Taux de taxe sur la valeur ajoutée et répartition des biens et services · Circulaires

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9/1992 31 juillet 1992

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Taux de taxe sur la valeur ajoutée et répartition des biens et services

https://juriel.be/fr/circulaires/9-1992-a2f2

Numéro
9/1992
Date
31 juillet 1992

Sur le document

Collection
Circulaires
Langue du texte
français

Texte

64 paragraphes

CIRCULAIRE 92/009

Circulaire n° 9 dd. 31.07.1992

Taxe sur la valeur ajoutée

Arrêté royal du 29 juin 1992

Le Moniteur belge du 2 juillet 1992 a publié l'arrêté royal du 29 juin 1992 modifiant l'arrêté royal n o 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux.

Le texte de cet arrêté est ci-joint.

Au nom du Ministre :

Le Directeur général,

F. QUAGHEBEUR

Annexe · texte joint à la circulaire

Annexe

Extrait du Moniteur belge du 2 juillet 1992

29 juin 1992.- Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n o 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux.

Baudouin,

Roi des Belges,

A tous, présents et à venir,

Salut.

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 37, modifié par les lois des 22 décembre 1977 et 23 juillet 1981 et par l'arrêté royal n o 9 du 15 février 1982;

Vu l'annexe à l'arrêté royal n o 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, notamment le tableau A, rubrique XXVI, modifiée par l'arrêté royal du 17 mars 1992, rubrique XXXI, insérée par l'arrêté royal du 18 juillet 1986 et modifiée par l'arrêté royal du 17 mars 1992, et le tableau B, rubrique III, modifiée par l'arrêté royal du 17 mars 1992, rubrique VII, insérée par l'arrêté royal du 17 mars 1992 et rubrique X, insérée par l'arrêté royal du 17 mars 1992 et modifiée par l'arrêté royal du 28 mars 1992;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, ° 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence motivée par le fait que les modifications apportées aux taux de T.V.A. applicables à certains biens et services entrent en vigueur le 1er juillet 1992 et qu'il y a lieu dès lors d'informer le plus rapidement possible les intéressés des changements de taux;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

E) le ° 3 est remplacé par la disposition suivante :

"° 3. Sont visés :

1 o les travaux de transformation, d'achèvement, d'aménagement, de réparation et d'entretien, à l'exclusion du nettoyage, de tout ou partie d'un immeuble par nature;

2 o toute opération comportant à la fois la fourniture d'un bien meuble et son placement dans un immeuble en manière telle que ce bien meuble devienne immeuble par nature;

3 o toute opération, même non visée au 2 o ci-avant, comportant à la fois la fourniture et la fixation à un bâtiment :

a) de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation de chauffage central ou de climatisation, en ce compris les brûleurs, réservoirs et appareils de régulation et de contrôle reliés à la chaudière ou aux radiateurs;

b) de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation sanitaire de bâtiment et, plus généralement, de tous appareils fixes pour usages sanitaires ou hygiéniques branchés sur une conduite d'eau ou d'égout;

c) de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation électrique de bâtiment à l'exclusion des appareils d'éclairage et des lampes;

d) de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation de sonnerie électrique, d'une installation de détection d'incendie et de protection contre le vol et d'une installation de téléphonie intérieure;

e) d'armoires de rangement, éviers, armoires-éviers et sous-éviers, armoires-lavabos et sous-lavabos, hottes, ventilateurs et aérateurs équipant une cuisine ou une salle de bain;

f) de volets, persiennes et stores placés à l'extérieur du bâtiment;

4 o toute opération, même non visée au 2 o ci-avant, comportant à la fois la fourniture et le placement dans un bâtiment de revêtements de mur ou de sol, qu'il y ait fixation au bâtiment ou que le placement ne nécessite qu'un simple découpage, sur place, aux dimensions de la surface à recouvrir;

5 o les travaux de fixation, de placement, de réparation et d'entretien, à l'exclusion du nettoyage, des biens visés aux 3 o et 4 o ci-avant;

6 o la mise à disposition de personnel en vue de l'exécution des opérations visées ci-dessus.".

