CIRCULAIRE 85/008
Circulaire n° 8 dd. 26.07.1985
Taxe sur la valeur ajoutée
Loi du 27 décembre 1984
Le Moniteur belge du 29 décembre 1984 a publié la loi du 27 décembre 1984 portant des dispositions fiscales.
Parmi ces dispositions, l'article 46, repris en annexe, n'est entré en vigueur que le 1er juillet 1985. Il modifie l'article 21, ° 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée en introduisant un nouveau critère de location de la prestation de services pour la location d'un bien meuble par sa nature autre qu'un moyen de transport. On trouvera ci-après un bref commentaire de cette disposition.
I. Portée de la modification intervenue.
1. Sous le régime ancien applicable avant le 1er juillet 1985, le lieu de la location visée (location de machines, d'ordinateurs, etc., à l'exclusion de la location de moyens de transport) se situait en principe au lieu d'établissement du prestataire de services, selon le critère général inscrit dans l'article 21, ° 2, du Code de la T.V.A. (lieu d'établissement du loueur). Toutefois, le lieu d'utilisation du bien loué devait être pris en considération, lorsque ce bien était donné en location :
- par un loueur établi dans la Communauté économique européenne, à la condition que ce bien soit exporté, par le loueur ou par un tiers agissant pour son compte, d'un Etat-membre de cette Communauté vers un autre Etat membre pour y être utilisé;
- par un loueur établi hors de cette Communauté, sans autre condition (Code T.V.A., art. 21, ° 2, 5 o, abrogé par l'article 46 précité).
2. Sous le nouveau régime applicable à dater du 1er juillet 1985, le lieu de la location visée se situe encore, en principe, au lieu d'établissement du prestataire, c.à-d. du loueur (Code T.V.A., art. 21, ° 2). Toutefois le lieu d'établissement du preneur, c.à-d. le locataire, au sens de l'article 21, ° 3, 7 o, du Code, est pris en considération, lorsque le bien est donné en location :
- à un locataire établi en dehors de la Communauté économique européenne, sans autre condition;
-à un locataire établi dans cette Communauté mais en dehors du pays du loueur, à la condition que le locataire utilise le bien pour les besoins de son entreprise (Code T.V.A., art. 21, ° 3, 7 o, h, nouveau).
3. On notera que le régime de localisation du service pour les locations de moyens de transport n'a pas été modifié et reste régi par l'article 2l, ° 2 et ° 3, 6 o, du Code de la T.V.A.
II. Détermination du lieu de la location visée lors du changement de régime.
4. Pour apprécier si le lieu du service doit être déterminé, lors du changement de régime, compte tenu du critère ancien ou de critère nouveau, il y a lieu de se placer à la date à laquelle interviennent le fait générateur et les causes d'exigibilité de la taxe éventuellement due sur la location. C'est à ce moment en effet que, en fonction du lieu des services, se pose le problème de l'imposabilité de la prestation
5. Le fait générateur d'une location de biens meubles est prévu par l'article 22, ° 1er, alinéa 2, du Code.
La location est une prestation de services à caractère continu donnant lieu à des décomptes ou paiements successifs, à considérer comme parfaite à l'expiration de chaque période à laquelle se rapporte un décompte ou un paiement. A s'en tenir au seul fait générateur, il y a donc lieu de considérer que le nouveau critère de localisation est applicable dès lors que la période expire après le 30 juin 1985.
6. Toutefois, cette règle de principe, fondée sur le fait générateur de la taxe, peut être remise en cause lorsque, pour la période considérée expirant après le 30 juin 1985, des causes d'exigibilité prévues par l'article 22, ° 2, du Code (facturation, paiement ou échéance de tout ou partie de la redevance locative) surviennent avant le 1er juillet 1985. Dans ce cas, à due concurrence des sommes facturées, payées ou échues, le critère ancien reste d'application pour déterminer l'imposabilité de la location.
Au nom du Ministre :
Le Directeur général,
A. LACROIX
Annexe · texte joint à la circulaire
ANNEXE
Extrait du Moniteur belge du 29 décembre 1981
27 décembre 1984. - Loi portant des dispositions fiscales.
Article 46. A l'article 21, ° 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée modifié par l'article 10 de la loi du 27 décembre 1977, sont apportées les modifications suivantes :
1 o le 5 o est abrogé;
2 o le 7 o est complété comme suit :
"h) la location d'un bien meublé par sa nature autre qu'un moyen de transport."
Article 47. ° 1er. La présente loi est applicable :
7 o en ce qui concerne l'article 46 a partir du 1er juillet 1905.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Motril, le 27 décembre 1984.
BAUDOUIN
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et
du Commerce extérieur,
W. DE CLERCQ
Vu et scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
J. GOL
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