§ 1er
al. 1Le produit imposable de la fourniture de bière en fûts est obtenu en multipliant, par sorte de bière, le nombre de litres achetés par le nombre de verres normaux de brasserie tel que déterminé à l'alinéa 2 et par le prix unitaire au verre.
al. 2Le nombre de verres normaux de brasserie par litre de bière achetée en fût, qui peut être servi dans des conditions normales de débit, est déterminé comme suit :
pour les verres normaux de brasserie du type trente-trois centilitres : trois verres ;
pour les verres normaux de brasserie du type vingt-cinq centilitres : quatre verres ;
pour les verres normaux de brasserie du type vingt centilitres : cinq verres.
Une perte de 7,5 p.c. est admise pour le calcul visé au alinéas 1er et 2. Cette perte est à déduire des quantités de bière en fûts achetées pendant le trimestre.
§ 2
En cas d'utilisation de différents types de verres normaux de brasserie, l'assujetti déclare, sous le contrôle de l'administration, le pourcentage de chaque type de verres employés et dégage un multiplicateur commun résultant de la somme du nombre de verres, par type de verres utilisés, tel que déterminé au paragraphe 1er, alinéa 2, par le pourcentage d'utilisation respective de ces verres.
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Versions successives
2 versions première le 01.01.2020| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 01.01.2023en vigueur | § 1er, alinéa 3, est modifié | AR 17.12.2023, M.B. 22.12.2023 |
| 01.01.2020 | l’article est inséré | AR 15.05.2022, M.B. 25.05.2022 |