Texte
7 paragraphes 7 points en vigueur du 01.01.2023 au 31.12.2023
§ 1er
al. 1Conformément à l'article 46, § 2, alinéa 1er, du Code, tout assujetti qui effectue dans l'exercice de son activité économique tant des opérations permettant la déduction sur la base de l'article 45 du Code que d'autres opérations est autorisé, par dérogation à la section IV, sur la base d'une notification préalable à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, à opérer la déduction suivant l'affectation réelle de tout ou partie des biens et des services.
al. 2L'assujetti envoie la notification visée à l'alinéa 1er au moyen de la déclaration visée à l'article 1er ou 2 ou 7bis de l'arrêté royal n° 10 du 29 décembre 1992 relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 3, 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2 et 44, § 3, 2°, d), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée, au plus tard avant la fin de la première période de déclaration de l'année civile en cours.
al. 3Par dérogation à l'alinéa 2, l'assujetti qui commence son activité économique ou qui modifie son activité de manière telle qu'il réalise à la fois des opérations permettant la déduction sur la base de l'article 45 du Code que d'autres opérations envoie la notification visée à l'alinéa 1er selon les mêmes modalités avant la fin de la première période de déclaration qui suit le commencement ou le changement de son activité.
al. 4La notification visée à l'alinéa 1er produit ses effets pour une durée indéterminée à partir du 1er janvier de l'année civile concernée ou, dans l'hypothèse visée à l'alinéa 3, à partir du premier jour de la période de déclaration qui suit le commencement ou le changement de son activité. Au plus tôt le 31 décembre de la troisième année qui suit la date d'effet de cette notification, l'assujetti peut à nouveau exercer son droit à déduction selon le prorata général visé à l'article 46, § 1er, du Code, moyennant la notification visée au paragraphe 4.
§ 2
L'assujetti qui procède à la notification visée au paragraphe 1er communique en outre les informations suivantes lors du dépôt de la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code relative au premier trimestre ou à un des trois premiers mois de l'année civile en cours :
le prorata général définitif de déduction de l'année civile qui précède, visé à l'article 15, alinéa 2 ;
la proportion, exprimée en pourcents, conformément aux critères retenus par l'assujetti au moment de la notification, de la taxe portée en compte à l'assujetti sur les opérations qui :
sont affectées exclusivement pour le ou les secteurs d'exploitation dont les opérations permettent la déduction ;
sont affectées exclusivement pour le secteur d'exploitation dont les opérations ne permettent pas la déduction ;
sont affectées à la fois pour les secteurs d'exploitation sous a) et b) ;
un ou plusieurs proratas spéciaux de déduction applicables aux opérations visées sous le 2°, c) et, en cas d'application de plusieurs prorata spéciaux, le résultat global de l'application de ces proratas spéciaux sur la taxe portée en compte à l'assujetti sur les opérations qui sont affectées à la fois pour les secteurs d'exploitation sous le 2°, a) et b).
§ 3
L'assujetti qui omet de procéder à la notification visée au paragraphe 1er ou à la communication visée au paragraphe 2 ne pourra bénéficier du droit d'opérer la déduction suivant l'affectation réelle de tout ou partie des biens et des services avant le 1er janvier de l'année civile qui suit et à condition qu'il ait préalablement envoyé une notification conformément au paragraphe 1er, alinéas 1er et 2.
§ 4
al. 1L'assujetti visé au paragraphe 1er qui souhaite cesser d'opérer la déduction suivant l'affectation réelle de tout ou partie des biens et des services en avertit l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée au moyen de l'envoi d'une notification préalable selon les modalités fixées au paragraphe 1er. La cessation prend cours au 1er janvier de l'année qui suit cette notification.
al. 2La notification visée à l'alinéa 1er n'est pas envoyée lorsque :
il ressort de la déclaration visée à l'article 2, alinéa 1er ou 7bis de l'arrêté royal n° 10, du 29 décembre 1992, relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 4, 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2 et 44, § 3, 2°, d), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée, que l'assujetti n'effectue plus dans l'exercice de son activité économique que des opérations permettant la déduction sur la base de l'article 45 du Code ou des opérations ne permettant pas une telle déduction ;
il ressort de la déclaration visée à l'article 3 ou 7bis du même arrêté que l'assujetti a cessé toute activité économique lui donnant la qualité d'assujetti.