Art 3. La rubrique III du tableau B de l'annexe au même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 17 mars 1992, est remplacée par la disposition suivante :

"III. Phytopharmacie.

Les produits phytopharmaceutiques agréés par le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions.";

Art 4. La rubrique VII du tableau B de l'annexe au même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 17 mars 1992, est complétée par l'alinéa suivant :

"Le bénéfice du taux réduit de 12 p.c. est subordonné à la remise par l'acquéreur ou l'importateur, au fournisseur ou à la douane, d'une déclaration écrite dans laquelle il mentionne son numéro d'immatriculation à la taxe sur la valeur ajoutée et certifie qu'il est un exploitant agricole et qu'il utilisera effectivement les biens pour les besoins de son exploitation agricole.";

Art. 5 La rubrique X du tableau B de l'annexe au même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 17 mars 1992 et modifiée par l'arrêté royal du 28 mars 1992, est remplacée par la disposition suivante :

"X. Logement social

° 1er. Le taux réduit de 12 p.c. s'applique :

A) aux livraisons de bâtiments ci-après, visés à l'article 9, ° 3, du Code et destinés au logement social :

a) les logements privés qui sont livrés et facturés aux sociétés régionales de logement, aux sociétés agréées par celles-ci et aux centres publics d'aide sociale, et qui sont destinés à être donnés en location par ces sociétés ou centres comme habitations sociales;

b) les logements privés qui sont livrés et facturés aux sociétés régionales de logement, aux sociétés agréées par celles-ci et aux centres publics d'aide sociale, et qui sont destinés à être vendus par ces sociétés ou centres comme habitations sociales;

c) les logements privés qui sont livrés et facturés comme logement social par les sociétés régionales de logement, par les sociétés agréées par celles ci et par les centres publics d'aide sociale

d) les complexes d'habitation qui sont destinés à être utilisés pour l'hébergement des personnes âgées, des personnes handicapées, des élèves et étudiants, des mineurs d'âge, des sans-abri et des personnes en difficulté, et qui sont livrés et facturés à des personnes de droit public ou de droit privé qui gèrent :

1 o des établissements d'hébergement pour personnes âgées qui sont reconnus par l'autorité compétente dans le cadre de la législation en matière de soins des personnes âgées;

2 o des institutions qui hébergent des handicapés de manière durable, en séjour de jour et de nuit, et qui bénéficient pour cette raison d'une intervention du Fonds des soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés ou du "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap" ou du "Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung sowie für die besondere soziale Fürsorge";

3 o des internats annexés aux établissements scolaires ou universitaires ou qui en dépendent;

4 o des homes de la protection de la jeunesse et des structures résidentielles qui hébergent de manière durable des mineurs d'âge, en séjour de jour et de nuit, et qui sont reconnus par l'autorité compétente dans le cadre de la législation relative à la protection de la jeunesse ou à l'assistance spéciale à la jeunesse;

5 o des maisons d'accueil qui hébergent en séjour de jour et de nuit des sans-abri et des personnes en difficulté et qui sont reconnues par l'autorité compétente;

B) aux travaux immobiliers au sens de l'article 19, ° 2, alinéa 2, du Code, à l'exclusion du nettoyage, et aux autres opérations énumérées à la rubrique XXXI, ° 3, 3 o à 6 o, du tableau A, effectués aux logements privés et aux complexes d'habitation visés sous A et fournis et facturés aux personnes de droit public ou de droit privé visées sous A, par une personne qui, au moment de la conclusion du contrat d'entreprise, est enregistrée comme entrepreneur indépendant conformément aux articles 400 et 401 du Code des impôts sur les revenus 1992.

° 2. Le taux réduit de 12 p.c. n'est en aucune façon applicable :

1 o aux travaux et autres opérations de nature immobilière qui ne sont pas affectés au logement proprement dit, tels que les travaux de culture ou jardinage et les travaux de clôture;

2 o aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ont pour objet tout ou partie des éléments constitutifs de piscines, saunas, mini-golfs, courts de tennis et installations similaires. ".

Art. 6. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1992

Art. 7. Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 juin 1992.

BAUDOUIN

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT