Pratiques du commerce. Offres conjointes de produits ou de services
SOMMAIRE Introduction. Définition de l'offre conjointe. Section première.- Offre d'un bien ou d'un service avec un autre bien ou service. Champ d'application. Principes. Dérogations. A. Ensembles tarifés comme tels. B. Accessoires d'un produit principal. C. Emballages et récipients. D. Menus services et menus produits, livraison, placement, contrôle ou entretien de produits vendus. E. Echantillons. F. Objets revêtus d'inscriptions publicitaires indélébiles G. Chromos, vignettes et autres images d'une valeur commerciale minime. H. Vente d'ensembles dans le cadre d'une campagne publicitaire. I. Ensembles composés de plus de quatre éléments. Section 2.- Offre d'un bien ou d'un service avec un titre permettant l'acquisition d'un avantage quelconque. Champ d'application. Principes. A. Offre gratuite de titres donnant droit à un avantage autre qu'une ristourne en espèces, conjointement à un produit ou à un service principal. Champ d'application. Remise des titres. Echange des titres contre des biens ou des services. Echange des titres contre des avantages autres que des biens ou des services. B. Offre gratuite, conjointement à un produit ou à un service principal, de titres donnant droit à une ristourne en espèces (art. 38, 3, de la loi du 14 juillet 1971). Champ d'application. Remise des titres. a) Titres émis par un tiers. b) Titres émis par le fournisseur du bien ou du service. c) Cas particulier. Echange des titres contre des biens ou des services. Section 3.- Vente des titres. Introduction. Vente des titres par l'imprimeur. Vente des titres par l'émetteur. Situation de l'assujetti qui émet lui-même des titres.
Le Moniteur belge du 30 juillet 1971 a publié la loi du 14 juillet 1971 sur les pratiques du commerce dont les dispositions du chapitre II, section 5, entrent en vigueur le 31 juillet 1972. Le texte de ces dispositions est reproduit en annexe.
La présente circulaire a pour objet de préciser le régime applicable en T.V.A. aux offres conjointes de produits ou de services, qui font l'objet de ce chapitre II, section 5.
Introduction
Définition de l'offre conjointe
1. En vertu de l'article 35 de la dite loi, il y a offre conjointe lorsque l'acquisition, gratuit ou non, de produits,de services ou de titres permettant d'acquérir des produits, des services ou tout autre avantage, est liée à l'acquisition d'autres produits ou services déterminés, même identiques.
2. Deux situations doivent être envisagées en matière de T.V.A. :
a. Le fournisseur d'un bien ou d'un service au sens du Code offre conjointement à ce bien ou à ce service, pour un prix unique, un ou plusieurs biens ou services également visés par le Code (v. art. 36 et 37, 1 à 6, de la loi du 14 juillet 1971) .
b. Le fournisseur d'un bien ou d'un service au sens du Code offre conjointement à ce bien ou a ce service un titre qui ne constitue pas un bien au sens du Code mais qui permet l'acquisition d'un bien, d'un service ou d'un avantage quelconque (v. art. 37, 7 et 8, et 38 de la loi du 14 juillet 1971) .
Section première.- Offre d'un bien ou d'un service avec un autre bien ou service
Champ d'application
3. La section première précise le régime applicable, aux offres qui font l'objet des articles 36 et 37, 1 à 6, de la loi du 14 juillet 1971.
Principes
4. Lorsque des biens ou services qui font l'objet d'une offre conjointe, pour un prix unique, sont soumis à des taux différents, ce prix unique doit, pour la perception de la taxe, être ventilé.
A défaut de ventilation, la perception n'est régulière que si la taxe est perçue sur le prix au taux applicable à celui des biens ou des services auquel s'applique le taux le plus élevé.
Dérogations
5. Dans les cas suivants, par dérogation à la règle exposée au n o 4, la ventilation du prix est soit interdite (v. n o 6), soit facultative (v. n os 7 à 14) .
A. Ensembles tarifés comme tels.
6. Les ensembles qui sont tarifés comme tels par l'arrêté royal n o 20, du 20 juillet 1970, sont soumis à la taxe au taux prévu par cet arrêté et le prix ne peut pas être ventilé.
