al. 1Tableau A, rubrique XVII. Médicaments et dispositifs médicaux.
al. 21.
Les médicaments tels que définis à l'article 1er, § 1er, 1), de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments à usage humain :
pour lesquels une autorisation de mise sur le marché a été octroyée, soit par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ou son délégué conformément aux dispositions de cette loi et de ses arrêtés d'exécution, soit par la Commission européenne conformément aux dispositions du droit de l'Union ;
en ce qui concerne les médicaments homéopathiques et les médicaments traditionnels à base de plantes, qui peuvent être mis sur le marché après qu'ils ont été enregistrés ou autorisés au moyen d'une autorisation, émise soit par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ou par son délégué conformément aux dispositions de cette loi et de ses arrêtés d'exécution, soit par la Commission européenne conformément aux dispositions du droit de l'Union ;
Les médicaments vétérinaires tels que définis à l'article 4, 1), du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE :
pour lesquels une autorisation de mise sur le marché a été octroyée, conformément à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE ;
en ce qui concerne les médicaments vétérinaires homéopathiques, qui peuvent être mis sur le marché après qu'ils ont été enregistrés ou autorisés au moyen d'une autorisation, émise soit par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ou par son délégué conformément aux dispositions de ce règlement ou de la loi du 5 mai 2022 sur les médicaments vétérinaires et de ses arrêtés d'exécution, soit par la Commission européenne conformément aux dispositions du droit de l'Union ;
Le sang et les dérivés de sang :
d'origine humaine, visés à l'article 1er, § 2, de la loi du 5 juillet 1994 relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine, destinés à être utilisés pour la transfusion à l'humain ou pour un autre usage thérapeutique ou prophylactique, non visés sous a) ;
d'origine animale, destinés à être utilisés pour la transfusion à l'animal ou pour un autre usage vétérinaire, non visé sous b) ;
Les préparations magistrales et officinales par les pharmaciens :
à usage humain, telles que visées à l'article 6quater, § 3, alinéa 1er, 1° ) et 2° ), de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments à usage humain ;
à usage vétérinaire, telles que visées à l'article 2, paragraphe 6, b) et c), du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE.
(Abrogé)
Les ouates, gazes, bandes et articles analogues (pansements, sparadraps, etc.), incorporant un médicament ayant une action accessoire à celle du dispositif, ou conditionnés pour la vente au détail à des fins médicales ou chirurgicales; les trousses et boîtes de secours garnies, ainsi que les biens similaires, pour soins de première urgence.
Les condoms.
Les seringues hypodermiques stériles à usage unique destinées à l'injection d'insuline et graduées à cet effet en unités internationales d'insuline; les aiguilles stériles jetables pour stylos injecteurs d'insuline.
Les poches à sang contenant des anticoagulants.
Les ciments osseux contenant des antibiotiques ayant une action accessoire à celle du dispositif.
Les substances viscoélastiques stériles strictement destinées à un usage médical ou chirurgical humain ou vétérinaire.
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