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Retiré à cette date
Texte
4 paragraphes 18 points en vigueur du 01.01.2024 au 31.12.2025
texte inséré : [L’article est remplacé à partir du 01.01.2026 (Art. 1, AR 18.12.2025 M.B. 31.12.2025, p. 99235, Numac : 2025009889) et a été confirmé par art.28 (4°) L 23.09.2026, M.B. 07.10.2026, Numac: 2026007237] fin de l'insertion.
§ 1er
Par dérogation à l'article 1er, à partir du 1er texte supprimé : avril 2022 fin de la suppression. texte inséré : janvier 2026 fin de l'insertion. jusqu'au 31 décembre texte supprimé : 2023, fin de la suppression. texte inséré : 2030, fin de l'insertion. sont soumis au taux réduit de six p.c., les travaux immobiliers ayant pour objet la livraison avec installation de texte inséré : pompes à chaleur destinées au chauffage, indépendamment du fait qu'elles puissent être utilisées pour le refroidissement, dans, sur ou à proximité immédiate de bâtiments d'habitation, à l'exclusion des pompes à chaleur qui sont combinées avec une autre installation de chauffage qui fin de l'insertion. :
texte supprimé : panneaux solaires photovoltaïques sur ou à proximité immédiate de bâtiments d'habitation ; fin de la suppression. texte inséré : est, avec la pompe à chaleur, raccordée au même système hydronique commun de distribution de chaleur ; fin de l'insertion.
texte supprimé : panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques et de chauffe-eaux solaires dans, sur ou à proximité immédiate de bâtiments d'habitation ; fin de la suppression. texte inséré : utilise une source d'énergie autre que l'électricité ; fin de l'insertion.
texte supprimé : pompes à chaleur dans, sur ou à proximité immédiate de bâtiments d'habitation, à l'exclusion des pompes à chaleur qui sont combinées avec une autre installation de chauffage qui : fin de la suppression. texte inséré : peut fonctionner à la fois de manière autonome et simultanément ; fin de l'insertion.
texte inséré : est ou non installée en même temps que la pompe à chaleur. fin de l'insertion.
texte inséré : Est également visée, dans la mesure où elle ne constitue pas un travail immobilier au sens de l'alinéa 1er, l'opération comportant à la fois la fourniture et la fixation à ou l'installation à proximité immédiate d'un bâtiment des pompes à chaleur visées à l'alinéa 1er en tant qu'éléments ou parties d'éléments constitutifs d'une installation sanitaire ou de chauffage central. fin de l'insertion.
§ 2
L'application du taux réduit est soumise aux conditions suivantes :
les opérations sont fournies et facturées à un consommateur final au sens de la rubrique XXXI, §§ 1er et 2, du tableau A de l'annexe au présent arrêté ;
les opérations sont affectées à un bâtiment d'habitation qui, après leur exécution, est effectivement utilisé, soit exclusivement soit à titre principal comme logement privé ;
les opérations sont effectuées à un bâtiment d'habitation dont la première occupation a eu lieu au cours d'une année civile qui précède de moins de dix ans la première facture relative à ces opérations ;
les texte supprimé : installations techniques fin de la suppression. texte inséré : pompes à chaleur fin de l'insertion. faisant l'objet des opérations visées au paragraphe texte supprimé : 1er, 2° et 3°, fin de la suppression. texte inséré : 1er fin de l'insertion. répondent aux critères de référence en matière d'émissions établis respectivement à l'annexe V du règlement (UE) 2015/1189 de la Commission du 28 avril 2015 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux chaudières à combustible solide et à l'annexe V du règlement (UE) 2015/1185 de la Commission du 24 avril 2015 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide, et ayant reçu une étiquette énergétique de l'UE qui atteste que le critère visé à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l'étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE est rempli ;
la facture émise par le prestataire de services, et le double qu'il conserve, constatent l'existence des divers éléments justificatifs de l'application du taux réduit et portent la mention suivante :
"Taux de T.V.A. : En l'absence de contestation par écrit, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la facture, le client est présumé reconnaître texte inséré : (1) fin de l'insertion. que texte supprimé : (1) fin de la suppression. les travaux sont effectués à un bâtiment d'habitation dont la première occupation a eu lieu au cours d'une année civile qui précède de moins de dix ans la date de la première facture relative à ces travaux, (2) qu'après l'exécution de ces travaux, l'habitation est utilisée, soit texte supprimé : exclusivement fin de la suppression. texte inséré : exclusivement, fin de l'insertion. soit à titre texte supprimé : principal fin de la suppression. texte inséré : principal, fin de l'insertion. comme logement privé et (3) que ces travaux sont fournis et facturés à un consommateur final. Si au moins une de ces conditions texte inséré : reprises sous (2) ou (3) fin de l'insertion. n'est pas remplie, le taux normal de T.V.A. de 21 p.c. sera applicable et le client endossera, par rapport à ces conditions, la responsabilité quant au paiement de la taxe, des intérêts et des amendes dus.".
Sauf collusion entre les parties, l'absence de contestation par écrit de la facture par le client conformément à l'alinéa 1er, 5°, décharge la responsabilité du prestataire de services par rapport aux conditions pour la détermination du taux visées à l'alinéa 1er, 5°.
