Article 58quinquies du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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58quinquies 10.01.2022 - 02.11.2022 § 9, est remplacé L 27.12.2021, M.B. 31.12.2021

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Article 58quinquies du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

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Article
58quinquies
Période
10.01.2022 - 02.11.2022
Modification
§ 9, est remplacé
Source
L 27.12.2021, M.B. 31.12.2021

Ce qui a changé à cette date

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Ce que le SPF en dit : Le texte de l’article 58quinquies, § 9, est remplacé à partir du 10.01.2022 (Art. 14, L 27.12.2021, M.B. 31.12.2021 - Ed. 2, p. 127779

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Texte

9 paragraphes 32 points en vigueur du 10.01.2022 au 02.11.2022

§ 1er

al. 1Pour l'application du présent article, les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers ne couvrent que les biens, à l'exception des produits soumis à accises, contenus dans des envois d'une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 euros.

al. 2Pour l'application du présent article, on entend par :

1°

"assujetti non établi sur le territoire de la Communauté" : un assujetti qui n'a pas établi le siège de son activité économique sur le territoire de la Communauté et n'y dispose pas d'établissement stable ;

2°

"intermédiaire" : une personne établie sur le territoire de la Communauté, désignée par l'assujetti effectuant des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers comme étant le redevable de la T.V.A. et remplissant les obligations prévues par ce régime particulier au nom et pour le compte de l'assujetti ;

3°

"Etat membre d'identification" :

a)

lorsque l'assujetti n'est pas établi sur le territoire de la Communauté : l'Etat membre dans lequel il choisit de s'enregistrer ;

b)

lorsque l'assujetti a établi le siège de son activité économique hors de la Communauté, mais y dispose d'un ou de plusieurs établissements stables : l'Etat membre avec un établissement stable auquel l'assujetti notifie sa décision de se prévaloir de ce régime particulier ;

c)

lorsque l'assujetti a établi le siège de son activité économique dans un Etat membre : l'Etat membre concerné ;

d)

lorsque l'intermédiaire a établi le siège de son activité économique dans un Etat membre : l'Etat membre concerné ;

e)

lorsque l'intermédiaire a établi le siège de son activité économique hors de la Communauté, mais y dispose d'un ou de plusieurs établissements stables : l'Etat membre avec un établissement stable auquel l'intermédiaire notifie sa décision de se prévaloir du présent régime particulier.

al. 2

Pour l'application des points b) et e), lorsque l'assujetti ou l'intermédiaire dispose de plusieurs établissements stables dans la Communauté, il est lié par la décision relative à l'indication de l'Etat membre d'identification pour l'année civile concernée et les deux années civiles suivantes.

4°

"Etat membre de consommation" : l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens à destination de l'acquéreur.

§ 2

Peuvent se prévaloir de ce régime particulier :

1°

tout assujetti établi sur le territoire de la Communauté effectuant des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers ;

2°

tout assujetti établi ou non sur le territoire de la Communauté effectuant des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers et étant représenté par un intermédiaire établi sur le territoire de la Communauté ;

3°

tout assujetti établi sur le territoire d'un pays tiers avec lequel il existe un instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et par le règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée, et qui effectue des ventes à distance de biens en provenance de ce pays tiers.

al. 2

Les assujettis visés à l'alinéa 1er appliquent ce régime particulier à l'ensemble de leurs ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers.

al. 3

Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, un assujetti ne peut désigner qu'un seul intermédiaire en même temps.

§ 3

al. 1L'assujetti visé au paragraphe 2 qui se prévaut de ce régime particulier et qui choisit la Belgique comme Etat membre d'identification ou un intermédiaire agissant pour son compte, informe du moment où il commence son activité économique couverte par ce régime particulier à l'adresse électronique créée à cet effet par le ministre des Finances ou son délégué avant de commencer à utiliser ce régime particulier.

al. 2La déclaration de l'assujetti visé à l'alinéa 1er n'ayant pas recours à un intermédiaire comporte les éléments d'identification suivants :

1°

nom ;

2°

adresse postale ;

3°

adresse électronique et sites internet ;