Exemple : Les trousses et boîtes de pharmacie garnies, pour soins de première urgence sont soumises au taux de 6 p.c. par application du chiffre 4 de la rubrique XVII du Tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n o 20.
B. Les accessoires d'un produit principal.
7. Lorsque les accessoires d'un produit principal, spécifiquement adaptés à ce produit par le fabricant de ce dernier et livrés en même temps que celui-ci en vue d'en étendre ou d'en faciliter l'utilisation, sont soumis à un taux différent du taux applicable au produit principal, il n'y a pas d'obligation de ventiler si les accessoires sont offerts conjointement pour un prix unique.
C. Emballages et récipients.
8. Lorsqu'un bien est livré emballé ou dans un récipient pour un prix unique, la taxe se calcule sur ce prix au taux prévu pour le contenu si l'emballage ou le récipient peuvent être considérés comme un emballage ordinaire et usuel. La circulaire n o 79, du 24 novembre 1970 (p. 2, al. 1er) définit ce qu'il faut entendre par emballage ordinaire et usuel.
D. Menus services et menus produits, livrai-, son, placement, contrôle ou entretien des produits vendus.
9. L'obligation de ventiler est écartée lorsque le fournisseur d'un bien ou d'un service offre, sans supplément de prix, les menus services et les menus produits admis par les usages commerciaux.
Il en va de même lorsque ce fournisseur effectue sans supplément de prix la livraison, le placement, le contrôle ou l'entretien des produits vendus.
E. Echantillons.
10. Lorsque le fournisseur offre sans supplément de prix des échantillons provenant de l'assortiment du fabricant ou du distributeur du produit principal, l'obligation de ventiler le prix est écartée pour autant qu'ils soient offerts dans des conditions de quantité ou de mesure strictement indispensables à une appréciation des qualités du produit.
F. Objets revêtus d'inscriptions publicitaire indélébiles.
11. Lorsqu'un fournisseur de biens ou de services offre sans supplément de prix des objets revêtus d'inscriptions publicitaires indélébiles et nettement apparentes, qui ne se trouvent pas comme tels dans le commerce, l'obligation de ventiler le prix est écartée à condition que le prix d'acquisition de ces objets par celui qui les offre ne dépasse pas 5 p.c. du prix de vente du produit principal ou du service avec lequel ils sont livrés.
G. Chromos, vignettes et autres images d'une valeur commerciale minime.
12. Lorsqu'un fournisseur de biens ou de services offre, sans supplément de prix, des chromos, des vignettes ou d'autres images d'une valeur commerciale minime, l'obligation de ventiler le prix est écartée.
H. Vente d'ensembles dans le cadre d'une campagne publicitaire.
13. Lorsque, dans le cadre d'une campagne publicitaire pour un produit déterminé, un assujetti offre, en plus de ce produit, un bien soumis à un taux plus élevé, pour un prix égal à celui qui était applicable à ce produit avant la campagne publicitaire et qui restera applicable après celle-ci, la perception sur le prix réclamé de la taxe au taux afférent au produit ne sera pas critiquée à condition que l'assujetti ait acquitté au préalable la taxe au taux relatif au bien remis en prime, sur le prix d'achat de ce bien majoré de 20 p.c. En outre, la facture de vente délivrée par l'assujetti à son client doit mentionner que la taxe relative au bien remis en prime a été payée antérieurement. Elle sera dès lors revêtue de la mention suivante : "La T.V.A. au taux de ... (taux) p.c. due sur l'objet remis en prime a été acquittée par le vendeur.
Circulaire du 31 juillet 1972, n o 85".
La taxe que l'assujetti doit sur le prix d'achat majoré de 20 p.c. fera l'objet d'un document d'ordre interne et elle devra être reprise dans les déclarations périodiques, parmi les régularisations. Cette taxe n'est pas déductible.
I. Ensembles composés de plus de quatre éléments.
14. Lorsqu'un ensemble comprend plus de quatre éléments soumis à des taux différents, la ventilation du prix n'est pas exigée pourvu que l'ensemble soit soumis au taux de 18 p.c.
