CIRCULAIRE 96/008
Circulaire n° 8 dd. 18.09.1996
Publicité de l'administration. Rétribution pour la réception d'une copie d'une document administratif.
Le Moniteur belge du 20 septembre 1996 publie l'arrêté royal du 30 août 1996 pris en exécution des articles 5 et 12 de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration et fixant le montant de la rétribution due pour la réception d'une copie d'un document administratif (v. instr. n o 29 du 19 octobre 1994).
Cet arrêté royal, qui entre en vigueur le 20 septembre 1996, est reproduit en annexe.
Une instruction relative à ces nouvelles dispositions paraîtra ultérieurement.
Au nom du Ministre :
Le Directeur général,
F. BURNONVILLE
Annexe · texte joint à la circulaire
Extrait du Moniteur belge du 20 septembre 1996
30 août 1996. - Arrêté royal fixant le montant de la rétribution due pour la réception d'une copie d'un document administratif.
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration notamment les articles 5 et 12;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné les 4 mai 1994 et 22 novembre 1995;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 26 février 1996;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur;
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.
La demande en vue d'obtenir une copie d'un document administratif est introduite :
1 o soit par le demandeur qui se présente personnellement à l'autorité administrative concernée et qui remet à celle-ci, après l'avoir complété et signé, un formulaire de demande;
2 o soit par écrit, par une lettre adressée à l'autorité administrative concernée, avec mention du nom et de l'adresse du demandeur.
Le demandeur indique dans le formulaire de demande visé à l'alinéa 1er, 1 o, ou dans la lettre visée à l'alinéa 1er, 2 o, s'il souhaite prendre réception personnellement de la copie auprès de l'autorité administrative ou si cette copie doit lui être transmise par le poste. Dans ce dernier cas, la copie lui est transmise par lettre recommandée.
Article 2.
Le montant de la rétribution est calculé par document administratif et par demande, avec un minimum de cinquante francs.
Article 3.
Lorsque la copie d'un document administratif est fournie en version noir et blanc dans un format qui ne dépasse pas le format A4, la rétribution est fixée à 2 F par page.
Toutefois, lorsque le document comporte plus de cent pages, la rétribution est ramenée à 1 F par page à partir de la cent et unième.
Article 4.
Lorsque la copie d'un document administratif est fournie en version noir et blanc, dans un format supérieur au format A4, mais ne dépassant pas le format A3, les rétributions par page fixées à l'article 3 sont doublées.
Article 5.
Lorsqu'un document administratif comprend des pages de formats différents visés au articles 3 et 4, la rétribution est calculée comme s'il s'agissait de deux demandes distinctes.
Article 6.
Lorsque la copie d'un document administratif est demandée en tout ou en partie en version couleur ou dans un format supérieur au format A3, la rétribution est fixée conformément à l'article 7.
Article 7.
Lorsque la copie d'un document administratif est demandée sur un support différent d'un support papier, la rétribution correspond au prix coûtant.
Article 8.
Les rétributions fixées par le présent arrêté sont payables au comptant si la copie est reçue par le demandeur auprès de l'autorité administrative. Celle-ci délivre un récépissé à titre de preuve de paiement.
Si la copie est transmise au demandeur par la poste, les rétributions sont payées préalablement à cette transmission, par virement ou versement au compte chèque postal du comptable des recettes de l'autorité concernée. Dans ce cas, les frais de port s'ajoutent au montant des rétributions.
Article 9.
Dès réception du paiement de la rétribution, il en est fait mention au registre visé à l'article 5 de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration.
Article 10.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Article 11.
Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 août 1996.
ALBERT II
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
J. VANDE LANOTTE
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