Arrêté royal n° 20, annexe, Tableau A, Rubrique XXXII · Arrêtés royaux

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no 20 01.01.2022

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Arrêté royal no 20, annexe, Tableau A, Rubrique XXXIIAR no 20, Annexe, Tableau A, rubrique XXXII

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Arrêté
no 20
En vigueur depuis
01.01.2022

Sur le document

Collection
Arrêtés royaux
Langue du texte
français

Texte

4 paragraphes 6 points

Tableau A, Rubrique XXXII. Logements privés pour handicapés.

§ 1er

Le taux réduit est applicable sous les conditions ci-après, aux travaux immobiliers au sens de l'article 19, § 2, alinéa 3, du Code, à l'exclusion du nettoyage, et aux autres opérations énumérées à la rubrique XXXI, § 3, 3° à 6°;

1°

les opérations doivent être fournies et facturées soit à :

a)

à une société régionale de logement ou à une société de logement social reconnue par elle ou par l'autorité compétente en matière de politique sociale du logement;

b)

une province, une société intercommunale, une commune, un centre public intercommunal d'aide sociale ou un centre public d'aide sociale;

c)

une association sans but lucratif, une fondation d'utilité publique ou une société coopérative agréée comme entreprise sociale conformément à l'article 8:5 du Code des sociétés et des associations qui, dans le cadre du logement de personnes handicapées sont reconnues par l'autorité compétente ou par une agence ou un fonds pour personnes handicapées constitués par cette autorité;

2°

les opérations doivent être effectuées à un bâtiment d'habitation qui, en tout cas après leur exécution, est spécialement adapté au logement privé d'une personne handicapée;

3°

les opérations doivent être effectuées à un bâtiment d'habitation destiné à être donné en location par une institution, une société, une association sans but lucratif, une fondation d'utilité publique ou une société coopérative agréée comme entreprise sociale conformément à l'article 8:5 du Code des sociétés et des associations visées au 1° à une personne handicapée qui bénéficie d'une intervention d'un fonds ou d'une agence pour personnes handicapées reconnu par l'autorité compétente;

4°

la facture émise par le prestataire de services, et le double qu'il conserve, constatent l'existence des divers éléments justificatifs de l'application du taux réduit et portent la mention suivante :

al. 2

" Taux de T.V.A.: En l'absence de contestation par écrit, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la facture, le client est présumé reconnaître que (1) les travaux sont effectués à un bâtiment d'habitation qui, après l'exécution de ces travaux, est spécialement adapté au logement privé d'une personne handicapée, (2) que ce bâtiment d'habitation est destiné à être donné en location par une des personnes visées à la rubrique XXXII, § 1er, 1°, du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux et (3) que ces travaux sont fournis et facturés à une des personnes visées à la rubrique XXXII, § 1er, 1°, du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970 précité. Si au moins une de ces conditions n'est pas remplie, le taux normal de T.V.A. de 21 p.c. sera applicable et le client endossera, par rapport à ces conditions, la responsabilité quant au paiement de la taxe, des intérêts et des amendes dus.".

al. 3

Sauf collusion entre les parties, l'absence de contestation par écrit de la facture par le client conformément à l'alinéa 1er, 4°, décharge la responsabilité du prestataire de services par rapport aux conditions pour la détermination du taux visées à l'alinéa 1er, 4°.

§ 2

Le taux réduit n'est en aucune façon applicable

1°

aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ne sont pas affectés au logement proprement dit, tels que les travaux de culture ou jardinage et les travaux de clôture;

2°

aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ont pour objet tout ou partie des éléments constitutifs de piscines, saunas, mini-golfs, courts de tennis et installations similaires.

§ 3

Le taux réduit est également applicable aux livraisons de biens visés à l’article 1er, § 9, du Code ainsi qu’aux constitutions, cessions et rétrocessions de droits réels portant sur de tels biens, qui ne sont pas exemptées de la taxe conformément à l’article 44, § 3, 1°, du Code, lorsque ces biens :

sont spécialement adaptés au logement privé d’une personne handicapée;

sont livrés et facturés à une société ou une institution visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°;

et sont destinés à être donnés en location par cette société ou institution à des handicapés visés au paragraphe 1er,3°.

§ 4

al. 1Le taux réduit est également applicable à la location-financement d'immeubles ou leasing immobilier visé à l'article 44, § 3, 2°, b), du Code et à la location immobilière visée à l'article 44, § 3, 2°, d), du Code, portant sur des bâtiments qui sont spécialement adaptés au logement privé d'une personne handicapée, lorsque le preneur est une société ou une institution visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, qui donne ces bâtiments en location à des handicapés visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°.

al. 2(*) Les assujettis sont autorisés à faire usage jusqu'au 30 juin 2022 des attestations visées aux rubriques XXXI, XXXII, XXXIII et XXXVIII, dans leur version applicable avant le 1er janvier 2022, en lieu et place de la mention sur la facture (Art. 27, alinéa 2, L 27.12.2021. Errata M.B. 10.02.2022, p. 9775)

Doctrine administrative

3

« … privés ou certains complexes d’habitation, quel que soit l’âge du logement : - article 1erquater, §§ 1er et 2, de l’arrêté royal n° 20 (régime temporaire en matière de démolition et de reconstruction des logements sur l’ensemble du territoire belge) ; - rubrique XXXII, du tableau A , de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 (logements privés pour handicapés) ; - rubrique XXXIII, du tableau A, de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 (institutions pour handicapés) ; - rubrique XXXVI, du tableau A et rubrique X, du tableau B, de l’annexe à l’arrêté … »

Circulaire 2023/C/45 relative au taux réduit temporaire de TVACirculaire20.04.2023AR n° 20, annexe, tableau A, rubrique XXXII

3 ne visent aucun point en particulier. Le rattachement est lu dans le texte des documents.

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