CIRCULAIRE 95/009
Circulaire n° 9 dd. 13.06.1995
Utilisation par des résidents belges de véhicules mis à leur disposition par leur employeur établi dans un autre État membre.
Utilisation par des résidents belges de véhicules mis à leur disposition par leur employeur établi dans un autre État membre.
I. Situation visée.
Le régime douanier de l'admission temporaire des moyens de transport, tel qu'il résulte des règlements communautaires, prévoit qu'il peut être admis qu'une personne physique établie dans le territoire douanier de la Communauté et employée par une personne établie en dehors de ce territoire importe et utilise sur ce territoire, à des fins professionnelles, un véhicule appartenant à cette dernière. Le véhicule admis sous le régime de l'admission temporaire peut également être utilisé à des fins privées dès lors que cette utilisation présente un caractère accessoire et occasionnel par rapport à l'usage professionnel et qu'elle est prévue par le contrat de travail (articles 137 à 144 du Règlement (CEE) n o 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le Code des douanes communautaire et article 717, ° 7, b, deuxième tiret, du Règlement (CEE) n o 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du Règlement (CEE) n o 2913/92 précité).
Compte tenu de cette disposition et par application combinée des articles 12bis, alinéa 2, 7 o, et 25quater, ° 1er, du Code, l'affectation des moyens de transport mis à la disposition de résidents belges par leur employeur établi dans un autre Etat membre, n'est pas assimilée à une acquisition intracommunautaire à titre onéreux et n'est pas soumise à la taxe en Belgique, dès lors que le même moyen de transport, placé dans les mêmes conditions mais provenant d'un pays tiers à la C.E., pourrait bénéficier du régime de l'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation visé à l'alinéa précédent.
II. Conditions de régime
Le bénéfice du régime est subordonné au respect des conditions cumulatives ci-après :
1 o L'employeur est établi dans un autre Etat membre de la Communauté et n'a pas de siège ou d'établissement stable en Belgique;
2 o le véhicule doit être la propriété de l'employeur ou faire l'objet d'un contrat de location ou de location-financement au nom de celui-ci et être immatriculé au nom de l'employeur ou au nom de la firme de location selon le cas;
3 o le véhicule a supporté la T.V.A. normalement exigible soit dans l'Etat membre de l'employeur, soit dans celui de la firme de location;
4 o le véhicule doit être utilisé par le bénéficiaire à des fins professionnelles et accessoirement à des fins privées, expressément prévues par le contrat de travail ou d'emploi, sachant que le conjoint du bénéficiaire et ses enfants fiscalement à charge vivant sous le même toit sont aussi autorisés à utiliser le véhicule à des fins privées;
5 o le bénéficiaire doit être un employé ou un dirigeant de l'entreprise lié à celle-ci par un contrat de travail ou d'emploi. Le bénéfice du régime peut être accordé aux gérants et administrateurs de société dans la mesure où ils ont la qualité d'employé et qu'il existe réellement un lien de subordination entre la société et ledit gérant ou administrateur. L'existence du lien de subordination implique dès lors qu'une personne ou un organe quelconque (conseil d'administration, comité de direction, conseil de gérance, ...) soit en droit de manifester une autorité à l'égard du bénéficiaire qui allègue posséder la qualité d'employé;
6 o le bénéfice du régime, d'une durée de validité initiale de 24 mois, est renouvelable lors de chaque passage de la frontière et est en tout état de cause limité à la durée du contrat de travail ou d'emploi;
7 o la reconnaissance du régime est subordonnée à la délivrance d'une attestation, conforme au modèle joint en annexe 1 de la présente circulaire, délivrée par le Contrôleur en chef de la TVA territorialement compétent pour le ressort dans lequel se trouve le domicile de l'utilisateur. La demande d'attestation, conforme au modèle joint en annexe 2 de la présente circulaire, doit être accompagnée d'une copie certifiée conforme du contrat de travail et, si celui-ci ne fait pas mention de la mise à disposition du véhicule, d'une copie de l'avenant audit contrat l'établissant explicitement. Le cas échéant, la demande doit être accompagnée d'une copie certifiée conforme du contrat de location ou de location-financement évoqué au point 2 o ci-avant. L'attestation doit toujours se trouver à bord du véhicule utilisé par le bénéficiaire et doit être présentée à toute réquisition des agents habilités à contrôler l'application de la taxe sur la valeur ajoutée.
