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8/1979 28 février 1979

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Organisation internationale

https://juriel.be/fr/circulaires/8-1979-organisation-internationale-30f9

Numéro
8/1979
Date
28 février 1979

Sur le document

Collection
Circulaires
Langue du texte
français

Texte

87 paragraphes

CIRCULAIRE 79/008

Circulaire n° 8 dd. 28.02.1979

Taxe sur la valeur ajoutée

Organisations internationales

Le Moniteur belge du 1er décembre 1978 a publié la loi du 20 juillet 1978 portant approbation de la Convention portant création d'une Agence spatiale européenne, et des annexes I à V, faites à Paris le 30 mai 1975

La loi du 20 juillet 1978 est entrée en vigueur le 11 décembre 1978

L'Agence spatiale européenne a été créée à partir des organisations suivantes qui n'existent plus comme telles : l'Organisation européenne de recherches spatiales ("E.S.R.O.") et l'Organisation européenne pour la mise au point et la construction de lanceurs d'engins spatiaux ("E,L.D,O."),

Le régime de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à l'Agence spatiale européenne et aux membres du personnel de l'Agence est déterminé dans l'annexe n o 1 à la présente circulaire, qui s'insère sous le n o 12, dans la circulaire du 3 janvier 1978, n o 2.

Les ° 22 et 24 de cette dernière circulaire sont devenus sans objet.

Le sommaire de la circulaire n o 2/1978 doit être complété par les mots : "° 12. Agence spatiale européenne" à insérer après les mots : "° 1. Agence internationale de l'énergie atomique".

A l'annexe n o 2 de la présente circulaire, on trouvera la réimpression de l'annexe VI à la circulaire du 3 janvier 1978, n o 1, qui tient compte des modifications résultant de la Convention du 30 mai 1975 précitée.

Au nom du Ministre :

Le Directeur général,

A. LACROIX

Annexe · texte joint à la circulaire

Annexe no 1

° 1². AGENCE SPATIALE EUROPEENNE

L'article premier de la Convention portant création d'une Agence spatiale européenne, faite à Paris le 30 mai 1975 et approuvée par la loi du 20 juillet 1978 (Moniteur belge du 1er décembre 1978), stipule :

"1. Il est constitué par la présente Convention une organisation européenne appelée "Agence spatiale européenne", ci-après dénommée "l'Agence".

4. Le siège de l'Agence est situé dans la région de Paris."

L'Agence spatiale européenne qui a la personnalité juridique, a été créée à partir de l'Organisation européenne de recherches spatiales (E.S.R.O.) et de l'Organisation européenne pour la mise au point et la construction de lanceurs d'engins spatiaux (E L.D.O,) La Convention du 30 mai 1975 précitée stipule : "la Convention portant création d'une Organisation européenne de recherches spatiales et la Convention portant création d'une Organisation européenne pour la mise au point et la construction de lanceurs d'engins spatiaux, prennent fin à la date d'entrée en vigueur de la présente Convention " (Article XXI, 2, de la Convention du 30 mai 1975).

Les organes de l'Agence sont le Conseil et le Directeur général, assisté par un personnel (article X de la Convention)

La Belgique est un Etat membre de l'Agence

Base des privilèges

Annexe I "Privilèges et immunités" à la Convention précitée du 30 mai 1975.

Pour l'application des articles V et VI dont question ci-après (n os 1 et 2), l'article VII de l'Annexe I stipule que les activités officielles de l'Agence comprennent ses activités administratives, y compris ses opérations relatives au régime de prévoyance sociale, et les activités entreprises dans le domaine de la recherche et de la technologie spatiales et de leurs applications spatiales, conformément à la mission de l'Agence telle qu'elle est définie dans la Convention.

1. Livraisons de biens et prestations de services à l'intérieur du pays.

L'article V, 2, de l'Annexe I à la Convention du 30 mai 1975, stipule : "lorsque des achats ou services d'un montant important qui sont strictement nécessaires pour l'exercice des activités officielles de l'Agence sont effectués ou utilisés par l'Agence ou pour son compte, et lorsque le prix de ces achats ou services comprend des taxes ou droits, des dispositions appropriées sont prises par les Etats membres, chaque fois qu'il est possible, en vue de l'exonération des taxes ou droits de cette nature ou en vue du remboursement de leur montant."

