouté

§ 4

Ne sont pas soumises aux dispositions du présent article les cessions réalisées par un curateur, un mandataire de justice texte inséré : chargé d’organiser et de réaliser un transfert sous autorité de justice conformément à l’article 60 de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises fin de l'insertion. ou dans le cadre d'une opération de fusion, de scission, d'apport d'une universalité de biens ou d'une branche d'activité réalisée conformément aux dispositions du Code des sociétés.

§ 5

La demande et le certificat visés au présent article sont établis conformément aux modèles arrêtés par le ministre ayant les Finances dans ses attributions.

Versions successives

6 versions première le 19.09.2005
En vigueurModificationSource
01.01.2020en vigueurl’article est abrogéL 13.04.2019, M.B. 30.04.2019
01.05.2019§ 4, est modifiéL 17.03.2019, M.B. 10.05.2019
01.04.2019les §§ 1 et 3, sont modifiésL 26.11.2019, M.B. 04.12.2018
03.02.2011affichée§ 4, est modifiéAR 19.12.2010, M.B. 24.01.2011
07.06.2010§ 4, est modifiéL 19.05.2010, M.B. 28.05.2010
19.09.2005l’article est inséré à partir du 19.09.2005L 10.08.2005, M.B. 09.09.2005