Article 69quinquies du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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Art. 69quinquies Relations entre le SPF Finances et les assujettis

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Droit futurà partir du 01.01.2028

Article 69quinquies du Code de la TVA belgeRelations entre le SPF Finances et les assujettis

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-69quinquies

Texte

2 paragraphes

§ 1er

al. 1Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, chaque message transmis par une personne au moyen d'une plateforme électronique sécurisée est immédiatement mis à disposition sur la plateforme électronique sécurisée du Service public fédéral Finances. La date de mise à disposition vaut date de réception du message par le Service public fédéral Finances.

al. 2Chaque message transmis par le Service public fédéral Finances au moyen d'une plateforme électronique sécurisée contient dans l'intitulé du message figurant sur la plateforme électronique sécurisée du Service public fédéral Finances une date de mise à disposition du message.

al. 3Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, pour chaque message transmis ou reçu au moyen d'une plateforme électronique sécurisée, c'est le troisième jour ouvrable qui suit la date de mise à disposition contenue dans l'intitulé du message figurant sur la plateforme électronique sécurisée du Service public fédéral Finances qui sera le point de départ des délais qui sont d'application pour l'accomplissement de droits et d'obligations prévus dans le présent Code, dans les dispositions légales particulières relatives à la taxe sur la valeur ajoutée ou dans les arrêtés pris pour leur exécution.

al. 4Lorsqu'un message est transmis par le Service public fédéral Finances au moyen d'une plateforme électronique sécurisée et lorsque la date de mise à disposition du message contenue dans l'intitulé du message figurant sur la plateforme électronique sécurisée du Service public fédéral Finances et la date de transmission du message transmis au moyen d'une plateforme électronique sécurisée sont différentes, c'est la date la plus favorable à la personne concernée, qui sera le point de départ du délai.

§ 2

Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, c'est le troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi du message transmis ou reçu sous pli fermé qui sera le point de départ des délais qui sont d'application pour l'accomplissement de droits et d'obligations prévus dans le présent Code, dans les dispositions légales particulières relatives à la taxe sur la valeur ajoutée ou dans les arrêtés pris pour leur exécution.

Versions successives

2 versions première le 01.01.2025
En vigueurModificationSource
01.01.2028en vigueurl’article est inséré droit futurL 12.05.2024, M.B. 30.05.2024
01.01.2025l’article est inséré modification abrogée avant son entrée en vigueurL 26.01.2021, M.B., 10.02.2021