Ristournes accordées aux acheteurs par l'intermédiaire d'un groupement · Circulaires

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41/1972 17 avril 1972

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Ristournes accordées aux acheteurs par l'intermédiaire d'un groupement

https://juriel.be/fr/circulaires/41-1972-d632

Numéro
41/1972
Date
17 avril 1972

Sur le document

Collection
Circulaires
Langue du texte
français

Texte

19 paragraphes

CIRCULAIRE 72/041

Circulaire n° 41 dd. 17.04.1972

Ristournes accordées par les fournisseurs à leurs acheteurs par l'intermédiaire d'un groupement dont ceux-ci sont les membres

L'objet de la circulaire est de préciser les régles qui s'appliquent aux ristournes que les fournisseurs accordent à leurs acheteurs par l'intermédiaire d'un groupement dont ceux-ci sont les membres.

Deux situations sont à envisager.

1. Le fournisseur fixe, dans la note de crédit qu'il adresse au groupement, la ristourne revenant a chacun de ses acheteurs.

Il y a lieu de considérer que le fournisseur fixe cette ristourne non seulement lorsqu'il arrête le montant revenant individuellement à chacun des acheteurs, mais aussi lorsqu'il se borne à régler les modalités de répartition d'une ristourne globale entre les acheteurs.

On admet alors que le groupement reçoit, au nom et pour compte de ses membres, une ristourne différée consentie directement par le fournisseur à ses acheteurs.

Le fournisseur peut, dans cette situation, obtenir la restitution prévue par l'article 77, ° 1er, 2 o, du Code, pour autant qu'il se conforme aux prescriptions applicables en la matière.

Le document que le groupement adresse à ses membres pour les créditer de la ristourne fera apparaître expressément qu'il s'agit d'une ristourne accordée par le fournisseur et fixée par lui, et il portera au surplus, tout comme la note de crédit adressée par le fournisseur au groupement, la mention "T.V.A. à reverser à l'Etat dans la mesure où elle a été initialement déduite".

Lorsque le fournisseur ne demande pas la restitution de la T.V.A. parce que ses acheteurs ont pu déduire intégralement et définitivement, dans une déclaration périodique, la T.V.A. qu'il leur a facturée (v. n o 30, dernier alinéa, de la circulaire du 24 novembre 1970, n o 78), la mention prévue à l'alinéa précédent ne doit pas figurer sur les notes de crédit qui n'indiquent pas alors un montant de T.V.A.

Le groupement peut réclamer une somme à ses membres à titre de frais administratifs pour son intervention dans le paiement de la ristourne et l'imputer sur le montant de celle-ci sans lui enlever le caractère de ristourne pour le tout. Comme cette somme est la rémunération d'une prestation de services visée par l'article 18, ° 1er, 1 o, du Code, soumise à la taxe au taux de 18 p.c., le groupement doit facturer cette somme à ses membres avec la T.V.A. correspondante.

2. Le fournisseur ne fixe pas le montant de la ristourne que le groupement doit reverser à chacun de ses acheteurs.

Tel est le cas notamment lorsque le groupement répartit la ristourne entre ses membres selon une échelle qui lui est propre, ou encore lorsque le fournisseur accorde, outre une ristourne revenant individuellement à chaque acheteur et qui suit le régime exposé sous le chiffre 1, une ristourne dite "de groupe", calculée en fonction du chiffre d'affaires réalisé avec l'ensemble des membres du groupement, sans imposer le mode de répartition de cette ristourne entre ses acheteurs.

La somme que le groupement reçoit est la rémunération d'un acte de courtage. Elle est soumise à la taxe au taux de 18 p c. et doit être facturée par le groupement au fournisseur, sous réserve de l'application de la circulaire du 17 décembre 1970, n o 89.

La partie de ce courtage que le groupement reverse à chacun de ses membres ne constitue ni une ristourne accordée par le fournisseur, ni la rémunération d'une opération visée par le Code. Ce reversement échappe par conséquent à toute taxe, quel que soit du reste le mode de répartition qui est adopté. Il en est ainsi même si le groupement retient sur le courtage qu'il a touché, un certain montant à titre de frais d'administration.

Au nom du Ministre :

Le Directeur général,

C. SCAILTEUR