Texte
5 paragraphes 6 points en vigueur du 01.01.1993 au 31.12.1995
§ 1er
Une acquisition intracommunautaire de biens a lieu en Belgique, lorsque le lieu où elle est réputée se situer, conformément aux §§ 2 à 4, se trouve en Belgique.
§ 2
Le lieu d'une acquisition intracommunautaire de biens est réputé se situer à l'endroit où les biens se trouvent au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur.
§ 3
al. 1Sans préjudice du § 2, le lieu d'une acquisition intracommunautaire de biens, visée à l'article 25ter, § 1er, est toutefois réputé se situer sur le territoire de l'Etat membre qui a attribué le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée sous lequel l'acquéreur a effectué cette acquisition, dans la mesure où l'acquéreur n'établit pas que cette acquisition a été soumise à la taxe conformément au § 2.
al. 2Si néanmoins l'acquisition est soumise à la taxe, en application du § 2, dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens, après avoir été soumise à la taxe en application de l'alinéa 1er, la base d'imposition est réduite à due concurrence dans l'Etat membre qui a attribué le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée sous lequel l'acquéreur a effectué cette acquisition.
al. 3Aux fins du premier alinéa, l'acquisition intracommunautaire de biens est réputée avoir été soumise à la taxe conformément au § 2, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
l'acquisition intracommunautaire de biens est effectuée dans un autre Etat membre par un assujetti identifié à la taxe sur la valeur ajoutée en Belgique;
l'acquisition intracommunautaire de biens est effectuée pour les besoins de la livraison subséquente de ces biens effectuée dans un autre Etat membre par cet assujetti;
les biens ainsi acquis par cet assujetti sont directement expédiés ou transportés à partir d'un Etat membre autre que la Belgique à destination de la personne pour laquelle il effectue la livraison subséquente;
le destinataire de la livraison subséquente est un autre assujetti, ou une personne morale non assujettie, identifié(e) à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat membre de destination;
ce destinataire a été désigné, par l'assujetti identifié à la taxe sur la valeur ajoutée en Belgique comme le redevable de la taxe due au titre de la livraison effectuée par cet assujetti;
l'assujetti identifié à la taxe sur la valeur ajoutée en Belgique a rempli, pour la livraison qu'il effectue dans des conditions prédécrites, outre l'obligation prévue au 5, l'obligation de déclaration prévue à l'article 53sexies, § 1er, 4.
§ 4
Lorsque des biens acquis par une personne morale non assujettie sont expédiés ou transportés à partir d'un territoire tiers et importés, par cette personne morale non assujettie, dans un Etat membre autre que celui d'arrivée de l'expédition ou du transport, les biens sont considérés comme expédiés ou transportés à partir de l'Etat membre d'importation des biens et le lieu de cette acquisition intracommunautaire est déterminé conformément aux §§ 2 et 3 ci-avant.
§ 5
Sauf preuve contraire, l'acquisition intracommunautaire d'un bien est réputée avoir lieu en Belgique lorsque l'acquéreur a effectué son acquisition intracommunautaire sous un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée délivré en exécution de l'article 50, § 1er, ou lorsque, au moment de l'acquisition, il a, en Belgique, un siège d'activité économique ou un établissement stable ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, un domicile ou une résidence habituelle.
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Versions successives
3 versions première le 01.01.1993| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 17.07.2016en vigueur | § 4, est remplacé | L 27.06.2016, M.B. 07.07.2016 |
| 01.01.1996 | l’article est modifié | AR 22.12.1995 |
| 01.01.1993affichée | l’article est inséré | L 28.12.1992 et art. 8, AR 29.12.1992 |