Toutefois cette dérogation n'est pas admise lorsque deux de ces biens sont soumis au taux de 25 p.c.; elle n'est pas non plus admise lorsque l'ensemble ne comprend qu'un seul bien soumis au taux de 25 p.c. et que la valeur de ce bien excède la valeur totale des autres biens faisant partie de l'ensemble.
Section 2.-Offre d'un bien ou d'un service avec un titre permettant l'acquisition d'un avantage quelconque
Champ d'application
15. Dans cette section est précisé le régime applicable aux offres conjointes qui font l'objet des articles 37, 7 et 8, et 38 de la loi du 14 juillet 1971.
Principes
16. Deux situations doivent être envisagées.
Dans une première situation, les titres remis lors de la fourniture d'un bien ou d'un service au sens du Code donnent droit à un avantage autre qu'une ristourne en espèces (v. art. 37, 7 et 8, et art. 38, 1, 2 et 4, de la loi du 14 juillet 1971); cette situation fait l'objet des n os 17 à 21 ci-après.
Dans une seconde situation qui fait l'objet des n os 22 à 27, les titres remis lors de la fourniture d'un bien ou d'un service au sens du Code donnent droit à une ristourne en espèces (art. 38, 3, de la loi du 14 juillet 1971).
A. Offre gratuite de titres donnant droit à un avantage autre qu'une ristourne en espèces, conjointement à un produit ou à un service principal.
Champ d'application
17. Sont visés ici :
1 o les titres de participation à des tombolas, concours, jeux et autres compétitions organisés dans un but de promotion commerciale;
2 o les titres permettant l'acquisition d'un produit ou d'un service identique au bien ou au service principal;
3 o les titres permettant l'acquisition d'un des avantages prévu à l'article 37, 6 à 8, de la loi du 14 juillet 1971, à savoir l'acquisition de titres de participation à des tombolas, concours, jeux et autres compétitions, et l'acquisition de chromos, vignette et autres images d'une valeur commerciale minime;
4 o les titres consistant en des documents donnant droit, après l'acquisition d'un certain nombre de produits ou de services, à une offre gratuite ou à une réduction de prix lors de l'acquisition d'un produit ou service identique ou similaire pour autant que cet avantage soit procuré par le même commerçant ou artisan et n'excède pas le tiers des produits ou services précédemment acquis (art. 38, 4 de la loi du 14 juillet 1971) .
Remise des titres
18. La remise des titres ne rend exigible aucune taxe et elle n'exerce aucune incidence sur la base de perception de la taxe due sur l'opération à l'occasion de laquelle les titres sont remis.
Echange des titres contre des biens ou des services
19. Lorsque les titres sont échangés contre des biens ou des services au sens du Code, la taxe est due en principe sur la valeur normale des biens et services acquis en échange et au taux applicable selon leur nature.
20. Toutefois la perception de cette taxe est écartée à la condition que l'opération se fasse sans paiement d'une somme supplémentaire par la personne qui présente les titres à l'échange :
a. lorsque les biens ou les services fournis en échange des titres sont identiques aux biens ou aux services avec lesquels les titres ont été remis;
b. lorsque les biens remis en échange des titres sont des chromos, des vignettes ou d'autres images;
c. lorsqu'il s'agit de titres visés à l'article 38, 4, de la loi du 14 juillet 1971 (v. n o 17, 4 o).
Dans ces trois cas, lorsque l'acquéreur du bien ou du service est tenu de verser une somme supplémentaire, la perception de la taxe est limitée au montant de cette somme. Cette perception est assurée par l'assujetti qui effectue l'échange des titres contre les biens ou les services et elle se calcule au taux applicable aux biens ou services fournis en échange.
Il appartient à l'assujetti qui effectue l'échange de se réserver les moyens de preuve nécessaires pour combattre la présomption de l'article 64, °° 1 et 2, du Code.