4°

le numéro d'identification à la T.V.A. ou le numéro fiscal national.

al. 3La déclaration de l'intermédiaire visé à l'alinéa 1er comporte les éléments d'identification suivants concernant lui-même :

1°

nom ;

2°

adresse postale ;

3°

adresse électronique ;

4°

le numéro d'identification à la T.V.A.

al. 4La déclaration de l'intermédiaire visé à l'alinéa 1er comporte les éléments d'identification suivants pour chaque assujetti qu'il représente :

1°

nom ;

2°

adresse postale ;

3°

adresse électronique et sites internet ;

4°

le numéro d'identification à la T.V.A. ou le numéro fiscal national ;

5°

le numéro individuel d'identification à la T.V.A. attribué à l'intermédiaire conformément au paragraphe 4.

al. 2

Tout assujetti visé à l'alinéa 1er ou, le cas échéant, son intermédiaire notifie toute modification concernant les éléments d'identification visés aux alinéas 1er à 3 à l'adresse électronique visée à l'alinéa 1er.

§ 4

al. 1Un numéro individuel d'identification à la T.V.A. est attribué à l'assujetti visé au paragraphe 3, alinéa 1er, pour l'application de ce régime particulier.

al. 2Un numéro individuel d'identification est attribué à l'intermédiaire visé au paragraphe 3, alinéa 1er, pour l'application de ce régime particulier.

al. 3Un numéro individuel d'identification à la T.V.A. est également attribué à l'intermédiaire visé au paragraphe 3, alinéa 1er, pour chaque assujetti pour lequel celui-ci est désigné, pour l'application de ce régime particulier.

al. 4Les numéros d'identification attribués conformément aux alinéas 1er, 2 et 3 sont communiqués aux personnes concernées par voie électronique et sont exclusivement utilisés par celles-ci pour l'application de ce régime particulier.

§ 5

al. 1L'assujetti ou son intermédiaire, visés au paragraphe 3, alinéa 1er, informe par voie électronique du moment où il cesse son activité couverte par ce régime particulier ou la modifie en manière telle qu'il ne remplit plus les conditions requises pour se prévaloir de ce régime particulier.

al. 2L'assujetti visé à l'alinéa 1er qui n'a pas recours à un intermédiaire est radié de l'identification à la T.V.A. lorsque :

1°

il informe qu'il n'effectue plus de ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers ;

2°

il peut être présumé, par d'autres moyens, que son activité imposable de vente à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers a pris fin ;

3°

il ne remplit plus les conditions requises pour se prévaloir de ce régime particulier ;

4°

de manière systématique, il ne se conforme pas aux règles relatives à ce régime particulier.

al. 3L'intermédiaire visé à l'alinéa 1er est radié de l'identification lorsque :

1°

pendant une période de deux trimestres civils consécutifs, il n'a pas agi en tant qu'intermédiaire pour le compte d'un assujetti qui se prévaut de ce régime particulier ;

2°

il ne remplit plus les autres conditions requises pour agir en tant qu'intermédiaire ;

3°

de manière systématique, il ne se conforme pas aux règles relatives à ce régime particulier.

al. 4L'assujetti visé à l'alinéa 1er qui a recours à un intermédiaire est radié de l'identification à la T.V.A. lorsque :

1°

l'intermédiaire informe que cet assujetti n'effectue plus de ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers ;

2°

il peut être présumé, par d'autres moyens, que ses activités imposables de ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers de cet assujetti ont pris fin ;

3°

cet assujetti ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir se prévaloir de ce régime particulier ;

4°

de manière systématique, cet assujetti ne se conforme pas aux règles relatives à ce régime particulier ;

5°

l'intermédiaire informe qu'il ne représente plus cet assujetti.