L'attestation est valable pour la période pendant laquelle l'utilisateur peut bénéficier du régime. Elle doit être renouvelée si un changement survient de nature à modifier les renseignements fournis au moment de sa délivrance. Elle peut être retirée sans préavis, sur décision de M. le Directeur général de l'administration qui a la TVA dans ses compétences ou de son délégué s'il s'avère qu'elle devient une source d'abus.
Elle doit être remise au contrôleur en chef de la TVA qui l'a délivrée lorsque les conditions qui caractérisent le régime, ne sont plus remplies et en tout état de cause au terme du contrat de travail ou d'emploi;
8 o le contrôleur en chef de la TVA qui a délivré l'attestation communique une copie de celle-ci au contrôleur en chef des contributions directes territorialement compétent pour le ressort dans lequel se trouve le domicile de l'utilisateur.
III. Champ d'application
La mise à disposition, par un employeur établi dans un autre Etat membre, à un résident belge, d'un véhicule sur lequel la T.V.A. belge a été payée, n'entre pas dans le cadre de ce régime.
IV. Perte du bénéfice du régime
Lorsque les conditions qui caractérisent le régime ne sont plus remplies et que le véhicule continue à être utilisé en Belgique, l'affectation du véhicule est assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens à titre onéreux en Belgique sur la base de l'article 25quater, ° 1er, alinéa 1er, du Code. Dans ce cas, le propriétaire du bien, établi dans un autre Etat membre, doit désigner un représentant responsable en Belgique chargé de remplir toutes les obligations qui lui incombent.
Le Directeur général,
J. DECUYPER
Annexe · texte joint à la circulaire
ANNEXE I
MINISTERE DES FINANCES
________________________
Administration de la taxe sur la
valeur ajoutée, de l'enregistrement
et des domaines
_______________
Bureau de contrôle TVA
..................... ATTESTATION
Objet : Utilisation par un résident belge d'un véhicule automobile mis à sa disposition par son employeur établi dans un autre Etat membre.
Le véhicule automobile : motocyclette (1) - voiture (1) - camionnette (1) - minibus (1) désigné ci-après :
Type : ............... marque : .............. châssis no : .............
immatriculé en (État membre) : ...................., sous le no:.........
au nom de l'entreprise ....................................................
qui le met à la disposition d'un résident belge, membre de son personnel, pour l'exercice de ses activités professionnelles :
M. ........................................, ci après dénommé l'intéressé,
demeurant rue............................................... no :.........
à........................................................................
peut, conformément à la requête de l'entreprise, être utilisé par l'intéressé en territoire belge :
a) à des fins professionnelles; (1)
b) accessoirement, à des fins privées; (1)
c) accessoirement le véhicule peut être utilisé par les membres de la famille de l'intéressé vivant sous le même toit. (1)
................, le ............. 19...
le Contrôleur en chef,
(cachet de l'office)
(1) Biffer les mentions inutiles
CONDITIONS GENERALES
II. Conditions du régime
Le bénéfice du régime est subordonné au respect des conditions cumulatives ci-après :
1 o l'employeur est établi dans un autre Etat membre de la Communauté et n'a pas de siège ou d'établissement stable en Belgique;
2 o le véhicule doit être la propriété de l'employeur ou faire l'objet d'un contrat de location ou de location-financement au nom de celui-ci et être immatriculé au nom de l'employeur ou au nom de la firme de location selon le cas;
3 o le véhicule a supporté la T.V.A. normalement exigible soit dans l'Etat membre de l'employeur, soit dans celui de la firme de location;
4 o le véhicule doit être utilisé par le bénéficiaire à des fins professionnelles et accessoirement à des fins privées, expressément prévues par le contrat de travail ou d'emploi, sachant que le conjoint du bénéficiaire et ses enfants fiscalement à charge vivant sous le même toit sont aussi autorisés à utiliser le véhicule à des fins privées;
5 o le bénéficiaire doit être un employé ou un dirigeant de l'entreprise lié à celle-ci par un contrat de travail ou d'emploi. Le bénéfice du régime peut être accordé aux gérants et administrateurs de société dans la mesure où ils ont la qualité d'employé et qu'il existe réellement un lien de subordination entre la société et ledit gérant ou administrateur. L'existence du lien de subordination implique dès lors qu'une personne ou un organe quelconque (conseil d'administration, comité de direction, conseil de gérance, ...) soit en droit de manifester une autorité à l'égard du bénéficiaire qui allègue posséder la qualité d'employé;
6 o le bénéfice du régime, d'une durée de validité initiale de 24 mois, est renouvelable lors de chaque passage de la frontière et est en tout état de cause limité à la durée du contrat de travail ou d'emploi;
7 o la reconnaissance du régime est subordonnée à la délivrance d'une attestation, conforme au modèle joint en annexe 1 de la présente circulaire, délivrée par le Contrôleur en chef de la TVA territorialement compétent pour le ressort dans lequel se trouve le domicile de l'utilisateur. La demande d'attestation, conforme au modèle joint en annexe 2 de la présente circulaire, doit être accompagnée d'une copie certifiée conforme du contrat de travail et, si celui-ci ne fait pas mention de la mise à disposition du véhicule, d'une copie de l'avenant audit contrat l'établissant explicitement. Le cas échéant, la demande doit être accompagnée d'une copie certifiée conforme du contrat de location ou de location-financement évoqué au point 2 o ci-avant. L'attestation doit toujours se trouver à bord du véhicule utilisé par le bénéficiaire et doit être présentée à toute réquisition des agents habilités à contrôler l'application de la taxe sur la valeur ajoutée.
