CIRCULAIRE 78/038
Circulaire n° 38 dd. 05.12.1978
Taxe sur la valeur ajoutée
Organisations internationales
I.- Le Moniteur belge du 27 octobre 1978 a publié la loi du 10 août 1978 portant approbation de l'Accord, conclu à Strasbourg le 3 décembre 1974 entre le Royaume de Belgique et le Conseil de l'Europe, complémentaire à l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe, signé a Paris le 2 septembre 1949 (Moniteur belge du 17 mai 1951).
La loi du 10 août 1978 précitée stipule que les dispositions de l'Accord complémentaire du 3 décembre 1974 produisent leurs effets le 15 janvier 1975 (art. 2) et que la prescription des actions en restitution justifiées en raison de l'effet rétroactif conféré par ladite loi aux dispositions fiscales de l'Accord complémentaire du 3 décembre 1974, prend cours à la date de la publication de la loi (art. 3).
L'article 6, 1, de l'Accord complémentaire prévoit que l'Accord "entrera en vigueur quinze jours après le dépôt auprès du Conseil de l'Europe de l'instrument de ratification de la Belgique." Le dépôt de l'instrument de ratification ayant été effectué le 25 septembre 1978, l'Accord complémentaire est entré en vigueur le 10 octobre 1978.
Le régime de la taxe sur la valeur ajoutée applicable au Conseil de l'Europe, au chef du Bureau de liaison du Conseil de l'Europe avec les Communautés européennes à Bruxelles et aux agents du Conseil, en exécution des deux Accords du 2 septembre 1949 et du 3 décembre 1974 précités, est déterminé dans l'annexe n o 1 à la présente circulaire, qui remplace le ° 12.A, de la circulaire du 3 janvier 1978, n o 2.
La prescription biennale de l'action en restitution de la taxe sur la valeur ajoutée, en raison de l'effet rétroactif au 15 janvier 1975 des dis positions de l'Accord complémentaire du 3 décembre 1974, a pris cours à la date du 27 octobre 1978 (date de la publication de la loi d'approbation de l'Accord complémentaire).
II.- Le Moniteur belge du 28 octobre 1978 a publié la loi du 31 juillet 1978 portant approbation de l'Accord entre le Royaume de Belgique et l'Organisation internationale du Travail sur l'établissement en Belgique du Bureau de cette Organisa tion et de l'échange de lettres, signés à Bruxelles le 4 novembre 1976.
La loi du 31 juillet 1978 précitée stipule que les dispositions de l'Accord produisent leurs effets le 1er octobre 1973 (art. 2) et que la prescription des actions en restitution justifiées en raison de l'effet rétroactif conféré par ladite loi aux dispositions fiscales de l'Accord, prend cours à la date de l'entrée en vigueur de la loi (art. 3).
L'article 5 de l'Accord susvisé prévoit que l'Accord "entrera en vigueur quinze jours après le dépôt auprès de l'Organisation internationale du Travail de l'instrument de ratification de la Belgique.
L'instrument de ratification de la Belgique ayant été déposé le 11 septembre 1978, l'Accord est entré en vigueur le 26 septembre 1978.
L'article 1er de l'Accord stipule que le directeur du Bureau en Belgique de l'Organisation internationale du Travail bénéficie des avantages reconnus aux membres du personnel diplomatique des missions diplomatiques. Le conjoint du directeur du Bureau et ses enfants mineurs vivant à son foyer bénéficient des avantages reconnus au conjoint et aux enfants mineurs des membres du personnel diplomatique.
Ces avantages ne sont pas applicables aux ressortissants belges.
Les autres dispositions de l'Accord ne concernent pas la fiscalité.
Le régime des exemptions de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux livraisons de biens et de services faites au Bureau en Belgique de l'Organisation internationale du Travail et aux importations de biens effectuées par ce Bureau, pour son usage officiel, est celui qui est prévu, sur base de l'article 42, ° 3, 3 o, du Code de la T.V.A., pour les Institutions spécialisées des Nations Unies, visées au ° 20, lettre B, de la circulaire du 3 janvier 1978, n o 2, Notamment, les livraisons de biens meubles et de services faites au Bureau précité, pour son usage officiel, ne sont exemptées de la taxe sur la valeur ajoutée que lorsque leur montant atteint 5.000 F par livraison, non compris la taxe sur la valeur ajoutée.
Régime diplomatique. Sur base de l'article 1er de l'Accord du 4 novembre 1976 précité, le directeur du Bureau en Belgique de l'Organisation internationale du Travail, de même que son conjoint et ses enfants mineurs vivant à son foyer, bénéficient du régime des exemptions de la taxe sur la valeur ajoutée établi par la circulaire du 3 janvier 1978, n o 1, sous les conditions qui y sont spécifiées (1).
La prescription biennale de l'action en restitution de la taxe sur la valeur ajoutée, en raison de l'effet rétroactif au 1er octobre 1973 de l'Accord du 4 novembre 1976, a pris cours le 7 novembre 1978 (date d'entrée en vigueur de la loi d'approbation de l'Accord).
