al. 1Par dérogation à l'article 4 de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration, les demandes de renseignements transmises par les autorités étrangères et les réponses qui sont fournies à ces autorités ainsi que toute autre correspondance entre les autorités compétentes ne sont pas susceptibles d'être divulguées aussi longtemps que l'enquête de l'autorité étrangère n'est pas clôturée et pour autant que la divulgation nuirait aux besoins de l'enquête précitée, à moins que l'autorité étrangère n'ait expressément marqué son accord sur cette divulgation.
al. 2L'accord visé à l'alinéa 1er est acquis si l'autorité étrangère ne réagit pas dans un délai de 90 jours à partir de l'envoi de la demande de divulgation par l'Etat belge et n'apporte pas l'information que la confidentialité des données et correspondances échangées selon les conditions du présent article doit perdurer, lorsque la personne dans le chef de qui l'enquête est menée par l'Etat étranger a explicitement demandé cet accès à l'Etat belge.
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| 01.04.2019en vigueur | l’article est inséré | L 11.02.2019, M.B. 22.03.2019 |