Sur base de cette disposition :

a) les livraisons de bâtiments faites dans les conditions prévues à l'article 9, ° 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, à l'Agence, pour son usage officiel (v. ci-avant "Base des privilèges"), sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée, moyennant une décision à prendre à cet effet par l'Administration centrale de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines.

La décision par laquelle celle-ci autorise l'enregistrement gratuit de l'acte d'acquisition vaut également en ce qui concerne l'exemption de la taxe sur la valeur ajoutée sur les bâtiments cédés. Cette décision est portée à la connaissance du contrôleur en chef de l'office de contrôle dans le ressort duquel l'assujetti est établi.

Sur la facture délivrée par l'assujetti à l'Agence, la mention suivante doit être apposée "Exonération de la T.V.A. Article 42, ° 3, 3 o, du Code";

b) les livraisons de biens meubles et de services faites à l'Agence, pour son usage officiel (v. ci-avant "Base des privilèges"), sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsque leur montant par livraison atteint 5.000 E, non compris la taxe sur la valeur ajoutée.

L'exemption est subordonnée à la remise au fournisseur de biens ou au prestataire de services, d'un bon de commande émanant de l'Agence. Ce bon de commande, revêtu du sceau de l'Agence, indique notamment d'une manière précise, le nom et l'adresse du fournisseur de biens ou du prestataire de services, la nature et la quantité des biens à livrer ou la nature des prestations de services à fournir. Il doit spécifier en outre que la commande est passée pour l'usage officiel de l'Agence. Ce bon de commande doit aussi être revêtu d'un accusé de la réception des biens ou services commandés et livrés, par la personne habilitée à cet effet par l'Agence. Il doit être conservé par le fournisseur de biens ou le prestataire de services à l'appui de son facturier de sortie comme justification du non-paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

Sur la facture que le fournisseur de biens ou le prestataire de services adresse à l'Agence, la mention suivante doit être apposée : "Exonération de la T V.A. Article 42, ° 3, 3 o, du Code".

2 Importations.

L' article VI de l'Annexe I à la Convention du 30 mai 1975, stipule : "les produits importés ou exportés par l'Agence ou pour son compte, et strictement nécessaires pour l'exercice de ses activités officielles, sont exonérés de toutes taxes et tous droits d'importation ou d'exportation et de toutes prohibitions et restrictions à l'importation ou à l'exportation."

Sur base de cette disposition, l'importation de biens par l'Agence, pour son usage officiel, est exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée.

Cette exemption est accordée sous le couvert d'un document d'importation 136 F portant à la case ad hoc la référence à l'article 42, ° 3, 3 o, du Code

x

x x

L'article IX de l'Annexe I à la Convention du 30 mai 1975, stipule ce qui suit.

"1. Les biens acquis conformément à l'article V ou importés conformément à l'article VI ne peuvent être vendus ou cédés qu'aux conditions fixées par les Etats membres qui ont accordé les exonérations.

2. Les transferts de biens ou de prestations de services opérés soit entre le siège et les établissements de l'Agence, soit entre ses divers établissements, soit, dans le but d'exécuter un programme de l'Agence, entre ceux-ci et une institution nationale d'un Etat membre, ne sont soumis à aucune charge ni restriction; les Etats membres prennent, le cas échéant, toutes mesures appropriées en vue de l'exonération ou du remboursement de telles charges ou en vue de la levée de telles restrictions."

L'article X de ladite Annexe stipule que la circulation des publications et autres matériels d'information expédiés par l'Agence ou à celle-ci n'est soumise à aucune restriction.

3. Personnel de l'Agence.

3.1. Importations.

Aux termes de l'article XVI, lettre g, de l'Annexe I à la Convention du 30 mai 1975, les membres du personnel de l'Agence jouissent du droit d'importer en franchise leur mobilier et leurs effets personnels, à l'occasion de leur première installation dans l'Etat membre intéressé, et du droit, à la cessation de leurs fonctions dans ledit Etat membre, d'exporter en franchise leur mobilier et leurs effets personnels, sous réserve, dans l'un et l'autre cas, des conditions jugées nécessaires par l'Etat membre sur le territoire duquel le droit est exercé.

