Texte
8 paragraphes 11 points en vigueur du 01.01.2015 au 31.12.2018
§ 1er
Pour l'application du présent article, on entend par:
"assujetti non établi sur le territoire de la Communauté": un assujetti qui n'a pas établi le siège de son activité économique sur le territoire de la Communauté et n'y dispose pas d'un établissement stable et qui n'est pas tenu d'être identifié à la T.V.A.;
"Etat membre d'identification": l'Etat membre auquel l'assujetti non établi dans la Communauté choisit de notifier le moment où il commence son activité en qualité d'assujetti sur le territoire de la Communauté.
§ 2
Tout assujetti non établi sur le territoire de la Communauté qui fournit des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques à une personne non assujettie qui est établie dans un Etat membre, y a son domicile ou sa résidence habituelle, peut se prévaloir de ce régime particulier. Ce régime est applicable à tous les services ainsi fournis dans la Communauté.
§ 3
al. 1L'assujetti non établi sur le territoire de la Communauté qui choisit la Belgique comme Etat membre d'identification informe du moment où il commence son activité en qualité d'assujetti à l'adresse électronique créée à cet effet par le ministre des Finances ou son délégué.
al. 2L'assujetti visé à l'alinéa 1er doit fournir en outre les informations suivantes:
nom;
adresse postale;
adresses électroniques y compris les sites internet;
le numéro fiscal national, le cas échéant;
une déclaration indiquant qu'il n'est pas identifié à la T.V.A. dans la Communauté.
Le numéro d'identification à la T.V.A. qui est attribué à l'assujetti non établi sur le territoire de la Communauté est communiqué par voie électronique.
L'assujetti non établi sur le territoire de la Communauté notifie par voie électronique toute modification concernant les informations fournies.
§ 4
al. 1L'assujetti non établi sur le territoire de la Communauté informe par voie électronique du moment où il cesse son activité en qualité d'assujetti ou la modifie en manière telle qu'il ne remplit plus les conditions requises pour se prévaloir de ce régime particulier.
al. 2Le numéro d'identification à la T.V.A. attribué à l'assujetti non établi sur le territoire de la Communauté est radié lorsque:
l'assujetti informe qu'il ne fournit plus de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou de services électroniques;
il peut être présumé, par d'autres moyens, que son activité imposable a pris fin;
il ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir se prévaloir de ce régime particulier;
de manière systématique, il ne se conforme pas aux règles relatives à ce régime particulier.
§ 5
al. 1Pour chaque trimestre civil, l'assujetti non établi sur le territoire de la Communauté dépose, par voie électronique, une déclaration, que des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques aient été fournis ou non. Cette déclaration, libellée en euros, doit parvenir dans les vingt jours qui suivent l'expiration de chaque trimestre civil.
al. 2Cette déclaration comporte le numéro d'identification à la T.V.A. et, pour chaque Etat membre de consommation dans lequel la T.V.A. est due, le montant total, hors T.V.A., des prestations de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et de services électroniques effectuées pendant la période à laquelle elle se rapporte, ainsi que le montant total de la taxe correspondante ventilé par taux d'imposition. Les taux d'imposition applicables et le montant total de la taxe due figurent également sur la déclaration.
al. 3L'assujetti non établi sur le territoire de la Communauté acquitte la T.V.A., en mentionnant la déclaration sur laquelle se fonde la taxe, lorsqu'il dépose sa déclaration et au plus tard à l'expiration du délai dans lequel cette déclaration doit être déposée.
§ 6
al. 1L'assujetti non établi sur le territoire de la Communauté tient une comptabilité des opérations relevant de ce régime particulier. Cette comptabilité doit être suffisamment détaillée pour permettre à l'administration fiscale de l'Etat membre de consommation de vérifier l'exactitude de la déclaration.
al. 2Les informations contenues dans la comptabilité visée à l'alinéa 1er doivent être mises à disposition par voie électronique à toute réquisition des agents de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi qu'à celle des agents de l'administration compétente de l'Etat membre de consommation.
al. 3Ces informations doivent être conservées pendant dix ans à compter de l'expiration de l'année au cours de laquelle le service est fourni.
§ 7
L'assujetti non établi sur le territoire de la Communauté, qui se prévaut de ce régime particulier, n'est pas autorisé à déduire dans la déclaration visée au paragraphe 5, les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui sont fournis. Toutefois, il peut bénéficier de la restitution visée à l'article 76, § 2.
§ 8
Le Roi détermine les modalités d'application du présent article, notamment les formalités à observer relativement à la déclaration des opérations effectuées, au paiement de la taxe due, à la tenue d'une comptabilité appropriée et à la restitution des taxes en amont.
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Versions successives
4 versions première le 01.01.2015| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 09.03.2026en vigueur | L. 10.02.2026, M.B. 27.02.2026 | |
| 01.07.2021 | l’article est remplacé | L 02.04.2021, M.B. 13.04.2021 |
| 01.01.2019 | § 1er, 1°, est modifié et § 3, alinéa 2, 5°, est remplacé | L 11.02.2019, M.B. 22.02.2019 |
| 01.01.2015affichée | l’article est inséré | L 19.12.2014, M.B. 29.12.2014 |