Livraisons et importations d'avions, d'hydravions, d'hélicoptères et d'appareils analogues · Circulaires

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6/1983 8 avril 1983

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Livraisons et importations d'avions, d'hydravions, d'hélicoptères et d'appareils analogues

https://juriel.be/fr/circulaires/6-1983-8125

Numéro
6/1983
Date
8 avril 1983

Sur le document

Collection
Circulaires
Langue du texte
français

Texte

275 paragraphes

CIRCULAIRE 83/006

Circulaire n° 6 dd. 08.04.1983

Avions, hydravions, hélicoptères et appareils analogues. Article 42, ° 2, du Code de la T.V.A.

SOMMAIRE

Nos

Introduction 1 et 2

CHAPITRE Ier. Article 42, ° 2, 1o, du Code : les livraisons et importations d'avions, d'hydravions, d'hélicoptères et d'appareils analogues destinés à être utilisés par l'Etat ou par des compagnies de navigation aérienne pratiquant essentiellement le transport international rémunéré de personnes et de biens 3 à 21

Appareils exemptés 5 et 6

Appareils non exemptés 7

Utilisation par l'Etat 8 et 9

Notion de compagnie de navigation aérienne pratiquant essentiellement le transport international rémunéré de personnes et de biens 10 et 11

Autorisations particulières 12 à 16

Personnes bénéficiaires de l'exemption 17 et 18

Exclusions de l'exemption 19

Conditions de l'exemption 20 et 21

Importations 20

Livraisons à l'intérieur du pays 21

CHAPITRE II. Article 42, ° 2, 2o, du Code : livraisons et importations de biens destinés à être incorporés aux appareils visés à l'article 42, ° 2, 1o, du Code, ou servant à leur exploitation 22 à 34

Biens exemptés 23 à 26

Containers 24

Matériel au sol 25

Matériel d'assistance technique et opérationnelle 26

Biens non exemptés 27

Personnes bénéficiaires de l'exemption 28 à 31

Conditions de l'exemption 32 à 34

Importations 32

Livraisons à l'intérieur du pays 33

CHAPITRE III. Article 42, ° 2, 3o, du Code : prestations de services relatives aux avions et appareils analogues 35 à 40

Prestations de services exemptées 37 et 38

Conditions de l'exemption 39 et 40

CHAPITRE IV. Article 42, ° 2, 4o, du Code : biens destinés à l'avitaillement des avions et appareils analogues 41 à 50

Dispositions légales 41 et 42

Biens destinés à l'avitaillement :

Définition 43

Bénéficiaires de l'exemption 44

Exclusion de l'exemption 45 et 46

Conditions de l'exemption 47 à 49

Importations 47

Livraisons à l'intérieur du pays 48

Ventes successives de biens d'avitaillement 49

Preuve de la mise à bord 50

CHAPITRE V. Article 42, ° 2, 5o, du Code :prestations de services pour prestations de services pour les besoins directs des avions et appareils analogues et pour les besoins de leur cargaison 51 à 59

Régime d'exemption 51 à 53

Exclusions de l'exemption 54 et 55

Prestations de services exemptées 56 à 58

Conditions de l'exemption 59

Dispositions communes aux chapitres I à V.

Engagement de l'acquéreur ou de l'importateur 60

Paiements d'acomptes. Facturations ou échéances de paiement avant livraisons 61

Objet de la circulaire

1. Les exemptions de la T.V.A. relatives aux avions, hydravions, hélicoptères et appareils analogues,font l'objet de l'article 42, ° 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi conçu :

"Sont exemptées de la taxe :

1 o les livraisons et les importations d'avions, d'hydravions, d'hélicoptères et d'appareils analogues, destinés à être utilisés par l'Etat et par les compagnies de navigation aérienne pratiquant essentiellement le transport international rémunéré de personnes et de biens;

2 o les livraisons à des constructeurs, propriétaires ou exploitants des engins visés au 1 o du présent paragraphe, et les importations effectuées par eux, d'objets destinés à être incorporés à ces engins ou servant à leur exploitation;

3 o les prestations de services ayant pour objet la construction, la transformation, la réparation, l'entretien et la location des engins et des objets visés aux 1 o et 2 o du présent paragraphe;

4 o les livraisons aux compagnies de navigation aérienne visées au 1 o du présent paragraphe et les importations effectuées par elles,de biens destinés à l'avitaillement des avions, hydravions, hélicoptères et appareils analogues que ces compagnies utilisent;

5 o les prestations de services, autres que celles visées au 3 o du présent paragraphe, effectuées pour les besoins directs des appareils visés au 1 o du présent paragraphe, à l'exception des appareils utilisés par l'Etat, et de leur cargaison, telles que le remorquage, le pilotage, le sauvetage et l'expertise, l'utilisation des aérodromes, les services nécessaires à l'atterrissage, au décollage et au séjour des appareils sur les aérodromes, les services fournis aux compagnies de navigation aérienne par des agents des compagnies aériennes en leur qualité d'agent, l'assistance fournie aux passagers et aux équipages pour le compte des compagnies aériennes.

Le Roi fixe les conditions d'application du présent paragraphe."

Ces conditions d'application ont été fixées par l'arrêté royal n o 6, du 27 décembre 1977, relatif aux exemptions concernant les transports internationaux, les navires et bateaux et les aéronefs, en matière de taxe sur la valeur ajoutée (Moniteur belge du 31 décembre 1977; v. circ. 4/1970).

L'article 2 de l'arrêté royal précité stipule notamment que les exemptions prévues à l'article 42, ° 2, du Code, doivent être établies par des pièces et documents dont le Ministre des Finances ou son délégué déterminent la nature et la forme.

2. La présente circulaire détermine la portée et les conditions des exemptions prévues l'article 42, ° 2, du Code.

Elle remplace la circulaire du 22 novembre 1978, n o 36.

Chapitre Ier. Article 42, ° 2, 1o, du Code.

3. L'exemption établie par l'article 42, ° 2, 1 o, du Code est fondée sur la nature et la destination du bien vendu ou importé.

4. La vente d'une quotité indivise d'un avion, d'un hydravion, d'un hélicoptère ou d'un appareil analogue, visé à l'article 42, ° 2, 1 o, du Code et l'acquisition d'un tel engin, par partage ou cession équipollente à partage, sont exemptes de la taxe.

Appareils exemptés.

5. Les appareils visés à l'article 42,° 2, 1 o du Code sont exclusivement les avions, les hydravions, les hélicoptères et les appareils analogues qui sont utilisés ou destinés à être utilisés soit par l'Etat belge, soit par les compagnies de navigation aérienne, belges ou étrangères, pratiquant essentiellement le transport international rémunéré de personnes et de biens (v. toutefois n o 17).

6. L'exemption visée au n o 5 est applicable sans distinguer selon que les appareils sont complètement équipés et livrés en ordre de vol ou qu'ils sont livrés ou importés non encore équipés ou équipés partiellement, le destinataire se chargeant lui-même de l'équipement ou du parachèvement.

Appareils non exemptés.

7. Les livraisons et les importations des engins qui ne sont pas des avions, hydravions, hélicoptères et appareils analogues, ne sont pas visées à l'article 42, ° 2, 1 o, du Code et ne peuvent bénéficier de l'exemption prévue par cette dernière disposition.

Sont notamment exclus du champ d'application de l'article 42, ° 2, 1 o,du Code :

- les aérostats (ballons et dirigeables);

- les planeurs;

- les cerfs-volants (exemple : cerfs-volants servant au transport d'instruments météorologiques);

- les avions déclassés ou désaffectés;

- les avions-cibles utilisés par l'armée pour les exercices de tir.

Utilisation par l'Etat.

8. L'article 42, ° 2, 1 o, du Code vise l'Etat belge par l'organe de ses divers services y compris les administrations personnalisées qui, tout en étant dotées d'une personnalité distincte de l'Etat, s'identifient néanmoins à celui-ci étant donné que leurs organes de gestion restent soumis au pouvoir hiérarchique des autorités ministérielles dont elles émanent.

On peut citer comme étant visés par l'article 42, ° 2, 1 o, du Code :

- l'Administration de l'aéronautique;

- le Ministère de la Défense Nationale (forces armées, gendarmerie);

- la Régie des Voies aériennes qui est un organisme public d'Etat.

9. L'utilisation par l'Etat n'est pas limitée; elle peut être civile ou militaire.

C'est ainsi que sont notamment exemptes, les livraisons et les importations d'appareils de combat, de transport, d'entraînement, d'appareils conçus pour la photographie aérienne, la météorologie et autres missions scientifiques et d'avions-ambulances, du moment que ces appareils sont destinés à être utilisés par les services de l'Etat.

Notion de compagnie de navigation aérienne pratiquant essentiellement le transport international rémunéré de personnes et de biens.

10. Pour l'application de l'exemption de la taxe établie par l'article 42, ° 2, du Code de la T.V.A., on entend par compagnies de navigation aérienne pratiquant essentiellement le transport international rémunéré de personnes et de biens les entreprises (personnes physiques ou morales) belges ou étrangères, dont l'activité essentielle consiste à effectuer, pour le compte de tiers, en vertu de contrats à titre onéreux, des transports aériens de personnes et (ou) de biens d'un endroit situé à l'étranger à un endroit situé en Belgique ou vice-versa et les transports aériens de personnes et (ou) de biens d'un endroit situé à l'étranger vers un autre endroit situé à l'étranger même en passant par la Belgique.

11. Sont considérées d'office comme pratiquant essentiellement le transport international rémunéré de personnes et de biens, les compagnies de navigation aérienne assurant les services de transports réguliers, c'est-à-dire :

a) la Société anonyme belge d'exploitation de la navigation aérienne (SABENA). La loi du 6 avril 1949 (Moniteur belge du 26 avril 1949) a concédé à la SABENA l'exploitation des transports aériens réguliers;

b) les compagnies de navigation aérienne étrangères, autorisées à assurer des transports aériens réguliers à destination ou au départ d'un aéroport belge, soit en application de la Convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944 (loi du 30 avril 1947; Moniteur belge du 2 décembre 1948), soit en vertu d'accords bilatéraux conclus entre la Belgique et divers pays étrangers.

Autorisations particulières.

12. En outre, les entreprises établies en Belgique, autres que la compagnie visée sous le n o 11, a), qui remplissent les conditions suivantes, peuvent obtenir, par autorisation particulière, le régime des exemptions prévu à l'article 42, ° 2, du Code :

a) posséder la qualité d'exploitant autorisé de transport aérien;

b) exercer uniquement des activités qui se rapportent à l'aviation, telles que le transport aérien, l'entretien et la réparation d'avions, l'écolage, le catering, le handling, etc.;

c) exploiter un ou plusieurs aéronefs affectés uniquement (l'utilisation occasionnelle de l'un ou l'autre de ces appareils à d'autres fins n'est cependant pas de nature à écarter l'octroi de l'autorisation.) au transport aérien rémunéré, offrant une capacité minimale totale, soit de douze sièges passagers en transport de personnes, soit de mille kilogrammes de fret en transport de biens.

En cas d'exploitation conjointe de transport de personnes et de transport de biens, la capacité minimale totale est appréciée sur base de l'équivalence des critères ci-dessus. Cette capacité minimale n'est toutefois pas exigée lorsque l'entreprise exploite au moins un appareil multiréacteur exclusivement pour le transport aérien rémunéré;

d) réaliser, au cours de l'année civile qui précède celle de l'octroi de l'autorisation, un chiffre d'affaires en transport aérien international rémunéré atteignant au moins 80 p.c. du chiffre d'affaires résultant de l'exploitation de l'ensemble des aéronefs exploités par l'entreprise,en ce compris les aéronefs qu'elle prend ou qu'elle donne en location.

13. La demande d'autorisation, accompagnée de la justification que les conditions ci-dessus sont remplies, est à adresser,en double exemplaire, à l'Office de contrôle de la T.V.A. dans le ressort duquel l'entreprise a son siège.

L'introduction d'une demande d'autorisation implique d'office de la part du demandeur son accord de communiquer sans déplacement, à toute réquisition des agents chargés du contrôle de l'application de la T.V.A., tous les documents de bord de tous les aéronefs exploités par lui, à l'effet de permettre à ces agents de vérifier le bien-fondé de la demande.

L'autorisation n'est valable que jusqu'au 31 mars de l'année qui suit celle au cours de laquelle elle a été accordée. Pour autant que les conditions prescrites soient toujours remplies, l'entreprise peut, chaque année, obtenir le renouvellement de l'autorisation jusqu'au 31 mars de l'année suivante sur demande écrite introduite auprès de l'office de contrôle T.V.A. au moins un mois avant l'expiration de l'autorisation en cours.