Echange des titres contre des avantages autre que des biens ou des services
21. Lorsque les titres permettent l'acquisition d'un des avantages prévus à l'article 37, 7 ou de la loi du 14 juillet 1971, à savoir l'acquisition de titres de participation à des tombolas, concours; jeux et autres compétitions, l'échange est une opération qui échappe au champ d'application de la taxe.
B. Offre gratuite, conjointement à un produit ou à un service principal, de titres donnant droit à une ristourne en espèces (art. 38, 3, de la loi du 1 juillet 1971).
Champ d'application
22. Sont visés les titres donnant droit à une ristourne en espèces et pour lesquels l'article 38, 3, de la loi du 14 juillet 1971 précise du reste qu'ils doivent mentionner la valeur en espèces qu'ils représentent.
Remise des titres
23. La remise des titres ne rend exigible aucune taxe, mais on peut en règle tenir compte de la remise de titres de cette nature pour la perception de la taxe due sur l'opération à l'occasion de laquelle ces titres sont remis. mais il faut faire à ce propos les distinctions suivantes.
a. Titres émis par un tiers.
24. Lorsque les titres remis par le fournisseur d'un bien ou d'un service sont émis par un tiers ces titres constituent une réduction immédiate du prix du bien ou du service à concurrence du montant en espèces qu'ils représentent. Leur montant peut dès lors être déduit du prix conformément à l'article 28, 2 o du Code, pour le calcul de la taxe due sur l'opération à l'occasion de laquelle les titres sont remis.
b. Titres émis par le fournisseur du bien ou du service.
25. Lorsque les titres remis par le fournisseur du bien ou du service sont émis par le fournisseur lui-même, ces titres représentent un rabais de prix consenti par le fournisseur au moment et dans la mesure ou ils sont présentés au remboursement. La taxe est perçue sur la vente ou le service sans tenir compte de la remise des titres, mais cette taxe peut être restituée,conformément à l'article 77, 2 o, du Code, à concurrence du montant que représentent les titres présentés au remboursement.
26. Pour la détermination du montant de la taxe au remboursement auquel a droit le fournisseur qui remet des titres conjointement à des biens ou services soumis à la taxe à des taux différents, le montant total des remboursements de titres accordés au cours d'une période de déclaration est réputé, sauf preuve contraire, se répartir proportionnellement aux chiffres d'affaires déclarés aux cases 01 à 04 de la déclaration relative aux opérations de cette période.
c. Cas particulier.
27. Il arrive que l'assujetti qui émet les titres, remette une partie de ceux-ci aux personnes auxquelles il fournit des biens ou des services et qu'il vende l'autre partie à des assujettis qui les remettent à leurs propres clients.
Si les titres que l'assujetti utilise dans sa propre entreprise peuvent être distingués des titres qu'il vend à d'autres assujettis, notamment par des couleurs différentes, on applique pour les titres utilisés par l'assujetti lui-même les règles tracées au n o 25 et pour les titres vendus à d'autres assujettis, celles qui font l'objet du n o 24.
Si ces titres ne peuvent pas être distingués les uns des autres, l'assujetti qui achète les titres ne peut pas, par dérogation à ce qui est exposé au n o 23, déduire leur valeur de la base d'imposition pour le calcul de taxe qu'il doit sur les fournitures de biens ou de services qu'il effectue. L'émetteur peut obtenir la restitution de la taxe pour tous les titres émis qui ont été présentés au remboursement mais seulement à concurrence du taux de la taxe la moins élevée qui s'applique aux biens et services fournis tant par l'émetteur que par les assujettis qui ont acheté les titres.
Echange des titres contre des biens ou des services
28. Lorsque, au lieu de toucher en espèces le montant que représentent les titres, le possesseur échange ceux-ci contre des biens ou des services au sens du Code cette opération rend exigible la taxe au taux applicable aux biens ou services obtenus en échange. La taxe se calcule sur le montant en espèces qui est mentionné sur les titres. Il en est ainsi, que l'échange soit effectué par l'émetteur ou par un autre assujetti. La perception de la taxe est assurée par l'assujetti qui opère l'échange des titres contre les biens ou services.
