Arrêté royal n° 20, annexe, Tableau A, rubrique XXI (historique) · Arrêtés royaux

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no 20

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En vigueur

Arrêté royal no 20, annexe, Tableau A, rubrique XXI (historique)Arrêté royal no 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux

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Arrêté
no 20

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Collection
Arrêtés royaux
Langue du texte
français

Texte

3 paragraphes 3 points

<span id="ms-rterangecursor-start" rtenodeid="1"></span><span id="ms-rterangecursor-end"></span>TVA, AR n° 20, Annexe, Tableau A, rubrique XXI - historique

Version actuelle

rubrique XXI

al. 1Objets d'art, de collection et d'antiquité.

(texte applicable à partir du 31.12.2025) (historique)

1er)

Le taux réduit est applicable aux livraisons d'objets d'art, de collection et d'antiquité visés au paragraphe 2.

al.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le taux réduit n'est pas applicable aux livraisons d'objets d'art, de collection et d'antiquité visés au paragraphe 2 pour lesquelles le régime particulier visé à l'article 58, § 4, du Code est appliqué.

2)

Pour l'application de la présente rubrique, il faut entendre par :

1°

"objets d'art" :

a)

les tableaux, collages et tableautins similaires, peintures et dessins, entièrement exécutés à la main par l'artiste, à l'exclusion :

des dessins d'architectes, d'ingénieurs et autres dessins industriels, commerciaux, topographiques ou similaires;

des articles manufacturés décorés à la main;

des toiles peintes pour décors de théâtre, fonds d'ateliers et usages analogues;

b)

les gravures, estampes et lithographies, originales;

c)

les productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture en toutes matières, exécutées entièrement par l'artiste; les fontes de sculptures à tirage limité à huit exemplaires et contrôlé par l'artiste ou ses ayants droit;

d)

les tapisseries et textiles muraux faits à la main sur la base de cartons originaux fournis par les artistes, à condition qu'il n'existe pas plus de huit exemplaires de chacun d'eux;

e)

les exemplaires uniques de céramique, entièrement exécutés par l'artiste et signés par lui, à l'exclusion des articles ayant un caractère utilitaire;

f)

les émaux sur cuivre, entièrement exécutés à la main, dans la limite de huit exemplaires numérotés et comportant la signature de l'artiste ou de l'atelier d'art, à l'exclusion des articles de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie et des articles ayant un caractère utilitaire;

g)

les photographies prises par l'artiste, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de trente exemplaires, tous formats et supports confondus;

2°

"objets de collection" :

a)

les timbres-poste, timbres fiscaux, marques postales, enveloppes premier jour, entiers postaux et analogues, oblitérés, ou bien non oblitérés mais n'ayant pas cours et n'étant pas destinés à avoir cours;

b)

les collections et spécimens pour collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, d'anatomie, ou présentant un intérêt historique, archéologique, paléontologique, ethnographique ou numismatique;

3°

"objets d'antiquité" : les biens, autres que les objets d'art et de collection visés sous 1° et 2° ci-avant, ayant plus de cent ans d'âge.