14. En cas de demande introduite par une compagnie nouvellement créée, l'autorisation est accordée par l'Administration centrale sur base des éléments existant au moment de l'introduction de la demande. A cet effet, la demande doit indiquer expressément, pour l'année au cours de laquelle la demande est introduite, le pourcentage présumé du chiffre d'affaires en transport aérien international rémunéré par rapport au chiffre d'affaires résultant de l'exploitation de l'ensemble des aéronefs exploités (v. n o 12, d, ci-avant). La situation de la firme est alors revue dans le courant des trois premiers mois de l'année qui suit celle de l'octroi de l'autorisation. S'il apparaît que l'autorisation à été accordée à tort sur la base de renseignements inexacts indiqués dans la demande, notamment en cas de surestimation du pourcentage du chiffre d'affaires, l'annulation de l'autorisation avec effet rétroactif et la régularisation peuvent, outre la débition de la taxe éludée, donner lieu à l'exigibilité de l'amende prévue par l'article 70, ° 1er, du Code.

15. L'autorisation peut être retirée en tout temps, même pendant sa période de validité, s'il apparaît que l'entreprise ne peut plus être considérée comme une compagnie de navigation aérienne pratiquant essentiellement le transport international rémunéré de personnes et de biens.

16. L'octroi de l'autorisation implique d'office le droit pour l'Administration de consulter, sans déplacement, tous les documents de bord de tous les aéronefs exploités par le bénéficiaire de cette autorisation.

17. Dans tous les cas, l'application de l'exemption de l'article 42 ° 2, du Code est limitée aux seuls appareils affectés exclusivement au transport aérien rémunéré. Toutefois, l'utilisation occasionnelle d'un des appareils susvisés à d'autres fins, n'est pas de nature à exclure cet appareil du bénéfice de l'exemption. 18. Tolérance. Il est admis que la T.V.A. ne soit pas perçue lors de la livraison d'un avion, hydravion, hélicoptère ou appareil analogue à une personne qui n'est pas une compagnie de navigation aérienne pratiquant essentiellement le transport international rémunéré de personnes et de biens ou lors de l'importation d'un tel appareil par cette personne, lorsque la livraison ou l'importation est réalisée dans le seul but de louer cet appareil à une compagnie de navigation aérienne visée au n o 11, 12 ou 14, qui l'affecte à une destination qui rend l'exemption de la taxe applicable à la location en vertu de l'article 42, ° 2, 3 o, du Code. Cette destination doit être certaine au moment de l'achat ou de l'importation et doit pouvoir être prouvée à la satisfaction des agents chargés du contrôle de l'application de la T.V.A.

Exclusions de l'exemption.

19. Ne peuvent pas bénéficier de l'exemption les livraisons et les importations d'avions, d'hydravions, d'hélicoptères et d'appareils analogues à des fins autres que l'utilisation par l'Etat ou par des compagnies de navigation aérienne pratiquant essentiellement le transport international rémunéré de personnes et de biens.

Sont ainsi soumises à la taxe, les livraisons et les importations d'appareils utilisés à des transports aériens privés, d'appareils destinés à être loués à d'autres fins que celle visée au n o 18, d'appareils destinés à des écoles de pilotage autres que celles organisées par l'Etat, d'appareils affectés par des personnes autres que l'Etat à tout travail aérien autre que le transport international, comme la photographie aérienne, la publicité, la propagande, l'organisation de spectacles comportant l'évolution d'avions, l'activité des clubs de vols à voile ou de parachutisme.

Sont également soumises à la taxe, les livraisons et les importations d'appareils affectés par des entreprises bénéficiant de l'autorisation visée au n o 12 ou 14, à d'autres fins que le transport aérien rémunéré de personnes ou de biens(v. n o 17).

Conditions de l'exemption.

20. Importations. Le destinataire d'un appareil visé à l'article 42, ° 2, 1 o, du Code est tenu d'indiquer sur le document d'importation pour la T.V.A. qu'il doit introduire au bureau des douanes :

a) sa qualité d'ayant droit à l'exemption : Etat ou compagnie de navigation aérienne visée au n o 11,12 ou 14;

b) tous les éléments nécessaires à l'identification de l'appareil, ainsi que la destination ou l'usage qui lui sera réservé;

c) la mention d'exemption de la T.V.A. avec référence à l'article 42, ° 2, 1 o, du Code et, si l'appareil est destiné à être utilisé par une entreprise visée au n o 12 ou 14, la date et le numéro de l'autorisation qui a été accordée.

21. Livraisons à l'intérieur du pays. L'exemption est subordonnée à la remise au fournisseur d'un bon de commande comportant :

a) la qualité de l'acquéreur : Etat ou compagnie de navigation aérienne visée au n o 11, 12 ou 14;

b) la description de l'appareil commandé, l'indication de la destination ou de l'usage qui lui sera réservé et les marques de nationalité et d'immatriculation de l'appareil si celui-ci est déjà immatriculé ou celles qui lui sont réservées.

Le bon de commande doit également porter la mention suivante :"Exemption de la T.V.A.,article 42, ° 2, 1 o, du Code" et, en outre, si l'appareil est destiné à être utilisé par une entreprise visée au n o 12 ou 14, indiquer la date et le numéro de l'autorisation qui a été accordée à ladite entreprise.

Si l'opération fait l'objet d'un contrat écrit, celui-ci peut se substituer au bon de commande à la condition qu'il contienne les éléments justifiant l'exemption.

La facture délivrée à l'acheteur se réfère au bon de commande ou, le cas échéant, au contrat tenant lieu de bon de commande et contient les éléments et mentions dont il est question ci-avant.

Dans les chapitres suivants, il y a lieu d'entendre par avions, engins ou appareils visés à l'article 42, ° 2, 1 o, du Code, les appareils se trouvant dans les conditions pour bénéficier de l'exemption prévue par cette disposition.

Chapitre II. Article 42, ° 2, 2o, du Code.

22. L'article 42, ° 2, 2 o, du Code exempte de la taxe les livraisons à des constructeurs, propriétaires ou exploitants des engins visés à l'article 42, ° 2, 1 o, du Code, et les importations effectuées par eux d'objets destinés à être incorporés à ces engins ou servant à leur exploitation.

Biens exemptés.

23. L'exemption prévue à l'article 42, ° 2, 2 o, du Code vise tous les biens qui entrent dans la construction ou l'équipement de l'appareil, ou qui y sont incorporés à l'occasion d'une réparation, d'une révision ou d'un entretien.

