Arrêté royal n° 2, article 1 · Arrêtés royaux

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Juriel

AR 2 01.01.2019 - 31.12.2021 l’article est inséré AR 19.12.2018, M.B. 31.12.2018

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Arrêté royal no 2, article 1Cette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-2-article-272d/version-2019-01-01

Article
AR 2
Période
01.01.2019 - 31.12.2021
Modification
l’article est inséré
Source
AR 19.12.2018, M.B. 31.12.2018

Texte

2 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.2019 au 31.12.2021

§ 1er

al. 1L'assujetti qui commence son activité peut bénéficier du régime des bases forfaitaires de taxation établi par l'article 56 du Code et instauré pour l'un des secteurs d'activité énumérés à l'annexe au présent arrêté lorsque, dans la déclaration prévue par l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code, il déclare que, selon toute probabilité, son activité répondra aux conditions fixées pour l'application de ce régime.

al. 2Néanmoins, le service compétent de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée dont l'assujetti relève peut décider que celui-ci doit appliquer le régime normal de la taxe lorsqu'il apparaît clairement que les conditions imposées pour l'application du régime du forfait ne sont pas remplies. Cette décision est notifiée à l'assujetti par lettre recommandée par le fonctionnaire compétent de ce service.

§ 2

al. 1La décision, prise par le service visé au paragraphe 1er, alinéa 2, d'adapter les bases forfaitaires de taxation à la propre activité de l'assujetti conformément à l'article 56, § 1er, alinéa 5, du Code, lui est notifiée par lettre recommandée par ce service.

al. 2Lorsque dans le mois de cette notification, l'assujetti n'a pas fait connaître à ce service son intention de s'en tenir au régime normal de la taxe, la décision lui est applicable et il est considéré comme étant soumis au régime du forfait.

Versions successives

2 versions première le 01.01.2019
En vigueurModificationSource
01.01.2022en vigueur§ 1er, alinéa 1er, est modifiéAR 27.12.2021, M.B. 31.12.2021
01.01.2019affichéel’article est inséréAR 19.12.2018, M.B. 31.12.2018