§ 6

al. 1Pour chaque mois, l'assujetti ou son intermédiaire, visé au paragraphe 3, alinéa 1er, dépose par voie électronique, une déclaration que des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers aient été effectuées ou non. L'assujetti dépose cette déclaration, libellée en euro, au plus tard avant la fin du mois qui suit l'expiration de la période imposable visée par cette déclaration.

al. 2Cette déclaration comporte le numéro d'identification à la T.V.A. visé au paragraphe 4 et, pour chaque Etat membre de consommation dans lequel la T.V.A. est due, le montant total, hors T.V.A., des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers pour lesquelles la taxe est devenue exigible pendant la période imposable et le montant total de la taxe correspondante ventilé par taux d'imposition. Les taux d'imposition applicables et le montant total de la taxe due figurent également sur la déclaration.

al. 3Lorsqu'il est nécessaire d'apporter des modifications à cette déclaration après le dépôt de celle-ci, ces modifications sont incluses dans une déclaration ultérieure, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la déclaration initiale devait être déposée conformément à alinéa 1er. Cette déclaration ultérieure précise l'Etat membre de consommation concerné, la période imposable et le montant de la taxe due pour lequel des modifications sont nécessaires.

al. 4L'assujetti ou son intermédiaire, visés au paragraphe 3, alinéa 1er, acquitte la T.V.A., en mentionnant la déclaration concernée et au plus tard à l'expiration du délai dans lequel cette déclaration doit être déposée.

§ 7

al. 1L'assujetti visé au paragraphe 3, alinéa 1er, tient une comptabilité sous la forme d'un registre des opérations couvertes par ce régime particulier. L'intermédiaire visé au paragraphe 3, alinéa 1er, tient une telle comptabilité pour chacun des assujettis qu'il représente. Ce registre est suffisamment détaillé pour permettre à l'administration fiscale de l'Etat membre de consommation de vérifier l'exactitude de la déclaration.

al. 2Les informations contenues dans la comptabilité visée à l'alinéa 1er doivent être mises à disposition par voie électronique à toute réquisition des agents de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi qu'à celle des agents de l'administration compétente de l'Etat membre de consommation.

al. 3Ces informations doivent être conservées pendant dix ans à compter de l'expiration de l'année au cours de laquelle l'opération a eu lieu.

§ 8

al. 1L'assujetti visé au paragraphe 3, alinéa 1er, n'est pas autorisé à déduire dans la déclaration visée au paragraphe 6, les taxes ayant grevé dans l'Etat membre de consommation les biens et les services qui lui sont fournis. Toutefois, l'assujetti qui se prévaut de ce régime particulier peut bénéficier de la restitution visée à l'article 76, § 2.

al. 2Lorsqu'un assujetti qui se prévaut de ce régime particulier, effectue également en Belgique des opérations non soumises à ce régime particulier, pour lesquelles il est tenu de se faire identifier conformément à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 3°, a), il peut déduire les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui sont fournis et qui sont liés à ses opérations soumises à ce régime particulier, dans la déclaration qu'il dépose conformément à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°.

al. 3L'assujetti qui se prévaut de ce régime particulier mais qui ne choisit pas la Belgique comme Etat membre d'identification et qui n'est pas tenu de se faire identifier en Belgique pour les activités non couvertes par ce régime particulier conformément à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 3°, a), peut récupérer les taxes belges ayant grevé les biens et les services qui lui sont fournis et qui sont liés à ses services couverts par ce régime particulier par voie de restitution conformément à l'article 76, § 2.

§ 9

Le Roi détermine les formalités à observer relativement à la déclaration des opérations effectuées, au paiement de la taxe due, à la tenue d'une comptabilité texte supprimé : appropriée et fin de la suppression. texte inséré : appropriée, fin de l'insertion. à la restitution des taxes en texte supprimé : amont. fin de la suppression. texte inséré : amont et aux formalités que doit remplir l'intermédiaire visé au paragraphe 3, alinéa 1er pour pouvoir être désigné. fin de l'insertion.

Versions successives

4 versions première le 01.07.2021
En vigueurModificationSource
09.03.2026en vigueurL. 10.02.2026, M.B. 27.02.2026
03.11.2022§ 2, alinéa 1er, 3°, est modifié à partir du 03.11.2022W 16.10.2022, B.S. 24.10.2022
10.01.2022affichée§ 9, est remplacéL 27.12.2021, M.B. 31.12.2021
01.07.2021l’article est inséréL 02.04.2021, M.B. 13.04.2021