A.R. du 8 avril 1992 · Circulaires

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5/1992 18 mai 1992

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A.R. du 8 avril 1992

https://juriel.be/fr/circulaires/5-1992-avril-0b18

Numéro
5/1992
Date
18 mai 1992

Sur le document

Collection
Circulaires
Langue du texte
français

Texte

47 paragraphes

CIRCULAIRE 92/005

Circulaire n° 5 dd. 18.05.1992

Taxe sur la valeur ajoutée

A.R. du 8 avril 1992

Le Moniteur belge du 11 avril 1992 a publié l'arrêté royal du 8 avril 1992 modifiant l'arrêté royal n o 1 du 23 juillet 1969 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et l'arrêté royal n o 19 du 20 juillet 1970 réglant l'application de la taxe d'égalisation.

Le texte de cet arrêté est ci-joint.

Au nom du Ministre :

Le Directeur général,

F. QUAGHEBEUR

Annexe · texte joint à la circulaire

Annexe

Extrait du Moniteur belge du 11 avril 1992

8 avril 1992.- Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n o 1 du 23 juillet 1969 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et l'arrêté royal n o 19 du 20 juillet 1970 réglant l'application de la taxe d'égalisation.

Baudouin,

Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 50, modifié par la loi du 26 mars 1971, l'article 52, alinéa 1er, et l'article 56, ° 2, alinéa 3;

Vu l'arrêté royal n o 1 du 23 juillet 1969 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 12, pénultième alinéa, modifié par les arrêtés royaux des 18 mai 1971 et 17 décembre 1982;

Vu l'arrêté royal n o 19 du 20 juillet 1970 réglant l'application de la taxe d'égalisation, notamment l'article 9, modifié par l'arrêté du 17 décembre 1982;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, ° 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence motivée par le fait que les modifications des taux de T.V.A. et les modifications de répartition des biens et des services entre ces taux, entrant en vigueur le 1er avril 1992, entraînent l'obligation de préciser, dans certains cas, la nature des biens qui sont soumis, à cette date, aux différents taux de la taxe d'égalisation;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L'article 12, pénultième alinéa, de l'arrêté royal n o 1 du 23 juillet 1969 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié par les arrêtés royaux des 18 mai 1971 et 17 décembre 1982, est remplacé par la disposition suivante :

"Les recettes provenant de la livraison de biens dont le prix, par unité commerciale usuelle, excède 5.000 francs, y compris la taxe sur la valeur ajoutée, doivent cependant être inscrites distinctement avec indication de la nature des biens vendus. Sont également inscrites distinctement avec indication de la nature des biens vendus, quel que soit le montant du prix, les recettes provenant de la livraison :

- des perles fines et des pierres précieuses ou fines, qu'elles soient gemmes, synthétiques ou reconstituées; des ouvrages composés en entier ou en partie de ces perles et pierres, à l'exclusion des articles à usage technique;

- des articles de bijouterie, de joaillerie et d'orfèvrerie, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux, à l'exception des médailles commémoratives qui ne sont pas montées en bijoux;

- des montres de poche, des montres-bracelets et similaires, dont la boîte est composée, en tout ou en partie, de métal précieux ou d'un alliage comportant un tel métal;

- des pelleteries tannées ou apprêtées, à l'exclusion des pelleteries de lapins et de lièvres;

- des pelleteries ouvrées ou confectionnées, à l'exclusion des pelleteries de lapins et de lièvres et des articles à usage technique. ".

Art 2. L'article 9 de l'arrêté royal n o 19 du 20 juillet 1970 réglant l'application de la taxe d'égalisation, modifié par l'arrêté royal du 17 décembre 1982, est remplacé par la disposition suivante :

"Article 9. Les taux de la taxe d'égalisation sont fixés comme suit :

1 o à 15 p.c. pour :

a) les biens visés au tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n o 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux;

b) la margarine;

c) les biens offerts en vente comme aliments pour chiens, chats, oiseaux en cage tels que les perroquets et les oiseaux chanteurs, pour poissons d'aquarium, pour hamsters, cobayes et autres animaux de compagnie;

d) les boissons, y compris les jus de fruits ou de légumes et l'eau minérale en bouteilles, mais à l'exclusion des alcools éthyliques non dénaturés, des eaux-de-vie, des liqueurs et des autres boissons spiritueuses ainsi que des préparations alcooliques composées (dites "extraits concentrés") pour la fabrication de boissons;

e) les savons, les crèmes à raser, les dentifrices et autres produits pour l'hygiène buccale;

f) les produits organiques tensioactifs, les préparations tensioactives, les préparations pour lessives, l'eau de Javel et l'eau de Labarraque, les carbonates neutres de sodium, les brillants pour métaux, les pâtes et poudres à récurer et les préparations similaires;

g) le charbon en sacs de moins de 20 kilogrammes;

2 o à 33 p.c. pour les biens non visés au 1 o.".

Art. 3. Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1992.

Art 4. Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Paris, le 8 avril 1992.

Baudouin

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT