art. 1
al. 1Texte à partir du 01.07.2026 (historique)
al. 2Par système de caisse enregistreuse, on entend, conformément aux définitions reprises à l'article 2 de la loi du 30 juillet 2013 relative à la certification d'un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca, toute caisse enregistreuse électronique, le terminal comprenant le logiciel de caisse, l'ordinateur comprenant le logiciel de caisse ou tout autre appareil similaire, utilisé pour l'enregistrement des opérations à la sortie.
Référence citée
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Versions successives
1 version première le 01.01.2010| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 01.01.2010en vigueur | l’article est inséré | M.B. 31.12.2009 |