Section 3. Vente des titres
Introduction
29. L'article 39 de la loi du 14 juillet 1971 dispose que toute personne qui émet les titres visés à la section 5 du chapitre II de cette loi se constitue par le fait même débiteur de la créance que ces titres représentent et ]'article 40 de la même loi prévoit que la personne qui émet ces titres doit être titulaire d'une immatriculation délivrée par le ministre compétent.
Les titres visés par l'article 38, 1 à 3, peuvent du reste être émis soit par l'assujetti qui fournit le bien ou le service, soit par une autre personne.
La question qui se pose est celle de savoir à quel régime il convient de soumettre l'émission et la vente de ces titres.
Le régime applicable aux titres visés à l'article 37, 7 et 8, de la loi du 14 juillet 1971 (titres de participation à des tombolas, des concours, jeux et autres compétitions) fait l'objet de la circulaire du 26 juin 1972, n o 69.
Vente des titres par l'imprimeur
30. La vente des titres par l'imprimeur à l'émetteur est une vente qui a pour objet des biens meubles corporels visés à l'article 9, ° 1er, du Code. En effet, ces titres ne représentent pas à ce moment un droit de créance. Ces ventes sont par conséquent des livraisons de biens au sens du Code et elles rendent exigible la taxe au taux de 18 p.c.
Il en va de même pour toutes les ventes successives tant que les titres ne représentent pas une créance contre l'émetteur.
Vente des titres par l'émetteur
31. Lorsque l'émetteur vend les titres donnant droit à un avantage quelconque à un assujetti qui va les remettre aux personnes auxquelles celui-ci fournit des biens ou des services, les titres ne sont plus des biens au sens de l'article 9, ° 1er, du Code. Par conséquent, la personne qui, d'une manière habituelle, vend de tels titres n'est pas un assujetti si elle n'exerce aucune autre activité qui lui donne cette qualité. Il en est ainsi même si l'émetteur réclame à ses acheteurs une somme supérieure au montant en espèces que représentent les titres.
L'émetteur de titres qui n'exerce aucune autre activité ne peut donc opérer aucune déduction des taxes qui grèvent les biens et les services qui lui sont fournis .
32. Toutefois, il arrive que l'émetteur des titres se charge de l'échange des titres contre des biens ou des services. Cette situation peut se présenter du reste tant pour les titres visés à l'article 38, 1 et 2, de la loi du 14 juillet 1971, que pour les titres visés à l'article 38, 3, de cette loi.
Comme l'échange de ces titres contre des biens ou des services est une opération imposable, l'émetteur qui fait de tels échanges d'une manière habituelle est un assujetti dans cette mesure. Il en est ainsi même si l'échange ne donne pas lieu à la perception de la taxe (v. n o 20). Il s'ensuit que l'émetteur peut, dans la mesure où il est assujetti, opérer la déduction, soit selon les règles du prorata général, soit selon les règles de l'affectation réelle. Si l'assujetti applique la règle du prorata général, ce prorata général sera une fraction comportant notamment au numérateur la valeur des biens ou services fournis en échange des titres au cours d'une année et au dénominateur la valeur totale des titres émis et la valeur des biens et des services fournis en échange des titres. Toutefois, l'assujetti peut, moyennant le respect des règles prescrites aux °° 88 et suivants de la circulaire du 31 décembre 1970, n o 103, opter pour le régime de l'affectation réelle. Dans ce cas, la taxe grevant l'achat des titres à l'imprimeur ne peut pas être déduite.
En revanche, la taxe grevant les biens ou services acquis pour fournir les biens ou services remis en échange des titres pourra être déduite intégralement. Quant aux taxes grevant les frais généraux, elles pourront être déduites selon une fraction dont le numérateur comprend la valeur des biens ou services fournis en échange des titres et dont le dénominateur comprend le montant des recettes provenant de la vente des titres pendant l'année correspondante.
Situation de l'assujetti qui émet lui-même des titres
33. L'assujetti qui remet à ses clients des titres dont il est l'émetteur, ne devient pas en raison de cette activité un assujetti partiel. Il peut, par conséquent, déduire la taxe qui grève l'achat de ces titres chez un imprimeur.
Au nom du Ministre :
Le Directeur général,
C. SCAILTEUR
Annexe · texte joint à la circulaire
ANNEXE
Extrait de la loi du 14 juillet 1971
Chapitre II.- De certaines pratiques de commerce.
Section 5.- De l'offre conjointe de produits ou services.
Art. 35. Sauf les exceptions précisées ci-après, toute offre conjointe aux consommateurs de produits, de services ou de titres permettant d'acquérir des produits, des services ou tout autre avantage est interdite.
Il y a offre conjointe au sens du présent article, lorsque l'acquisition, gratuite ou non, de pro duits, de services ou de titres permettant d'acquérir des produits, des services ou tout autre avantage, est liée à l'acquisition d'autres produits ou services déterminés même identiques.
Art. 36. Il est permis d'offrir conjointement pour un prix global :
1. Des produits ou des services constituant un ensemble;
2. Des produits ou services identiques, à condition :
a) que chaque produit et chaque service puis être acquis séparément à son prix habituel;
b) que l'acquéreur soit clairement informé de cette faculté ainsi que du prix de vente séparé de chaque produit et de chaque service;
c) que la réduction de prix éventuellement offerte à l'acquéreur de la totalité des produits ou services n'excède pas le tiers des prix additionnés.
Art. 37. Il est permis d'offrir à titre gratuit conjointement à un produit ou à un service principal :
1. les accessoires d'un produit principale, spécifiquement adaptés à ce produit par le fabricant de ce dernier et livrés en même temps que celui-ci en vue d'en étendre ou d'en faciliter l'utilisation;
2. l'emballage ou les récipients utilisés pour la protection et le conditionnement des produits, compte tenu de la nature et de la valeur de ces produits;
3. les menus services et menus produits admis par les usages commerciaux ainsi que la livraison, le placement, le contrôle et l'entretien des produits vendus;
4. des échantillons provenant de l'assortiment du fabricant ou du distributeur du produit principal, pour autant qu'ils soient offerts dans les conditions de quantité ou de mesure strictement indispensables à une appréciation des qualités du produit;
5. des objets revêtus d'inscriptions publicitaires indélébiles et nettement apparentes qui ne se trouvent pas comme tels dans le commerce, à condition que leur prix d'acquisition par celui qui les offre ne dépasse pas 5 p.c. du prix de vente du produit principal ou du service avec lequel ils sont attribués;
6. des chromos, vignettes et autres images d'une valeur commerciale minime;
7. des titres de participation à des tombolas organisées dans un but de promotion commerciale et dûment autorisées en application de la loi du 31 décembre 1851 sur les loteries;
8. des titres de participation à des concours, jeux et autres compétitions, pour autant que dans les cas où les lots sont susceptibles d'être gagnés par le plus grand nombre de participants, ils ne soient pas autres qu'un objet publicitaire répondant à la description qui en est donnée au 5 du présent article.
Art. 38. Il est également permis d'offrir gratuitement, conjointement à un produit ou à un service principal :
1. des titres permettant l'acquisition d'un produit ou service identique, pour autant que la réduction de prix résultant de cette acquisition n'excède pas le pourcentage fixé à l'article 36, 2 o;
2. des titres permettant l'acquisition d'un des avantages prévus à l'article 37, 6 à 8,
3. des titres donnant droit à une ristourne en espèces, à la condition :
a) qu'ils mentionnent la valeur en espèces qu'ils représentent;
b) que, dans les installations de vente ou de fourniture de services, le taux ou l'importance de la ristourne offerte soit clairement indiqué, de même que les produits ou services dont l'acquisition donne droit à l'obtention de titres;
4. des titres consistant en des documents donnant droit, après acquisition d'un certain nombre de produits ou services, à une offre gratuite ou à une réduction de prix lors de l'acquisition d'un produit ou service identique ou similaire, pour autant que cet avantage soit procuré par le même commerçant ou artisan et n'excède pas le tiers du prix des produits ou services précédemment acquis.