L'attestation est valable pour la période pendant laquelle l'utilisateur peut bénéficier du régime. Elle doit être renouvelée si un changement survient de nature à modifier les renseignements fournis au moment de sa délivrance. Elle peut être retirée sans préavis, sur décision de M. le Directeur général de l'administration qui a la TVA dans ses compétences ou de son délégué s'il s'avère qu'elle devient une source d'abus.
Elle doit être remise au contrôleur en chef de la TVA qui l'a délivrée lorsque les conditions qui caractérisent le régime ne sont plus remplies et en tout état de cause au terme du contrat de travail ou d'emploi;
8 o le contrôleur en chef de la TVA qui a délivré l'attestation communique une copie de celle-ci au contrôleur en chef des contributions directes territorialement compétent pour le ressort dans lequel se trouve le domicile de l'utilisateur.
III. Champ d'application
La mise à disposition, par un employeur établi dans un autre Etat membre, à un résident belge, d'un véhicule sur lequel la T.V.A. belge a été payée, n'entre pas dans le cadre de ce régime.
IV. Perte du bénéfice du régime
Lorsque les conditions qui caractérisent le régime ne sont plus remplies et que le véhicule continue à être utilisé en Belgique, l'affectation du véhicule est assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens à titre onéreux en Belgique sur la base de l'article 25quater, ° 1er, alinéa 1er, du Code. Dans ce cas, le propriétaire du bien, établi dans un autre Etat membre, doit désigner un représentant responsable en Belgique chargé de remplir toutes les obligations qui lui incombent.
(Circ.9/1995) ANNEXE 2
................., le .... 19..
DEMANDE D'ATTESTATION
Monsieur le Contrôleur en chef,
Objet : Utilisation par un résident belge d'un véhicule automobile mis à sa disposition par son employeur établi dans un autre Etat membre. Demande d'attestation.
L'entreprise .........................................................
établie en (Etat membre) .............................................
à (localité) ...................., rue ......................, no ....
(tél. : ............) valablement représentée par MM .................
et .............. respectivement (fonction) .............. et ........
- certifie avoir en propriété (1)/sous contrat de leasing (1)/de location longue durée (1) le véhicule automobile :
motocyclette (1)/voiture (1)/camionnette (1)/minibus (1) marque : ............., type : .............. no de chassis : ................., immatriculé à son nom sous le no ..........
en (Etat membre) ................... où il a été acquis ou importé aux conditions générales d'imposition du marché intérieur;
- certifie que M. (nom et prénom) ......................, ci-après dénommé l'intéressé, résidant normalement en Belgique, rue ........., no ..... à ...................... (tél. : .................) est membre de son personnel, en qualité de ................ et qu'il a le véhicule susvisé à sa disposition pour l'exercice de ses activités professionnelles.
- demande que l'intéressé puisse utiliser ce véhicule en Belgique :
a) à des fins professionnelles; (1)
b) accessoirement, à des fins privées; (1)
c) accessoirement le véhicule peut être utilisé par les membres de la famille de l'intéressé vivant sous le même toit. (1)
- joint en annexes une copie du contrat de travail ou d'emploi et une copie du contrat de location ou de leasing.