Sont notamment exemptés :

a) les pièces, organes et éléments constitutifs d'avions et appareils analogues qui, par leur nature, ne peuvent être utilisés que dans pareils engins, tels que les fuselages, les coques et les sections de fuselages et de coques, ainsi que leurs parties extérieures ou intérieures (panneaux, cloisons, planchers, tableaux de bord, couples, longerons, portes, fenêtres, hublots,etc.); les ailes et leurs éléments (longerons, nervures, entretoises); les ailerons; les empennages, les stabilisateurs, les gouvernails de profondeur et de direction, les volets correcteurs; les trains d'atterrissage et leurs dispositifs d'escamotage, les roues (y compris les roues munies de leurs pneumatiques),les skis d'atterrissage; les flotteurs (ou ballonnets) d'hydravions; les hélices, les rotors d'autogyres ou d'hélicoptères; les pales d'hélices ou de rotors; les leviers de commande : manches à balai, palonniers, leviers de manoeuvre divers; les réservoirs à combustible, y compris les réservoirs largables; les équipements spécifiques comme les moteurs, les tuyères d'échappement; les accessoires des systèmes hydrauliques, électriques, armement, radio, électronique, radar ainsi que leurs composants; les parachutes attachés aux sièges éjectables des avions, les parachutes de freinage des avions et les parachutes compris dans le matériel de sauvetage qui fait partie de l'équipement permanent des avions, à l'exclusion des parachutes destinés à l'entraînement des parachutistes, aux exercices des unités aéroportées ou au largage de troupes, d'armes ou de munitions;

b) les pièces brutes de forge ou de fonderie destinées à la fabrication d'avions et appareils analogues et les objets qui perdent à l'emploi leur identité et leur caractère propre; dans la pratique, on reconnait ces biens au fait qu'on les achète d'ordinaire au poids ou à la mesure (profilés, barres, tôles, feuillards, tubes et tuyauteries, matière isolante, produits de protection et de traitement, soudure, clous, clames, rivets, rondelles, vis, écrous, boulons, couleurs, câbles électriques, etc.);

c) les objets d'ameublement constituant l'équipement permanent de l'appareil.

24. Containers. Lorsque des appareils visés à l'article 42, ° 2, 1 o, du Code, sont spécialement conçus pour le transport de biens par containers, ces containers sont considérés comme des biens d'équipement de ces appareils et sont ainsi compris parmi les biens exemptés sous le couvert de l'article 42, ° 2, 2 o, du Code.

Matériel au sol.

25. L'exemption établie par l'article 42, ° 2, 2 o, du Code s'applique au matériel au sol spécifiquement destiné à la construction, l'entretien, la réparation et la révision des avions et appareils analogues visés par l'article 42, ° 2, 1 o, du Code.

Sont à considérer comme entrant dans cette catégorie :

1 o le matériel de démarrage des propulseurs (compresseurs, turbostarters, etc.) et groupes générateurs pour avions (alimentation électrique, pneumatique, hydraulique, thermodynamique, conditionnement d'air);

2 o les outillages spécifiques aux avions, ainsi que les accessoires spéciaux adaptant les machines-outils aux travaux spécifiques d'aviation, y compris les gabarits, modèles, moules et tracés sur tôle pour pièces spécifiques d'avions;

3 o le matériel d'accès aux postes d'entretien de l'avion (docks-avions, plates-formes, passerelles, escabeaux, palans, stands de travail, camions hydrauliques);

4 o les appareils permettant les mesures et les essais d'accessoires d'avions (électriques, hydrauliques, électroniques, pneumatiques et thermodynamiques), avec leurs enregistreurs de paramètres et de dépouillement et avec leurs servitudes, mais à l'exclusion de la partie génie civil de ces ensembles;

5 o le matériel de levage et de support des avions ou d'équipement de ceux-ci (béquilles, palans, vérins, arceaux, crics, palonniers, etc.);

6 o les appareils de manutention et de positionnement pour pièces et équipements d'avions (servantes pour moteurs, atterrisseurs, supports roulants pour capots, gouvernes, pneus, hélices ou toute autre pièce d'avions), ainsi que les dispositifs conçus spécialement pour le montage de pièces de cellule, moteur, accessoires ou équipement d'avions;

7 o les équipements pour le dépouillement des données enregistrées en vol;

8 o les appareils de calibrage (équilibreuses, calibres de contrôle), d'étalonnage des instruments de mesure, de pesage des avions;

9 o les atténueurs mobiles de bruit (blast fence, silencieux, etc.);

10 o les pièces de rechange et de réserve pour le matériel cité ci-avant

Matériel d'assistance technique et opérationnelle.

26. Bénéficie aussi de l'exemption établie par l'article 42, ° 2, 2 o, du Code, le matériel d'assistance technique et opérationnelle dans les aéroports, pour autant qu'il serve normalement pour les avions et appareils visés par l'article 42, ° 2, 1 o, du Code.

Cette exemption s'applique notamment aux appareils et engins suivants :

a) le simulateur de vol;

b) les véhicules de traction ou de poussée d'avions, ainsi que leurs fourches;

c) l'équipement de désinfection et de contrôle de radioactivité des avions;

d) les équipements de sécurité (détection d'armes et autres engins destructifs);

e) le matériel d'accès aux avions : escaliers mobiles, aérostands, passerelles télescopiques d'accès aux avions, etc.;

f) le matériel pour armement d'avion;

g) le matériel d'arrimage pour avion;

h) les élévateurs de frets, d'armement et tout le matériel spécifique mobile de manutention du fret et des bagages;

i) le matériel de palettisation (palettes, igloos, chariots transpalettes, calibre de chargement, planchers à rouleaux, planchers à bille, trailers, stalles pour animaux mis à bord des avions, etc.);

j) le matériel de télécommunication;

k) l'équipement de servicing (chariots porte-bonbonnes, chariots pour huile hydraulique ou huile moteur, extincteurs sur chariots, chariot eau potable, vidange toilettes, poubelles, ballast, etc.);

l) les appareils de déminéralisation pour injection d'eau dans les moteurs;

m) les équipements fixes et mobiles d'alimentation en carburant des avions (hydrant refueling system);

n) les pièces de rechange pour le matériel visé ci-dessus.

Biens non exemptés.

27. Les biens qui constituent l'équipement de vol du pilote ou des membres de l'équipage (casque, combinaison, bottes, etc.) ne sont pas destinés à l'équipement des avions et appareils analogues au sens de l'article 42, ° 2, 2 o, du Code. La livraison et l'importation de ces biens ne peuvent donc pas bénéficier de l'exemption de la taxe établie par cette disposition du Code.

Personnes bénéficiaires de l'exemption.

28. L'exemption de la taxe est limitée aux livraisons de biens dont question aux n o 2~ à 26, qui sont faites à des constructeurs, propriétaires ou exploitants des appareils visés à l'article 42, ° 2, 1 o, du Code et aux importations de pareils biens effectuées par les personnes précitées.