III.- Le Moniteur belge du 17 novembre 1978 a publié la loi du 10 août 1978 portant approbation de l'Accord de siège entre la Belgique et le Conseil africain de l'Arachide, signé à Bruxelles le 18 mai 1976.
La loi du 10 août 1978 précitée stipule que les dispositions de l'Accord de siège du 18 mai 1976 sont appliquées à partir du 18 mai 1976 (art. 2) et que la prescription des actions en restitution fondées sur les dispositions fiscales est suspendue jusqu'au jour de l'entrée en vigueur de la loi (art. 3).
L'Accord de siège entre en vigueur à la date de l'échange des instruments dont question à l'article 20 dudit Accord, Cet échange a eu lieu à Bruxelles le 19 octobre 1978.
Le régime de la taxe sur la valeur ajoutée applicable au Conseil africain de l'Arachide et aux membres du personnel du Bureau européen du Conseil, en exécution de l'Accord de siège du 18 mai 1976 précité, est déterminé dans l'annexe n o 2 de la présente circulaire, qui s'insère sous le n o 102 dans la circulaire du 3 janvier 1978, n o 2,
La prescription biennale de l'action en restitution de la taxe sur la valeur ajoutée, en raison de l'effet rétroactif au 18 mai 1976 des dispositions de l'Accord de siège du 18 mai 1976, a pris cours le 27 novembre 1978 (date de l'entrée en vigueur de la loi d'approbation de l'Accord).
Les modifications suivantes doivent être apportées aux deux circulaires datées du 3 janvier 1978, n os 1 et 2,
A. Circulaire n o 1, annexe VI.
On trouvera jointe à la présente circulaire (annexe n o 3), une réimpression de l'annexe VI à la circulaire n o 1/1978, qui tient compte des modifications apportées par les circulaires du 26 juillet 1978, n o 22, du 15 septembre 1978, n o 28, et par la présente circulaire.
B. Circulaire n o 2,
- Le ° 10(2), nouveau (annexe n o 2 à la présente circ,) est inséré dans la circulaire n o 2/1978.
- Le ° 12.A est remplacé : v. annexe n o 1 à la présente circulaire.
- Au ° 20, sous la rubrique "Régime diplomatique" (pp, 20/6 et 20/7), déjà complétée par la circulaire du 15 septembre 1978, n o 28 (p. 4), il y a lieu d'ajouter ce qui suit :
"f) Le Directeur du Bureau en Belgique de l'Organisation internationale du Travail (O.I.T.) (art, 1er de l'Accord du 4 novembre 1976 - Moniteur belge du 28 octobre 1978)".
- Le sommaire de la circulaire n o 2/1978 doit être complété par l'insertion des mots "° 10(2).
Conseil africain de l'Arachide" avant les mots : "° 11, Conseil de coopération douanière".
Au nom du Ministre :
Le Directeur général, a.i.
A. LACROIX
NOTE :
(1) Les personnes auxquelles le statut diplomatique a été reconnu ne peuvent bénéficier de l'exemption de la taxe sur la valeur ajoutée que sous les conditions de ne pas être ressortissants ni résidents permanents de la Belgique et de n'y exercer aucune activité privée de caractère lucratif.
Annexe · texte joint à la circulaire
ANNEXE I
° 12.A. CONSEIL DE L'EUROPE
Organes du Conseil.
Comité des Ministres et Assemblée consultative (siège : Strasbourg)
Bureau de liaison du Conseil de l'Europe avec les Communautés européennes à Bruxelles (ci-après dénommé " le Bureau").
Base des privilèges.
a) Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe, signé à Paris le 2 septembre 1949, approuvé par la loi du 13 avril 1951 (Moniteur belge du 17 mai 1951).
b) Accord entre le Royaume de Belgique et le Conseil de l'Europe, complémentaire à l'Accord général du 2 septembre 1949 sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe, conclu à Strasbourg le 3 décembre 1974 et approuvé par la loi du 10 août 1978 (Moniteur belge du 27 octobre 1978).
1. Livraisons de biens et prestations de services à l'intérieur du pays
Aux termes de l'article 1er de l'Accord complémentaire du 3 décembre 1974, " lorsque le Conseil de l'Europe effectue des achats importants de biens immobiliers ou mobiliers ou fait exécuter des prestations importantes, strictement nécessaires pour l'exercice de ses activités officielles et dont le prix comprend des droits indirects ou des taxes à la vente, des dispositions appropriées sont prises chaque fois qu'il est possible en vue de la remise ou du remboursement du montant de ces droits et taxes.
Sur base de cette disposition :
a) les livraisons de bâtiments faites dans les conditions prévues à l'article 9, ° 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, au Conseil de l'Europe, pour son usage officiel - notamment l'usage officiel du Bureau -, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée, moyennant une décision à prendre à cet effet par l'Administration centrale de la T .V.A., de l'enregistrement et des domaines.
La décision par laquelle celle-ci autorise l'enregistrement gratuit de l'acte d'acquisition vaut également en ce qui concerne l'exemption de la taxe sur la valeur ajoutée sur les bâtiments cédés.
