CIRCULAIRE 78/007
Circulaire n° 7 dd. 16.02.1978
Déclarations à la T.V.A. Formules pour le traitement mécanographique
1. En modifiant l'article 16 de l'arrêté royal n o 1, du 23 juin 1969, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, l'arrêté royal du 17 mai 1971 a autorisé les assujettis à utiliser, dans les conditions fixées par le Ministre des Finances ou son délégué, des formules qui sont spécialement concues pour le traitement mécanographique et dont les modèles ont été annexés à cet arrêté (v. circ. n o 2889).
La circulaire n o 115/1971 a précisé ces conditions et a notamment exigé qu'une étiquette d'identification fournie par l'Administration soit apposée sur chaque déclaration
2. Bien que cette exigence soit maintenue dans son principe, l'Administration y renoncera dorénavant, si certaines règles sont respectées.
Ces règles sont précisées dans le texte suivant qui remplace le point 6 de la circulaire n o 115/1971.
"6. La vignette qui est fournie par l'Administration à l'assujetti pour son identification doit, comme de règle, être apposée sur la déclaration à l'endroit prévu pour la recevoir. Si pour individualiser la déclaration, il est opportun d'y faire apparaître certaines indications, celles-ci doivent être inscrites dans le cadre ou la vignette doit être collée et être ensuite complètement recouvertes par cette vignette.
"Il est toutefois permis de ne pas apposer la vignette d'identification si, à la place qu'elle doit normalement occuper, l'ordinateur reproduit avec exactitude, dans le même ordre et avec une présentation analogue les divers éléments qu'elle doit contenir.
"Dans tous les cas, le numéro d'immatriculation de l'assujetti peut aussi être imprimé dans le "cadre supérieur droit de la formule"
3. Les autres conditions prévues par la circulaire n o 115/1971 (points 1 à 5, 7 et 8) demeurent inchangées.
4. Aucune autorisation préalable ne doit être demandée à l'Administration pour bénéficier de la nouvelle mesure
5. Par ailleurs, il va de soi :
1 o que l'assujetti assume de droit vis-à-vis de l'Administration, la responsabilité des indications reprises dans sa déclaration et notamment de celles qui servent à son identification;
2 o que le bénéficiaire de la nouvelle mesure pourrait être retiré dans les cas ou les conditions imposées ne seraient pas respectées.
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6. La fusion au 1er janvier 1978 des taux de 14 et 18 p.c. en un taux de 16 p.c,, entraîne pour la formule "mécanographique" de déclaration des modifications semblables à celles qui doivent être apportées à la formule normale.
La case 02 peut donc être supprimée; si elle est maintenue, elle doit être laissée en blanc
Les opérations au taux de 16 p.c. doivent être inscrites dans la case 03.
Au nom du Ministre :
Le Directeur général,
A. BARBE
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