29. En cas d'acquisition ou d'importation de biens visés au n o 23 par des personnes visées au n o 28 ci-dessus en vue de leur incorporation dans un appareil exploité par une entreprise établie à l'étranger, autre que les compagnies visées au n o 11, b), l'exemption peut s'appliquer lorsque cette entreprise pratique essentiellement le transport aérien international rémunéré et que l'appareil en question est essentiellement utilisé pour le transport rémunéré.

30. L'article 3, ° 2, de l'arrêté royal n o 6 précité (v. n o 1), dispose qu'il y a lieu de considérer comme exploitant des avions, hydravions, hélicoptères et appareils analogues, pour l'application de l'article 42, ° 2, 2 o, du Code, toute personne qui exploite ou utilise ces derniers engins pour le transport international rémunéré de personnes ou de biens.

31. Tenant compte que les prestations de services de réparation des appareils visés à l'article 42, ° 2, 1 o, du Code, et des biens visés à l'article 42, ° 2, 2 o, du Code, bénéficient de l'exemption de la taxe sous le couvert de l'article 42, ° 2, 3 o, du Code, il est admis que les livraisons de biens destinés à la réparation des appareils et biens dont question dans le présent numéro, faites à des réparateurs et les importations de pareils biens effectuées par ces réparateurs, bénéficient de l'exemption de la taxe établie par l'article 42 ° 2, 2C, du Code, pour autant que ces réparateurs exercent cette activité d'une manière continue.

Mais l'exemption ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de réparateurs occasionnels, c'est-à-dire ceux dont l'activité principale est étrangère aux avions, hydravions, hélicoptères et appareils analogues.

Conditions de l'exemption.

32. Importations. Les personnes visées aux n o 28 à 31 qui importent des biens visés aux n o 23 à 26 sont tenues d'indiquer sur le document d'importation pour la T.V.A. qu'elles doivent introduire au bureau des douanes, leur qualité (constructeur, propriétaire, exploitant ou réparateur), la désignation précise tant des biens importés que de l'avion ou appareil analogue auquel ces biens sont destinés, la mention d'exemption de la T.V.A. avec la référence à l'article 42, ° 2, 2 o, du Code et, si l'appareil est utilisé ou destiné être utilisé par une entreprise visée au n o 12 ou 14, la date et le numéro de l'autorisation qui a été accordée.

En outre, dans le cas visé au n o 29, la personne qui invoque l'exemption doit remettre au bureau de douane un document (ou une photocopie de celui-ci) délivré par les autorités compétentes pour l'aéronautique du pays de l'exploitant ou par les autorités fiscales de ce pays, attestant que l'exploitant pratique essentiellement le transport aérien international rémunéré et que l'appareil est utilisé essentiellement pour le transport rémunéré.

33. Livraisons à l'intérieur du pays.

L'exemption est subordonnée à la remise au fournisseur d'un bon de commande indiquant la qualité de l'acquéreur (constructeur, propriétaire, exploitant ou réparateur d'avions ou appareils analogues) et la désignation précise tant des biens commandés que de l'appareil auquel ces biens sont destinés.

Ce bon de commande doit également porter la mention suivante : "Exemption de la T.V.A. Article 42, ° 2, 2 o, du Code" et, en outre, s'il s'agit d'un appareil utilisé ou destiné à être utilisé par une entreprise visée au n o 12 ou 14, indiquer la date et le numéro de l'autorisation qui a été accordée à ladite entreprise.

Dans le cas visé au n o 29, l'acquéreur doit en outre remettre au fournisseur un document (ou une photocopie de celui-ci) délivré par les autorités compétentes pour l'aéronautique du pays de l'exploitant ou par les autorités fiscales de ce pays, attestant que l'exploitant pratique essentiellement le transport aérien international rémunéré et que l'appareil est utilisé essentiellement pour le transport rémunéré.

La facture délivrée à l'acquéreur contient les mêmes indications et mentions que celles exigées pour le bon de commande et se réfère à celui-ci.

34. Pour les biens visés au n o 23, le maintien de l'exemption est subordonné à leur mise à bord ou à leur incorporation, soit dans l'appareil désigné dans le bon de commande ou le document d'importation soit dans un autre appareil de l'espèce.

La mise à bord ou l'incorporation des biens achetés ou importés doit être établie au moyen des livres et documents comptables du propriétaire, de l'exploitant, du constructeur ou du réparateur. En ce qui concerne plus particulièrement les objets visés sous le n o 23, lettre c, la preuve de la mise à bord doit être apportée par l'inscription à l'inventaire de bord de l'appareil, qui doit être faite au plus tard dans l'année à compter de la livraison ou de l'importation.

Chapitre III. Article 42, ° 2, 3o, du Code.

35. L'article 42, ° 2, 3 o, du Code exempte de la taxe les prestations de services ayant pour objet la construction, la transformation, la réparation, l'entretien et la location des engins visés à l'article 42, ° 2, 1 o, du Code et des objets visés à l'article 42, ° 2, 2 o, du Code.

36. L'exemption ici visée est fondée sur la nature et la destination des prestations de services concernées. En d'autres termes, ces prestations peuvent bénéficier de l'exemption de la taxe prévue à l'article 42, ° 2, 3 o, du Code, quelle que soit la qualité du prestataire de services ou du donneur d'ordres. Ce dernier peut être soit le propriétaire ou l'exploitant d'un avion ou d'un appareil analogue, soit un constructeur ou même un réparateur qui serait chargé, le cas échéant, en sous-traitance, d'un travail de réparation, soit même toute autre personne, qu'elle soit établie en Belgique ou à l'étranger.

Entre autres, l'exemption de la taxe reste applicable lorsqu'un commissionnaire ou un intermédiaire quelconque, agissant dans les conditions prévues l'article 20, ° 1er, du Code, s'entremet dans les prestations de services visées à l'article 42, ° 2 3 o, du Code. L'exemption s'applique notamment lorsque la prestation se rapporte à un appareil qui est utilisé essentiellement pour le transport rémunéré et est exploité par une entreprise établie à l'étranger, pratiquant essentiellement le transport international rémunéré de personnes et de biens.

Par ailleurs, la prestation ne doit pas nécessairement être faite à bord de l'appareil.

Elle peut être effectuée dans l'atelier du prestataire de services (p. ex. réparateur), pour autant bien entendu qu'elle soit visée à l'article 42, ° 2, 3 o, du Code.