Dans les cas visés à l'alinéa 2, l'assujetti cesse d'opérer la déduction suivant l'affectation réelle de tout ou partie des biens et des services dès la modification ou la cessation de son activité.
§ 5
L'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée accuse réception des notifications visées aux paragraphes 1er et 4. Cet accusé de réception contient, selon le cas, les informations suivantes :
les coordonnées de l'assujetti ;
la date de début et, le cas échéant, la date de fin du régime de déduction suivant l'affectation réelle de tout ou partie des biens et des services.
§ 6
al. 1Lorsque l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée estime, sur la base des éléments de fait qui lui sont soumis ou des informations qu'elle a recueillies, que l'exercice par l'assujetti de son droit à déduction suivant l'affectation réelle de tout ou partie des biens et des services ne correspond pas ou plus à la réalité, elle notifie à l'assujetti les motifs de son refus au moyen d'une décision motivée. Elle peut, dans ce cadre, le cas échéant, proposer à l'assujetti le maintien de ce régime de déduction moyennant l'application d'autres critères que ceux retenus par l'assujetti dans le cadre de la notification visée au paragraphe 1er.
al. 2La décision de refus visée à l'alinéa 1er est notifiée au plus tard au 31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle la notification visée au paragraphe 1er a produit ses effets et produit ses effets pour une durée indéterminée à partir du premier jour de la période de déclaration au cours de laquelle la notification visée au paragraphe 1er a été effectuée.
al. 3L'assujetti à qui la décision de refus visée à l'alinéa 1er a été notifiée peut, à défaut d'appliquer, le cas échéant, les critères proposés par l'administration dans sa décision de refus, introduire une nouvelle notification visée au paragraphe 1er au plus tôt l'année civile qui suit la notification visée à l'alinéa 1er.
al. 4L'absence de décision de refus par l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée dans le délai prévu à l'alinéa 2 ne porte pas préjudice à la possibilité pour cette administration de vérifier la correcte application par l'assujetti des dispositions du Code et de ses arrêtés d'exécution et notamment l'exercice par ce dernier de son droit à déduction.
§ 7
al. 1L'assujetti qui, au 31 décembre 2022, opère la déduction suivant l'affectation réelle de tout ou partie des biens et des services en informe l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée avant le 1er juillet 2023, selon les modalités fixées aux paragraphes 1er et 2.
al. 2L'information visée à l'alinéa 1er est assimilée à la notification visée au paragraphe 1er pour l'application du présent article.
Référence citée
Raccourcis clavier
Inactifs pendant la saisie dans un champ.
- Rechercher dans le texte
- /Ctrl/⌘ F
- Occurrence suivante / précédente
- EntréeMaj Entrée
- Section suivante / précédente
- JK
- Mode lecture
- L
- Fermer un panneau
- Échap
Le mode lecture retire le sommaire et les repères, grossit le texte et recentre la colonne.
Versions successives
3 versions première le 01.01.2023| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 03.01.2025en vigueur | § 2, alinéa 1er, 1°, est remplacé | AR 15.12.2024, M.B. 24.12.2024 |
| 01.01.2024 | § 1er, alinéas 3 et 4, est modifié; § 2, phrase liminaire, est modifié; § 2, 1°, est remplacé; § 2, est complété et le § 4,alinéa 1er est remplacé et le § 8 est inséré | AR 17.12.2023, M.B. 22.12.2023 |
| 01.01.2023affichée | l’article est inséré dans la section V | AR 26.10.2022, M.B. 10.11.2022 |