Art. 39. Toute personne qui émet les titres visés à la présente section se constitue, par le fait même, débiteur de la créance que ces titres représentent.
Il est interdit d'octroyer, sous quelque forme que ce soit, une majoration des ristournes auxquelles donnent droit les titres visés à l'article 38, 3, sous la condition que cette ristourne soit affectée, en tout ou en partie, au paiement de produits ou de services.
En cas de cessation de l'émission ou de modification de l'émission en cours des titres visés à l'article 38, 3, leur remboursement en espèces peut être exigé, quel que soit le montant total de leur valeur nominale, pendant un an à partir de l'accomplissement de la publicité prévue à l'article 43, ° 1er, 2.
Art. 40. Toute personne qui émet des titres visés à l'article 38, 1 à 3, doit être titulaire d'une immatriculation délivrée par le Ministre.
Ne peuvent être titulaires d'une immatriculation, directement ou par personne interposée, les personnes visées par l'arrêté royal n o 22, du 24 octobre 1934, portant interdiction pour certains condamnés et pour les faillis, de participer à l'administration et à la surveillance des sociétés par actions, des société coopératives et des unions de crédit et d'exercer la profession d'agent de change ou l'activité de banque de dépôts et par arrêté royal n o 148, du 18 mars 1935, relatif à l'usure, ainsi que les personnes qui ont été condamnées par une décision coulée en force de chose jugée et rendue en application de l'article 29 de la loi du 9 juillet 1957 réglementant les ventes à tempérament et leur financement.
Les requérants doivent s'engager à permettre aux agents qualifiés, désignés par le Ministre, de contrôler sur place l'observation des prescriptions des articles 38 à 42, de prendre connaissance sans déplacement, de tous documents, pièces ou livres susceptibles de faciliter l'accomplissement de leur mission.
Art. 41. Les titres émis en application de l'article 38, 1 à 3, doivent porter le numéro d'immatriculation de la personne physique ou morale qui les émet.
Ce numéro, le nom, la dénomination et l'adresse de son titulaire ainsi que les conditions d'échange ou de remboursement, fixées conformément aux dispositions de l'article 38, 1 à 3, doivent être mentionnés de façon apparente sur les carnets collecteurs des titres ou sur le titre lui-même, ainsi que sur toute publicité se rapportant à ces titres.
Art. 42. Les personnes immatriculées sont tenues de demander immédiatement leur radiation lorsqu'elles désirent cesser l'émission de titres, lorsqu'elles sont en état de cessation de paiement ou lorsqu'elles se trouvent dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 40.
Art. 43. ° 1er. Le Roi peut :
1. prescrire un format minimum et des signes distinctifs pour les titres visés à l'article 38, 1 à 3;
2. prescrire, en cas de cessation de l'émission ou de modification de l'émission en cours de ces titres, une publicité spéciale et les modalités de celle-ci;
3. fixer le montant minimum à partir duquel le remboursement en espèces des titres visés à l'article 38, 3, peut être exigé'
4. subordonner l'émission des titres visés à l'article 38, 3, à la constitution de garanties de solvabilité et à la tenue d'une comptabilité spéciale et imposer des mesures de contrôle;
5. modifier, pour certains produits ou services qu'il détermine, les pourcentages prévus par les articles 36, 2, 37, 5 et 38, 4, fixer le montant maximum que peut atteindre la valeur des produits, services ou avantages offerts en application de ces dispositions et limiter la fréquence et la durée des ventes et prestations qui font l'objet de l'article 36, 2;
6. subordonner l'offre à la condition que les produits ou services offerts conjointement aient été vendus ou fournis par le commerçant ou l'artisan pendant un an au moins;
7. exclure certains produits et services qu'il détermine des dérogations prévues par les articles 36, 37 et 38;
8. étendre l'interdiction portée par l'article 35 aux offres conjointes faites à des revendeurs .
° 2. Avant de prendre les mesures énoncées aux 5, 6, 7 et 8, le Roi demande l'avis du Conseil central de l'Economie, du Conseil supérieur des Classes moyennes et du Conseil de la Consommation et fixe le délai dans lequel cet avis doit être donné.