37. Les prestations de services exemptées par l'article 42, ° 2, 3 o, du Code sont les suivantes :

a) la construction des avions, hydravions, hélicoptères et appareils analogues, visés à l'article 42, ° 2, 1 o, du Code;

b) les transformations, les réparations, l'entretien et plus généralement les travaux nécessaires à la remise en état, à l'aménagement ou au maintien desdits appareils en bon état de fonctionnement;

c) les travaux de réparation et d'entretien des biens incorporés aux avions et appareils précités ou servant à leur exploitation (matériel de bord, containers visés au n o 24; matériel visé aux n o 25 et 26);

d) les prestations des experts effectuées dans le cadre des réparations, de la remise en état ou du maintien en bon état de fonctionnement des appareils précités (expertises techniques, expertises d'évaluation des dégâts à la suite d'un incendie ou d'un autre sinistre survenu à bord de l'appareil) (v.également circ. 10/1979, ° 46);

e) les locations des avions et appareils visés à l'article 42, ° 2, 1 o, du Code et des containers visés au n o 24.

38. Le régime de la taxation partielle déterminé par la circulaire du 22 février 1978, n o 8, sur base de l'article 27 de l'arrêté royal n o 7, du 27 décembre 1977, relatif aux importations de biens pour l'application de la T.V.A. (Moniteur belge du 31 décembre 1977) n'est pas applicable lorsqu'il s'agit des avions et appareils visés l'article 42, ° 2, 1 o, du Code ou des objets visés à l'article 42, ° 2, 2 o, du Code, qui sont réimportés après avoir subi à l'étranger un travail de réparation, de mise au point, de transformation,de montage ou d'assemblage.

Conditions de l'exemption.

39. Le donneur d'ordres adresse au prestataire de services un bon de commande portant une description de la prestation à effectuer et de l'appareil auquel se rapporte la prestation. S'il s'agit d'une prestation relative à un bien d'équipement, le bon de commande indique la nature de la prestation à effectuer au bien d'équipement concerné et l'appareil dont le bien d'équipement fait partie. Il contient également la mention : "Exemption de la T.V.A. Article 42, ° 2, 3 o, du Code".

En outre, si l'appareil est utilisé ou destiné à être utilisé par une entreprise visée au n o 12 ou 14, le bon de commande indique la date et le numéro de l'autorisation accordée à ladite entreprise.

Lorsque la prestation se rapporte à un appareil exploité par une entreprise établie à l'étranger, autre qu'une compagnie visée au n o 11, b), le donneur d'ordres doit, en outre, remettre au prestataire de services un document (ou une photocopie de celui-ci), délivré par les autorités compétentes pour l'aéronautique du pays de l'exploitant ou par les autorités fiscales de ce pays, attestant que l'exploitant pratique essentiellement le transport international rémunéré de personnes et de biens et que l'appareil est utilisé essentiellement pour le transport rémunéré.

La facture doit contenir les mêmes indications et mentions que celles exigées pour le bon de commande et se référer à celui-ci.

40. Dans les cas de réimportation dont question au n o 38, les personnes visées aux n o 28 à 31 sont tenues d'indiquer sur le document d'importation pour la T.V.A. qu'elles doivent introduire au bureau des douanes :

- leur qualité (constructeur, propriétaire, exploitant ou réparateur);

- la désignation précise des biens réimportés, soit des avions et appareils visés à l'article 42, ° 2, 1 o, du Code, soit des objets visés à l'article 42, ° 2, 2 o, du Code;

- la mention :"Exemption de la T.V.A. Article 42, ° 2, 3 o, du Code";

- au cas ou l'exemption est fondée également sur l'autorisation visée au n o 12 ou 14,la référence à ladite autorisation.

Chapitre IV. Article 42, ° 2, 4o, du Code.

41. L'article 42, ° 2, 4 o, du Code exempte de la taxe les livraisons aux compagnies de navigation aérienne visées à l'article 42, ° 2, 1 o, du Code et les importations effectuées par ces compagnies, de biens destines à l'avitaillement des avions hydravions, hélicoptères et appareils analogues que ces compagnies utilisent.

42. L'article 2, alinéa 2, de l'arrêté royal n o 6 du 27 décembre 1977 (v. n o 1) stipule que l'exemption prévue par l'article 42, ° 2, 4 o,du Code est subordonnée à la preuve que les biens destinés à l'avitaillement ont été mis à bord des appareils visés à l'article 42, ° 2, 1 o, du Code, par les fournisseurs ou sur leur ordre.

Biens destinés à l'avitaillement.

43. Aux termes de l'article 4 de l'arrêté royal précité, on entend par biens destinés à l'avitaillement, pour l'application de l'article 42, ° 2, 4 o, du Code :

a) les provisions de bord, c'est-à-dire les biens destinés uniquement à la consommation à bord par les membres de l'équipage et les passagers (denrées alimentaires, boissons, etc.);

b) les combustibles, carburants et lubrifiants, c'est-à-dire les biens destinés à l'alimentation des organes de propulsion et au fonctionnement des autres machines et appareils de bord;

c) les fournitures de bord, c'est-à-dire d'une part, les biens consomptibles à usage ménager à bord et, d'autre part, les biens consomptibles utilisés pour la conservation, le traitement ou la préparation à bord des biens transportés (la glace hydrique, par exemple).

Les biens à usage ménager à bord considérés comme fournitures de bord sont ceux qui ne constituent pas des biens durables visés au n o 23, c), ci-avant (p. ex. : vaisselle,verres ou couverts, à jeter après le premier usage).

Bénéficiaires de l'exemption.

44. L'exemption de la taxe n'est applicable qu'aux livraisons faites aux compagnies de navigation aérienne pratiquant essentiellement le transport international rémunéré de personnes ou de biens (v. n o 11,12 et 14 ci-avant) et aux importations effectuées par elles, de biens d'avitaillement destinés aux avions, hydravions, hélicoptères et appareils analogues, visés à l'article 42, ° 2, 1 o, du Code.

Toutefois, il est admis que l'exemption s'applique également aux biens visés au n o 43, livrés à bord d'aéronefs exploités par une personne établie à l'étranger autre qu'une compagnie visée au n o 11, b), pour autant qu'il soit certain que ces aéronefs effectuent, au moment de la livraison, un vol international rémunéré de personnes ou de biens.

Exclusions de l'exemption.

45. L'Etat n'est pas visé à l'article 42, ° 2, 4 o, du Code. Il n'est pas en droit de revendiquer l'exemption de la taxe sur les livraisons qui lui sont faites et les importations qu'il effectue de biens d'avitaillement destinés aux avions et appareils analogues qu'il utilise.

46. Les livraisons et les importations de biens d'avitaillement destinés à des avions et appareils analogues affectés par des entreprises bénéficiant de l'autorisation visée au n o 12 ou 14, à d'autres fins que le transport aérien rémunéré de personnes et de biens (v. n o 17), sont également exclues du bénéfice de l'exemption visée à l'article 42, ° 2, 4 o, du Code.

Conditions de l'exemption.

