L'administration ne transmet pas la demande à l'Etat membre de remboursement lorsque, au cours de la période de remboursement, le requérant établi en Belgique :
n'est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ;
n'effectue que des livraisons de biens ou des prestations de services exemptées sans droit à déduction en vertu du Code ;
bénéficie du régime de la franchise de taxe visé aux articles 56bis à 56undecies du Code ;
bénéficie du régime forfaitaire des exploitants agricoles prévu à l'article 57 du Code.
L'administration notifie au requérant, par voie électronique, la décision qu'elle a prise en vertu de l'alinéa 1er.
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Versions successives
2 versions première le 01.07.2022| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 01.01.2025en vigueur | l’alinéa 1er, 3°, est modifié | AR 15.12.2024, M.B. 24.12.2024 |
| 01.07.2022 | l’article est inséré | AR 10.04.2022, M.B. 19.04.2022 |