al. 1Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, chaque message au Service public fédéral Finances qui émane d'une personne qui est titulaire d'un numéro d'entreprise est transmis au moyen d'une plateforme électronique sécurisée.
al. 2Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, chaque message du Service public fédéral Finances à une personne qui est titulaire d'un numéro d'entreprise est transmis au moyen d'une plateforme électronique sécurisée.
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| 01.01.2028en vigueur | l’article est inséré droit futur | L 12.05.2024, M.B. 30.05.2024 |
| 01.01.2025 | l’article est inséré modification abrogée avant son entrée en vigueur | L 26.01.2021, M.B., 10.02.2021 |