Le taux réduit n'est texte supprimé : en aucune façon fin de la suppression. texte inséré : pas fin de l'insertion. applicable aux opérations visées au paragraphe 1er relatives à des texte supprimé : installations techniques fin de la suppression. texte inséré : pompes à chaleur fin de l'insertion. qui assurent exclusivement l'approvisionnement texte supprimé : en énergie ou fin de la suppression. en chaleur d'éléments de l'habitation qui ne sont pas utilisés pour le logement au sens strict tels que des piscines, saunas et installations similaires.
art. 1quater/1
texte inséré : (Le texte de l’article 1quater/1, est remplacé (Art. 61, L 22.12.2023, M.B. 29.12.2023, p. 123984, Numac : 2023048600) à partir du 01.01.2024 (Art. 62, L 22.12.2023)) fin de l'insertion.
texte inséré : Par dérogation à l'article 1er, à partir du 1er avril 2022 jusqu'au 31 décembre 2024, sont soumis au taux réduit de six p.c., les travaux immobiliers ayant pour objet la livraison avec installation de pompes à chaleur dans, sur ou à proximité immédiate de bâtiments d'habitation, à l'exclusion des pompes à chaleur qui sont combinées avec une autre installation de chauffage qui: fin de l'insertion.
texte inséré : est, avec la pompe à chaleur, raccordée au même système hydronique commun de distribution de chaleur; fin de l'insertion.
texte inséré : utilise une source d'énergie autre que l'électricité; fin de l'insertion.
texte inséré : peut fonctionner à la fois de manière autonome et simultanément; fin de l'insertion.
texte inséré : est ou non installée en même temps que la pompe à chaleur. fin de l'insertion.
texte inséré : Est également visée, dans la mesure où elle ne constitue pas un travail immobilier au sens de l'alinéa 1er, l'opération comportant à la fois la fourniture et la fixation à ou l'installation à proximité immédiate d'un bâtiment des pompes à chaleur visées à l'alinéa 1er en tant qu'éléments ou parties d'éléments constitutifs d'une installation sanitaire ou de chauffage central. fin de l'insertion.
texte inséré : L'application du taux réduit est soumise aux conditions suivantes: fin de l'insertion.
texte inséré : les opérations sont fournies et facturées à un consommateur final au sens de la rubrique XXXI, §§ 1er et 2, du tableau A de l'annexe au présent arrêté; fin de l'insertion.
texte inséré : les opérations sont affectées à un bâtiment d'habitation qui, après leur exécution, est effectivement utilisé, soit exclusivement soit à titre principal comme logement privé; fin de l'insertion.
texte inséré : les opérations sont effectuées à un bâtiment d'habitation dont la première occupation a eu lieu au cours d'une année civile qui précède de moins de dix ans la première facture relative à ces opérations; fin de l'insertion.
texte inséré : les pompes à chaleur faisant l'objet des opérations visées au paragraphe 1er répondent aux critères de référence en matière d'émissions établis respectivement à l'annexe V du règlement (UE) 2015/1189 de la Commission du 28 avril 2015 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux chaudières à combustible solide et à l'annexe V du règlement (UE) 2015/1185 de la Commission du 24 avril 2015 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide, et ayant reçu une étiquette énergétique de l'UE qui atteste que le critère visé à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l'étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE est rempli; fin de l'insertion.
texte inséré : la facture émise par le prestataire de services, et le double qu'il conserve, constatent l'existence des divers éléments justificatifs de l'application du taux réduit et portent la mention suivante: fin de l'insertion.
texte inséré : "Taux de T.V.A.: En l'absence de contestation par écrit, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la facture, le client est présumé reconnaître que (1) les travaux sont effectués à un bâtiment d'habitation dont la première occupation a eu lieu au cours d'une année civile qui précède de moins de dix ans la date de la première facture relative à ces travaux, (2) qu'après l'exécution de ces travaux, l'habitation est utilisée, soit exclusivement soit à titre principal comme logement privé et (3) que ces travaux sont fournis et facturés à un consommateur final. Si au moins une de ces conditions n'est pas remplie, le taux normal de T.V.A. de 21 p.c. sera applicable et le client endossera, par rapport à ces conditions, la responsabilité quant au paiement de la taxe, des intérêts et des amendes dus." fin de l'insertion.
texte inséré : Sauf collusion entre les parties, l'absence de contestation par écrit de la facture par le client conformément à l'alinéa 1er, 5°, décharge la responsabilité du prestataire de services par rapport aux conditions pour la détermination du taux visées à l'alinéa 1er, 5°. fin de l'insertion.
texte inséré : Le taux réduit n'est pas applicable aux opérations visées au paragraphe 1er relatives à des pompes à chaleur qui assurent exclusivement l'approvisionnement en chaleur d'éléments de l'habitation qui ne sont pas utilisés pour le logement au sens strict tels que des piscines, saunas et installations similaires. fin de l'insertion.
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Versions successives
5 versions première le 01.04.2022| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 01.01.2026en vigueur | l’article est remplacé | AR 18.12.2025 M.B. 31.12.2025 |
| 01.01.2024affichée | l’article est remplacé | L 22.12.2023, M.B. 29.12.2023 |
| 03.11.2022 | § 2, alinéa 1er, 1°, est modifié | 3°, L 16.10.2022, M.B. 24.10.2022 |
| 01.07.2022 | § 1er, alinéa 1er, 3°, est remplacé | AR 27.06.2022, M.B. 30.06.2022 |
| 01.04.2022 | Le texte original de l’article 1quater/1, inséré à partir du 01.04.2022 II | I |