Les immunités prévues par cette disposition comprennent la franchise de la taxe sur la valeur ajoutée sur les objets mobiliers et effets personnels - y compris un unique véhicule à moteur - importés par les membres du personnel de l'Agence appelés à exercer leurs fonctions en Belgique

Aux termes de l'article XXIV de l'Annexe I précitée, aucun Etat membre n'est tenu d'accorder les privilèges et immunités mentionnés notamment à l'article XVI, lettre g, dont question ci-avant, à ses propres ressortissants ou aux personnes qui, au moment de prendre leurs fonctions dans cet Etat membre, y sont résidents permanents

3.2 Régime intérieur.

Les membres du personnel de l'Agence ne bénéficient d'aucune exemption de la taxe sur la valeur ajoutée pour les livraisons de biens et les prestations de services qui leur sont faites à l'intérieur du pays

4. Régime diplomatique.

Le Directeur général de l'Agence, ainsi que, pendant la vacance de son poste, la personne désignée pour agir en ses lieu et place, jouissent des privilèges et immunités reconnus aux agents diplomatiques de rang comparable (article XV de l'Annexe I précitée).

Aux termes de l'article XXIV de ladite Annexe, aucun Etat membre n'est tenu d'accorder les privilèges et immunités mentionnés notamment à l'article XV dont question à l'alinéa qui précède, à ses propres ressortissants ou aux personnes qui, au moment de prendre leurs fonctions dans cet Etat membre, y sont résidents permanents

Le régime de la taxe sur la valeur ajoutée établi par la circulaire du 3 janvier 1978, n o l, est applicable en l'occurrence.

Au nom du Ministre :

Le Directeur général,

A. LACROIX

ANNEXE II
Annexe VI de la circulaire no 1/1978 (mise à jour)
Fonctionnaires des Organisations internationales, bénéficiant des exonérations fiscales attachées au statut diplomatique
OrganisationsFonctionnaires
Agence spatiale européenne.Le Directeur général .
Assemblée de l'Atlantique Nord.Le Secrétaire général .
Comité intergouvernemental pour les Migrations européennes (CIME)Le Chef du Bureau du CIME en Belgique.
Communautés européennes.Les membres de la Commission des Communautés européennes; les juges, les avocats généraux et le greffier de la Cour de justice le président et les vice-présidents du Comité de direction de la Banque européenne d'investissement.
Conseil africain de l'Arachide.Le Directeur du Bureau européen du Conseil africain de l'Arachide
Conseil de coopération douanièreLe Secrétaire général et le Secrétaire général adjoint
Conseil de l'Europe.Le Secrétaire général et le Secrétaire général adjoint. Le Chef du Bureau de liaison du Conseil de l'Europe avec les Communautés européennes, à Bruxelles
Conseil des ministres ACP Convention de Lomé entre la C.E.E,, ses 9 Etats membres et 53 Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique).Le(s) Secrétaire(s) et le(s) Secrétaire(s) adjoint(s) du Conseil des ministres ACP et les autres membres permanents du personnel de grade supérieur de celui-ci.
Institut international du coton.Le Directeur exécutif
Organisation de coopération et de développement économiques (O.C.D.E)Le Secrétaire général et les Secrétaires généraux adjoints
Organisation des Nations Unies (O.N.U ) et Institutions spécialisées des Nations Unies.1. Le Secrétaire général et tous les Sous-Secrétaires généraux de l'Organisation des Nations Unies.
2. Le Directeur général de chaque Institution spécialisée, ainsi que tout fonctionnaire agissant en son nom pendant son absence
3. Le Chef du Bureau d'information et de liaison des Nations Unies en Belgique.
4. Le Chef de la Délégation pour la Belgique et le Luxembourg du Haut-Commissariat pour les Réfugiés.
5. Le Chef du Bureau de l'Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI), en Belgique.
6. Le Directeur du Bureau en Belgique de l'Organisation internationale du Travail (O. I.T.).
Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN).1. Les fonctionnaires suivants de l'Organisation, en poste sur le territoire belge :- le Secrétaire général et les autres hauts fonctionnaires de rang similaire;
- les fonctionnaires des grades A 7 et A 6;
- 15 fonctionnaires des grades A 4 et A 5, désignés par le Secrétaire général.
2. Le Président permanent du Comité militaire de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord.
Quartiers généraux militaires internationaux.Le Commandant suprême allié en Europe SHAPE (SACEUR).
Organisation européenne des brevets.Le Président de l'office européen des brevets.
Secrétariat général de l'Union économique BeneluxLe Secrétaire général.
Union de l'Europe occidentale (U.E.O.).Le Secrétaire général, les Secrétaires généraux adjoints, le Directeur de l'Agence de contrôle des armements et tout autre fonctionnaire permanent de rang similaire, désignés par le Conseil de l'Organisation.