al. 1Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, lorsqu'un message ne peut pas être transmis au moyen d'une plateforme électronique sécurisée pour cause de force majeure, ce message est transmis sous pli fermé.
al. 2Lorsqu'une personne n'est pas en mesure de s'identifier sur une plateforme électronique sécurisée car la plateforme électronique sécurisée n'est techniquement pas configurée pour permettre à cette personne de s'y connecter, le message est également transmis sous pli fermé."
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2 versions première le 01.01.2025| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 01.01.2028en vigueur | l’article est inséré droit futur | L 12.05.2024, M.B. 30.05.2024 |
| 01.01.2025 | l’article est inséré modification abrogée avant son entrée en vigueur | (L 26.01.2021, M.B., 10.02.2021 |