47. Importations. La compagnie de navigation aérienne, destinataire des biens d'avitaillement, est tenue d'indiquer sur le document d'importation pour la T.V.A. qu'elle doit introduire au bureau des douanes, outre sa qualité d'ayant droit, la désignation précise des biens d'avitaillement importés, la désignation des appareils à bord desquels les biens importés seront mis, la mention :"Exemption de la T.V.A. Article 42, ° 2, 4 o, du Code" et, s'il s'agit d'une entreprise visée au n o 12 ou 14, la date et le numéro de l'autorisation accordée.

En outre, dans le cas visé au n o 44, 2eme alinéa, l'exploitant de l'appareil, destinataire des biens d'avitaillement, doit déclarer sur le document d'importation que l'appareil à bord duquel les biens seront placés, effectue, au moment de l'avitaillement, un transport aérien international rémunéré. Cette déclaration doit être corroborée par une mention apposée par les autorités de la Régie des Voies aériennes de l'aéroport ou l'appareil est avitaillé, attestant qu'au moment de la présentation du document, l'appareil se trouve en Belgique sous le couvert d'une autorisation de transport international rémunéré délivrée par l'Administration de l'aéronautique.

48. Livraisons à l'intérieur du pays - La compagnie de navigation aérienne est tenue d'adresser à son fournisseur, un bon de commande portant l'indication de sa qualité et la désignation tant des biens d'avitaillement commandés que de l'appareil à bord duquel les biens commandés seront livrés et mis à bord par le fournisseur ou sur son ordre. Ce bon de commande doit porter la mention suivante :

"Exemption de la T.V.A. Article 42, ° 2, 4 o, du Code" et, s'il s'agit d'une entreprise visée au n o 12 ou 14, indiquer la date et le numéro de l'autorisation accordée.

Dans le cas visé au n o 44, 2eme alinéa l'exploitant de l'appareil doit, en outre, déclarer sur le bon de commande que l'appareil à bord duquel les biens seront livrés, effectue, au moment de la livraison, un transport aérien international rémunéré. Cette déclaration doit être corroborée par une mention apposée par les autorités de la Régie des Voies aériennes de l'aéroport ou l'appareil est avitaillé, attestant qu'au moment de la présentation du document, l'appareil se trouve en Belgique sous le couvert d'une autorisation de transport international rémunéré délivrée par l'Administration de l'aéronautique.

La facture délivrée à l'acquéreur contient les mêmes indications que celles exigées pour le bon de commande, à l'exception de la mention de la Régie des Voies aériennes, et porte, en outre, la référence à ce bon.

49. En cas de ventes successives de biens d'avitaillement entre diverses personnes, l'exemption n'est appliquée qu'à partir de la livraison par laquelle le fournisseur ou la personne agissant sur son ordre met les biens d'avitaillement à bord des appareils visés à l'article 42, ° 2, 1 o, du Code.

Exemple.

1ère hypothèse.

A vend du carburant à B.

B le revend à C.

C revend ce même carburant à D, compagnie de navigation aérienne visée à l'article 42, ° 2, 1 o, du Code et livre ce carburant à bord.

La vente "C à D" est exempte; les ventes "A à B" et "B à C" sont soumises à la taxe.

2ème hypothèse.

Sur ordre de C, B livre le carburant à bord de l'appareil. Les ventes "B à C" et "C à D" sont exemptes. La vente "A à B" est soumise à la taxe.

3ème hypothèse.

C donne ordre à B de livrer à bord de l'appareil. B transmet le même ordre à A qui livre le carburant à bord de l'appareil.

Les ventes "A à B", "B à C" et "C à D" sont toutes exemptes.

Preuve de la mise à bord.

50. La mise à bord doit être établie par une attestation délivrée par le commandant de bord ou par l'officier chargé de l'économat à bord.

Lorsque l'exemption de la T.V.A. est corrélative à celle des droits d'entrée ou d'accise la mise à bord est valablement établie par le document dûment validé par l'Administration des douanes et accises pour constater l'exemption desdits droits.

Chapitre V. Article 42, ° 2, 5o, du Code.

51. L'article 42, ° 2, 5 o, du Code exempte de la taxe les prestations de services, autres que celles visées à l'article 42, ° 2, 3 o, du Code (v. Chapitre III), effectuées pour les besoins directs des avions et appareils visés à l'article 42, ° 2, 1 o, du Code et utilisés par les compagnies de navigation aérienne visées aux n o 11, 12 et 14, et pour les besoins directs de la cargaison de ces avions et appareils.

Il est admis que l'exemption établie à l'article 42, ° 2, 5 o, du Code s'applique également lorsque l'aéronef est exploité par une entreprise établie à l'étranger, autre qu'une compagnie visée au n o 11, b), pour autant qu'il soit certain que cet aéronef effectue, au moment de la prestation de services, un vol international rémunéré de personnes ou de biens.

52. L'exemption ici visée est fondée sur la nature et la destination des prestations de services. Du moment que les prestations sont effectuées pour les besoins directs des avions et appareils concernés ou pour les besoins directs de leur cargaison, l'exemption est applicable, quelle que soit la qualité du prestataire de services ou du donneur d'ordres. Ce dernier peut être la compagnie de navigation aérienne, soit même une autre personne. L'exemption reste applicable lorsqu'un commissionnaire ou un intermédiaire quelconque, agissant dans les conditions prévues à l'article 20, ° 1er, du Code, s'entremet dans les prestations de services visées à l'article 42, ° 2, 5 o, du Code.

53. L'exemption de la taxe établie par l'article 42, ° 2, 5 o, du Code constitue le complément des exemptions de l'article 41, ° 1er, 5 o, du Code et de l'article 42, ° 2, 3 o, du Code.

Exclusion de l'exemption.

54. Les prestations de services, autres que celles visées à l'article 42, ° 2, 3 o, du Code, qui sont effectuées pour les besoins directs tant des avions, hydravions, hélicoptères et appareils analogues, utilisés par l'Etat, que de la cargaison de ces divers appareils, sont exclues du champ d'application de l'article 42, ° 2, 5 o, du Code.

55. Il en est de même des prestations de services qui sont effectuées pour les besoins directs tant des avions et appareils analogues affectés par des entreprises bénéficiant de l'autorisation visée au n o 12 ou 14, à d'autres fins que le transport aérien rémunéré (v. n o 17), que de la cargaison de ces divers appareils.

Prestations de services exemptées.

56. Les prestations de services exemptées par l'article 42, ° 2, 5 o, du Code sont de deux catégories.

La première catégorie concerne les prestations de services qui sont effectuées pour les besoins directs des avions et appareils analogues visés à l'article 42, ° 2, 1 o, du Code et utilisés par les compagnies de navigation aérienne visées aux n o 11,12 et 14.

