Texte
3 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.2019 au 31.12.2021
§ 1er
L'assujetti qui bénéficie du régime de la franchise de taxe visé à l'article 56bis, du Code, peut opter pour le régime du forfait conformément à l'article 56, § 4, alinéa 4, du Code, lorsqu'il remplit les conditions prévues pour l'application de ce régime.
§ 2
al. 1L'inventaire de passage doit indiquer d'une manière détaillée, la nature, les quantités et la valeur exprimée en prix d'achat, des biens en stock.
al. 2Ces biens doivent, en outre, être groupés d'après la ventilation du facturier d'entrée, prescrite par le régime du forfait auquel accède l'assujetti.
al. 3Les dispositions de l'article 5, § 3 s'appliquent également à l'assujetti soumis au régime de la franchise de taxe et qui opte pour le régime du forfait.
§ 3
Lors du passage au régime du forfait établi par l'article 56 du Code, l'assujetti obtient la restitution de la taxe, prévue à l'article 7 de l'arrêté royal n° 19, du 29 juin 2014, précité.
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Versions successives
2 versions première le 01.01.2019| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 01.01.2022en vigueur | l’article est abrogé | AR 27.12.2021, M.B. 31.12.2021 |
| 01.01.2019affichée | l’article est inséré | AR 19.12.2018, M.B. 31.12.2018 |