CIRCULAIRE 89/008
Circulaire n° 8 dd. 31.08.1989
Groupements d'intérêt économique.
Le Moniteur belge du 22 août 1989 a publié :
- la loi du 12 juillet 1989 portant diverses mesures d'application du Règlement (C.E.E.) n o 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à l'institution d'un groupement européen d'intérêt économique;
- la loi du 17 juillet 1989 sur les groupements d'intérêt économique.
Les deux lois précitées prévoient respectivement la création du groupement européen d'intérêt économique (G.E.I.E.) et la création du groupement (national) d'intérêt économique (G.I.E.), tous deux dotés de la personnalité juridique. Toutefois, les membres de ces groupements répondent solidairement de toutes les obligations de ceux-ci.
Les deux groupements sont nécessairement constitués par acte sous seing privé ou public pour une durée déterminée ou indéterminée, entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morales (ou les deux) dans le but exclusif de faciliter ou de développer l'activité économique de ses membres et d'améliorer ou d'accroître les résultats de cette activité. En ce qui concerne les groupements européens d'intérêt économique, ils doivent se composer de membres dont l'administration centrale (pour les Sociétés) ou l'activité principale (pour les personnes physiques) s'exercent dans des Etats membres différents de la C.E.E.
Comme pour les sociétés commerciales, il faut surtout retenir que les groupements (G.E.I.E. et G.I.E.) doivent s'immatriculer au greffe du tribunal de commerce de leur siège, y déposer leurs actes et faire procéder à leur publication (par extrait) aux annexes du Moniteur belge. Les actes, factures, annonces, publications, etc. doivent notamment porter la dénomination du groupement, la mention "groupement européen d'intérêt économique" ou le sigle "G.E.I.E." et le numéro d'immatriculation au registre des groupements européens d'intérêt économique (R.G.E.I.E.) ou, selon le cas, la mention "groupement .I.E." et le numéro d'immatriculation au registre des groupements d'intérêt économique (R.G.I.E.).
Sans préjudice des dispositions particulières citées ci-après, les groupements (G.E.I.E. et G.I.E.) sont soumis, en matière de T.V.A., de droits d'enregistrement et de droits de succession, au même régime que tout autre assujetti ou particulier qui se livre aux mêmes opérations ou qui contracte les mêmes conventions.
A l'instar de ce qui est prévu pour toute autre association, société ou institution belge, les groupements sont soumis notamment aux prescrits des articles 61, ° 2, alinéa 1er du Code T.V.A., à l'article 183 du Code des droits d'enregistrement, aux articles 96, 97 et 1OO du Code des droits de succession, à l'article 65, alinéa 1er du Code des droits de timbre et à l'article 205, alinéa 1er du Code des taxes assimilées au timbre.
En ce qui concerne le droit de greffe en particulier, il faut appliquer les règles suivantes :
- l'immatriculation du groupement soit au registre des groupements européens d'intérêt économique soit au registre des groupements d'intérêt économique ne donne pas lieu actuellement à la perception d'un droit d'inscription;
- l'immatriculation du groupement (G.E.I.E. ou G.I.E.) au registre de commerce donne lieu à la perception d'un droit d'inscription de 1.950 francs (Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, art. 277);
- la délivrance de copies, expéditions et extraits tirés des actes et documents concernant le registre de commerce, le registre des G.E.I.E. et le registre des G.I.E. donne lieu à la perception d'un droit de 30 francs par page (Code précité, art. 272, 4C);
- la délivrance des copies de déclarations en vue de l'immatriculation au registre des groupements (G.E.I.E. et G.I.E.), remises ou envoyées d'office aux personnes demandant l'immatriculation, est exemptée du droit d'expédition (Code précité, art. 280, 3 o);
- les actes que les greffiers sont tenus de dresser en exécution des deux lois précitées ou de leurs arrêtés d'exécution, sont soumis aux mêmes règles de perception du droit de rédaction que les actes de même nature concernant le registre de commerce (Code précité, art. 162, 27 o; 270(1) et 279(2)).
Dispositions fiscales particulières.
En matière de T.V.A.
L'article 13 de la loi précitée du 12 juillet 1989 et l'article 29 de la loi précitée du 17 juillet 1989 (v. annexes 1 et 2) apportent une modification à l'article 18, 5 1er, 3 o, du Code de la T.V.A. Le texte coordonné de ces modifications est également ci-joint (v. annexe 3).
En vertu de ces deux dispositions, les mandats par les administrateurs, les gérants, les commissaires et les liquidateurs de groupements (G.E.I.E. et G.I.E.) sont visés par l'exclusion prévue à l'article 18, ° 1er, 3 o, in fine, du Code de la T.V.A.
En matière de droits d'enregistrement.
L'article 12 de la loi précitée du 12 juillet 1989 et l'article 28 de la loi du 17 juillet 1989 (v. annexes et 2) ont complété l'article 159 du Code des droits d'enregistrement. Le texte coordonné de ces modifications est ci-joint (v. annexe 3).
Les nouvelles dispositions exonèrent du droit proportionnel d'enregistrement les apports de biens à un groupement européen d'intérêt économique ou à un groupement d'intérêt économique (art. 19, 11 o). Cette exonération s'applique tant aux apports de biens meubles qu'aux apports d'immeubles.
Il faut cependant remarquer que l'exonération ne concerne que les véritables apports. Lorsqu'on se trouve devant une opération rémunérée partiellement par une somme d'argent, la convention doit être considérée pour cette partie comme une vente et donne lieu à la perception du droit proportionnel prévu pour les ventes d'immeubles dans la mesure ou la rémunération en argent concerne un immeuble situé en Belgique.
De même, aucun droit proportionnel d'enregistrement n'est du lorsqu'un membre du groupement (G.E.I.E. et G.I.E.) reprend l'immeuble qu'il a apporté au moment ou il se retire du groupement ou au moment de la dissolution de celui-ci. Pour que cette exonération puisse s'appliquer il faut inévitablement remplir simultanément les trois conditions suivantes :
- celui qui se voit attribuer l'immeuble doit être membre du groupement à ce moment;
- il doit avoir apporté lui-même le bien;
- l'attribution (ou la remise) doit se faire nécessairement soit au moment de la dissolution du groupement, soit au moment où ce membre se retire du groupement.
Dans tous les autres cas, l'acquisition par un membre du groupement d'un immeuble appartenant au groupement donne lieu à la perception du droit de vente.
*
* *
La loi du 12 juillet 1989 est entrée en vigueur le 1er juillet 1989.
La loi du 17 juillet 1989 entre en vigueur le 1er septembre 1989.
Le Directeur général,
F. QUAGHEBEUR
Référence citée
Raccourcis clavier
Inactifs pendant la saisie dans un champ.
- Rechercher dans le texte
- /Ctrl/⌘ F
- Occurrence suivante / précédente
- EntréeMaj Entrée
- Section suivante / précédente
- JK
- Mode lecture
- L
- Fermer un panneau
- Échap
Le mode lecture retire le sommaire et les repères, grossit le texte et recentre la colonne.