Article 69septies du Code de la TVA belge · Code de la TVA

Aller au texte
Juriel

Art. 69septies Relations entre le SPF Finances et les assujettis

Rechercher
Droit futurà partir du 01.01.2028

Article 69septies du Code de la TVA belgeRelations entre le SPF Finances et les assujettis

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-69septies

Texte

2 alinéas

al. 1Lorsqu'un document est signé de manière électronique par son auteur ou ses auteurs, cette signature est réalisée, à tout le moins, au moyen d'une signature électronique avancée au sens de l'article 3.11. du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.

al. 2Lorsqu'un document est signé au moyen du schéma d'identification électronique notifié par la Belgique conformément à l'article 9.1. du Règlement (UE) n° 910/2014, cette signature est considérée comme qualifiée au sens de l'article 3.12. dudit Règlement.

Versions successives

2 versions première le 01.01.2025
En vigueurModificationSource
01.01.2028en vigueurl’article est inséré droit futurL 12.05.2024, M.B. 30.05.2024
01.01.2025l’article est inséré modification abrogée avant son entrée en vigueurL 26.01.2021, M.B., 10.02.2021