CIRCULAIRE 88/006
Circulaire n° 6 dd. 10.05.1988
Importation. Perte ou destruction des formulaires "Document unique" validés comme déclarations de mise en consommation
Régularisation
Objet.
1. Depuis 1988, de nouveaux formulaires "Document unique" sont utilisés pour la mise en consommation des biens ils servent à la fois de document douanier et de document T.V.A.
Le "Document unique" est également utilisé à l'occasion de l'importation de biens placés sous un régime de transit, d'entrepôt, de dépôt temporaire ou de franchise temporaire, et peut en outre être utilisé comme déclaration d'exportation.
Le "Document se en principe d'une liasse de huit exemplaires dont l'exemplaire n o 8 est réservé au destinataire des biens Importés.
2. présente fixe les règles à suivre régulariser la situation qui lorsque des exemplaires n o 3 du "Document unique" validés comme déclaration de mise en consommation, timbrés ou non, ont été égarés ou détruits, avant ou après leur réception par le destinataire des biens importés. Ces règles sont applicables lorsque la perte ou la destruction du document est occasionnelle ou isolée; elles ne s'appliquent pas au cas où ensemble de documents est perdu ou détruit (formulaires "Document unique", factures, pièces comptables, etc.) à la suite d'un événement fortuit (incendie, inondation, etc.).
Règlement.
3. La requête tendant une copie du document égaré ou détruit doit être introduite par l'intéressé auprès du receveur du bureau des douanes d'importation qui lui délivre alors une copie ou une photocopie, certifiée conforme de l'exemplaire n o 6 pour le pays de destination du "Document unique".
4. La copie ou la photocopie ainsi obtenue ne peut servir telle quelle à la déduction ou à la restitution de la T.V.A. Pour pouvoir servir à cette fin, elle doit avoir été présentée pour validation au contrôleur en chef dont relève figurant sur ce document comme destinataire des biens. Toutefois, lorsque la demande de validation émane d'une douane en vue d'obtenir la restitution de la T.V.A. cette demande doit adressée en chef de la T.V.A. dont relève cette agence.
5. la validation du document précité est demandée par ou pour le compte d'un destinataire assujetti à la T.V.A., les règles exposées aux °° 6 à 9 doivent être observées.
6. Des réception, double de l'exemplaire n o 6 du "Document unique" validé par le en chef est inscrit par le destinataire dans son facturier d'entrée pour autant que l'exemplaire original n o de ce document n'y ait pas été enregistré.
7. Le destinataire doit conserver le double. Si les biens ont fait l'objet d'une facture, une référence à la facture doit être inscrite sur le double et une référence à ci doit inscrite sur la facture.
8. Pour autant que la T.V.A. payée à l'importation n'ait pas encore été déduite, le double permet au destinataire d'exercer, dans la mesure où elle est admise, la déduction de T.V.A. qui y est mentionnée, au plus tôt dans la déclaration périodique relative à la période au cours de laquelle le double a été validé.
9. Dans l'éventualité où l'exemplaire n o 8 pour le destinataire du unique" serait retrouvé, cet exemplaire doit être annexé au double et il est bien entendu qu'une seconde déduction ne peut être faite.
10. Lorsque la demande de validation émane d'une agence en douane en vue d'obtenir la de la T.V.A. payée, la copie ou la photocopie de l'exemplaire n o 6 validée par le contrôleur en chef doit être traitée et éventuellement annulée selon la procédure l'exemplaire n o 8 original pour pouvoir justifier le remboursement de la taxe.
Au nom du Ministre :
Le Directeur général,
F. QUAGHEBEUR
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