Texte
3 paragraphes 0 points en vigueur du 01.02.1987 au 05.04.1999
al. 1La solution des difficultés qui peuvent s'élever relativement à la perception de la taxe avant l'introduction des instances appartient au Ministre des Finances.
al. 2Le Ministre des Finances statue sur les requêtes ayant pour objet la remise des amendes fiscales et conclut les transactions avec les redevables, pourvu qu'elles n'impliquent pas exemption ou modération d'impôt.
al. 3Dans les limites prévues par la loi, le montant des amendes fiscales proportionnelles prévues par le présent Code ou par les arrêtés pris pour son exécution, est fixé selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi.
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Versions successives
2 versions première le 01.02.1987| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 06.04.1999en vigueur | l’alinéa 2, est remplacé | L 15.03.1999 |
| 01.02.1987affichée | l’article est modifié | L 04.08.1986 |