al. 1Lorsqu'un document est signé de manière électronique par son auteur ou ses auteurs, cette signature est réalisée, à tout le moins, au moyen d'une signature électronique avancée au sens de l'article 3.11. du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.
al. 2Lorsqu'un document est signé au moyen du schéma d'identification électronique notifié par la Belgique conformément à l'article 9.1. du Règlement (UE) n° 910/2014, cette signature est considérée comme qualifiée au sens de l'article 3.12. dudit Règlement.
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2 versions première le 01.01.2025| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 01.01.2028en vigueur | l’article est inséré droit futur | L 12.05.2024, M.B. 30.05.2024 |
| 01.01.2025 | l’article est inséré modification abrogée avant son entrée en vigueur | L 26.01.2021, M.B., 10.02.2021 |