Texte
1 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.1978 au 30.06.2013
Les organismes qui sont visés à l'article 44, § 2, 11., et qui ont opté pour la qualité d'assujetti conformément à l'article 7 de la loi du 3 juillet 1969, portant création de ce Code, peuvent, aux conditions déterminées par le Ministre des Finances ou son délégué, conserver cette qualité jusqu'au plus tard trois ans après la date d'entrée en vigueur de cette loi. Le Ministre des Finances ou son délégué peuvent également prévoir que la taxe que doivent acquitter ces organismes sur les cotisations de leurs membres n'est due qu'au fur et à mesure de l'encaissement des cotisations.
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Versions successives
2 versions première le 01.01.1978| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 01.07.2013en vigueur | l’article est abrogé | L 17.06.2013, M.B. 28.06.2013 |
| 01.01.1978affichée | l’article est inséré | L 27.12.1977 |