Acceptation par l'intéressé qui a pris connaissance des conditions de l'utilisation et s'engage à les respecter.
le ..........................(date)
(signature)
Au nom de l'entreprise,
(1) Biffer les mentions inutiles. Les signataires au nom de l'entreprise peuvent retenir plusieurs des éventualités prévues sous les lettres a à c.
CONDITIONS GENERALES
II. Conditions du régime
Le bénéfice du régime est subordonné au respect des conditions cumulatives ci-après :
1 o l'employeur est établi dans un autre Etat membre de la Communauté et n'a pas de siège ou d'établissement stable en Belgique;
2 o le véhicule doit être la propriété de l'employeur ou faire l'objet d'un contrat de location ou de location-financement au nom de celui-ci et être immatriculé au nom de l'employeur ou au nom de la firme de location selon le cas;
3 o le véhicule a supporté la T.V.A. normalement exigible soit dans l'Etat membre de l'employeur, soit dans celui de la firme de location;
4 o le véhicule doit être utilisé par le bénéficiaire à des fins professionnelles et accessoirement à des fins privées, expressément prévues par le contrat de travail ou d'emploi, sachant que le conjoint du bénéficiaire et ses enfants fiscalement à charge vivant sous le même toit sont aussi autorisés à utiliser le véhicule à des fins privées;
5 o le bénéficiaire doit être un employé ou un dirigeant de l'entreprise lié à celle-ci par un contrat de travail ou d'emploi. Le bénéfice du régime peut être accordé aux gérants et administrateurs de société dans la mesure où ils ont la qualité d'employé et qu'il existe réellement un lien de subordination entre la société et ledit gérant ou administrateur. L'existence du lien de subordination implique dès lors qu'une personne ou un organe quelconque (conseil d'administration, comité de direction, conseil de gérance, ...) soit en droit de manifester une autorité à l'égard du bénéficiaire qui allègue posséder la qualité d'employé;
6 o le bénéfice du régime, d'une durée de validité initiale de 24 mois, est renouvelable lors de chaque passage de la frontière et est en tout état de cause limité à la durée du contrat de travail ou d'emploi;
7 o la reconnaissance du régime est subordonnée à la délivrance d'une attestation, conforme au modèle joint en annexe 1 de la présente circulaire, délivrée par le Contrôleur en chef de la TVA territorialement compétent pour le ressort dans lequel se trouve le domicile de l'utilisateur. La demande d'attestation, conforme au modèle joint en annexe 2 de la présente circulaire, doit être accompagnée d'une copie certifiée conforme du contrat de travail et, si celui-ci ne fait pas mention de la mise à disposition du véhicule, d'une copie de l'avenant audit contrat l'établissant explicitement. Le cas échéant, la demande doit être accompagnée d'une copie certifiée conforme du contrat de location ou de location-financement évoqué au point 2 o ci-avant. L'attestation doit toujours se trouver à bord du véhicule utilisé par le bénéficiaire et doit être présentée à toute réquisition des agents habilités à contrôler l'application de la taxe sur la valeur ajoutée.
L'attestation est valable pour la période pendant laquelle l'utilisateur peut bénéficier du régime. Elle doit être renouvelée si un changement survient de nature à modifier les renseignements fournis au moment de sa délivrance. Elle peut être retirée sans préavis, sur décision de M. le Directeur général de l'administration qui a la TVA dans ses compétences ou de son délégué s'il s'avère qu'elle devient une source d'abus
.Elle doit être remise au contrôleur en chef de la TVA qui l'a délivrée lorsque les conditions qui caractérisent le régime ne sont plus remplies et en tout état de cause au terme du contrat de travail ou d'emploi;
8 o le contrôleur en chef de la TVA qui a délivré l'attestation communique une copie de celle-ci au contrôleur en chef des contributions directes territorialement compétent pour le ressort dans lequel se trouve le domicile de l'utilisateur.
III. Champ d'application
La mise à disposition, par un employeur établi dans un autre Etat membre, à un résident belge, d'un véhicule sur lequel la T.V.A. belge a été payée, n'entre pas dans le cadre de ce régime.
IV. Perte du bénéfice du régime
Lorsque les conditions qui caractérisent le régime ne sont plus remplies et que le véhicule continue à être utilisé en Belgique, l'affectation du véhicule est assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens à titre onéreux en Belgique sur la base de l'article 25quater, ° 1er, alinéa 1er, du Code. Dans ce cas, le propriétaire du bien, établi dans un autre Etat membre, doit désigner un représentant responsable en Belgique chargé de remplir toutes les obligations qui lui incombent.