La seconde catégorie concerne les prestations de services qui sont effectuées pour les besoins directs soit des passagers et membres d'équipage des appareils susvisés, soit des biens transportés par lesdits appareils.

57. Dans la première catégorie, on trouve l'ensemble des services qui sont liés à l'exploitation des avions et appareils visés à l'article 42, ° 2, 1 o, du Code, en tant que moyens de transport.

Il s'agit essentiellement des services nécessaires à l'exploitation desdits appareils, tant en navigation qu'à l'atterrissage, au décollage et pendant le séjour desdits appareils dans les aéroports, tels que :

a) le remorquage, le pilotage, l'assistance lors des manoeuvres de l'appareil au sol, la mise en place et l'enlèvement des cales des roues et des sécurités de trains et de volets, le sauvetage, l'expertise, la garde et la protection des appareils contre l'incendie ou autre sinistre (v. également la circ. 10/1979, ° 47);

b) l'utilisation des aérodromes et notamment l'utilisation des pistes d'envol et d'atterrissage, les services de télécommunication avec les avions et appareils concernés, l'utilisation des installations de radar;

c) les services fournis aux compagnies de navigation aérienne par les agents des compagnies de navigation aérienne en leur qualité d'agent (accomplissement de formalités consulaires et administratives, etc.). L'exonération vise notamment la rémunération que touche l'agent pour l'ensemble de son activité comme agent.

58. La seconde catégorie des prestations de services exemptées vise les services effectués soit pour les besoins directs des passagers et membres d'équipage des avions et appareils visés à l'article 42, ° 2,1 o,du Code et utilisés par les compagnies de navigation aérienne visées aux n o 11,12 et 14,soit pour les besoins directs des biens transportés par lesdits appareils.

Il s'agit notamment des services suivants :

a) l'assistance nécessaire fournie aux passagers et aux équipages pour le compte de compagnies de navigation aérienne, dans l'exécution des transports aériens internationaux; cette assistance comprend notamment l'accomplissement des formalités liées au voyage, le logement, les repas et les boissons fournis aux passagers, lorsque ces prestations sont rendues nécessaires dans le cadre du contrat de transport;

b) les services effectués pour les besoins des biens transportés par les appareils des compagnies de navigation aérienne. Indépendamment des services cités à l'article 41, ° 1er, 5 o, il s'agit des services rendus nécessaires pour la manipulation des biens transportés, pour la conservation et la protection de ces biens.

Conditions de l'exemption.

59. Le donneur d'ordre adresse au prestataire de services un bon de commande portant description de la prestation à effectuer et de l'appareil auquel se rapporte la prestation et contenant la mention que la prestation est nécessitée pour les besoins directs de l'appareil.

Le bon de commande est identique lorsqu'il s'agit des passagers ou des membres de l'équipage ou de la cargaison de l'appareil, mais dans ce cas, le bon de commande doit porter la mention que la prestation est nécessitée pour les besoins directs soit des passagers ou des membres de l'équipage, soit des biens transportés. Le bon de commande contient en outre la mention : "Exemption de la T .V. A. Article 42, ° 2, 5 o, du Code" et, s'il s'agit d'un appareil utilisé par une entreprise visée au n o 12 ou 14, indique la date et le numéro de l'autorisation accordée.

Dans le cas visé au n o 51, 2eme alinéa, le donneur d'ordre doit encore déclarer sur le bon de commande qu'au moment ou la prestation de services est exécutée, l'appareil effectue un transport aérien international rémunéré. Cette déclaration doit être corroborée par une mention apposée par les autorités de la Régie des Voies aériennes de l'aéroport ou l'appareil s'est posé, attestant qu'au moment de la présentation du document, ledit appareil se trouve en Belgique sous le couvert d'une autorisation de transport international rémunéré délivrée par l'Administration de l'aéronautique.

Les mêmes indications et mentions que celles exigées pour le bon de commande, à l'exception de la mention de la Régie des Voies aériennes, doivent figurer sur la facture qui porte, en outre, la référence à ce bon.

Dispositions communes aux chapitres I à V.

Engagement de l'acquéreur ou de l'importateur.

60. En invoquant dans le bon de commende ou le document couvrant l'importation l'exemption établie par l'article 42, ° 2, du Code, l'acquéreur ou l'importateur s'engage à acquitter lui-même la taxe dont l'exemption aurait été accordée indûment lors de l'achat ou de l'importation.

La taxe devient également exigible tant dans le chef du fournisseur que de l'acquéreur :

a) dans le cas ou il est établi que l'exemption a été accordée indûment au vu d'un bon de commande ne contenant pas toutes les indications et mentions prescrites par la présente circulaire;

b) dans le cas ou la preuve de la mise à bord par le fournisseur est requise (v. n o 42) et qu'elle n'est pas rapportée.

Outre la taxe, l'amende égale à deux fois la taxe éludée, prévue par l'article 70, ° 1er, du Code, devient également exigible.

Paiements d'acomptes. Facturation ou échéances de paiement avant livraisons.

61. Le régime des exemptions établies par l'article 42, ° 2, du Code de la T.V.A. reste applicable, dans les limites et sous les conditions déterminées aux chapitres I à V de la présente circulaire, dans les cas prévus aux articles 17, ° 1er, et 22, ° 2, du Code de la T.V.A., ou une cause d'exigibilité de la taxe (paiement d'acomptes, notamment) intervient avant les livraisons de biens et/ou de services, pour lesquelles livraisons s'applique normalement l'exemption de la T.V.A. établie par l'article 42, ° 2, du Code.

Les dispositions du n o 60 sont applicables lorsque dans les cas dont question à l'alinéa précédent, les livraisons ultérieures de biens et/ou de services ne sont pas susceptibles de bénéficier des exemptions de la T.V.A. établies par l'article 42, ° 2, du Code.

Au nom du Ministre :

Le Directeur général,

A. LACROIX

Doctrine administrative

1

« … son délégué, conformément à l'arrêté royal n o 6 du 27 décembre 1977 relatif aux exemptions concernant les transports internationaux, les navires et bateaux et les aéronefs en matière de T.V.A. (v. circ. 24/1978, en ce qui concerne les navires et bateaux et circ. 6/1983 , pour les avions, hydravions, hélicoptères et appareils analogues). 64. Nature de la franchise. - Délai d'exportation (arr. roy. no 18, art 17). 64.1. La franchise de la T.V.A. est accordée à titre provisoire. Elle n,est définitivement acquise qu'au … »

ExportationCirculaire15.12.1987

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