Cette décision est portée à la connaissance du contrôleur en chef de l'office de contrôle dans le ressort duquel l'assujetti est établi,
Sur la facture délivrée par l'assujetti, fournisseur de biens ou prestataire de services, au Conseil de l'Europe, la mention suivante doit être apposée : "Exonération de la T.V.A. Article 42, ° 3, 3 o, du Code.";
b) les livraisons de biens meubles et de services, faites au Conseil de l'Europe, pour son usage officiel - notamment l'usage officiel du Bureau -, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsque leur montant atteint 5.000 F par livraison, non compris la taxe sur la valeur ajoutée.
L'exemption est subordonnée à la remise au fournisseur de biens ou de services, d'un bon de commande émanant du Conseil de l'Europe. Ce bon de commande, revêtu du sceau du Conseil, indique notamment d'une manière précise, le nom et l'adresse du fournisseur de biens ou du prestataire de services, la nature et la quantité des biens à livrer ou la nature des prestations de services à fournir. Il doit spécifier en outre que la commande est passée pour l'usage officiel du Conseil de l'Europe (ou du Bureau à Bruxelles).
Ce bon de commande doit aussi être revêtu d'un accusé de réception des biens ou services commandés et livrés, signé par la personne habilitée à cet effet par le Conseil, Il doit être conservé par le fournisseur de biens ou le prestataire de services à l'appui de son facturier de sortie, comme justification du non-paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.
Sur la facture que le fournisseur de biens ou le prestataire de services adresse au Conseil de l'Europe, la mention suivante doit être apposée : "Exonération de la T.V.A. Article 42, ° 3, 3 o, du Code."
2. Importations.
L'article 7 de l'Accord général du 2 septembre 1949 dispose que le Conseil de l'Europe est exonéré de tous droits de douane, prohibitions et restrictions d'importation et d'exportation à l'égard des articles destinés à son usage officiel. La même exonération est prévue à l'égard des publications du Conseil.
Sur base de cette disposition, l'importation de biens par le Conseil de l'Europe, pour son usage officiel, est exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée, Cette exemption est accordée sous le couvert d'un document 45A jaune dont la mention de la case 14 doit être complétée par les mots : "Exonération de la T.V.A. Article 42, ° 3, 3 o, du Code."
L'exemption peut être accordée à l'importation directe, à la sortie d'un entrepôt ou en décharge d'un régime d'admission temporaire.
3. Agents du Conseil.
3.1. Importations.
L'article 18, lettre f, de l'Accord général du 2 septembre 1949 dispose que les agents du Conseil de l'Europe jouissent du droit d'importer en franchise leur mobilier et leurs effets à l'occasion de leur première prise de fonctions dans le pays intéressé, et de les réexporter en franchise vers leur pays de domicile lors de la cessation de leurs fonctions.
Les immunités prévues à l'article 18, lettre f, précité, qui concernent les membres du personnel du Bureau à Bruxelles, comprennent la franchise de la taxe sur la valeur ajoutée.
Cette dernière franchise est accordée sous le couvert d'un document 45A jaune dont la mention de la case 14 doit être complétée par la mention : "Exonération de la T.V.A. Article 42, ° 3, 3 o, du Code."
3.2. Régime intérieur.
Les agents du Conseil de l'Europe, notamment les membres du personnel du Bureau à Bruxelles, ne bénéficient d'aucune exemption de la taxe sur la valeur ajoutée pour les livraisons de biens et les prestations de services qui leur sont faites à l'intérieur du pays,
4. Régime diplomatique.
Le Secrétaire général et le Secrétaire général adjoint, du Conseil de l'Europe, tant en ce qui les concerne qu'en ce qui concerne leurs conjoints et enfants mineurs, jouissent des privilèges, immunités, exemptions et facilités accordés, conformément au droit international, aux envoyés diplomatiques, (art. 16 de l'Accord général du 2 septembre 1949).
Le chef du Bureau de liaison du Conseil de l'Europe avec les Communautés européennes à Bruxelles, bénéficie des avantages reconnus aux membres du personnel diplomatique des missions diplomatiques.
Le conjoint du chef du Bureau et ses enfants mineurs vivant à son foyer bénéficient des avantages reconnus au conjoint et aux enfants mineurs des membres du personnel diplomatique (art. 3, ° 1er, de l'Accord complémentaire du 3 décembre 1974).
Le régime de la taxe sur la valeur ajoutée établi par la circulaire du 3 janvier 1978, n o 1, est applicable en l'occurrence (1).
NOTE :
(1) Les personnes auxquelles le statut diplomatique est reconnu, ne bénéficient de l'exemption de la T.V.A., dans les limites fixées, que sous les conditions de ne pas être ressortissants ni résidents permanents de la Belgique et de n'y exercer aucune activité privée de caractère lucratif.
ANNEXE II
° 10(2). CONSEIL AFRICAIN DE L'ARACHIDE
Le Conseil africain de l'Arachide, dont le Bureau européen est établi à Bruxelles, possède la personnalité juridique.
Base des privilèges.
Accord de siège entre la Belgique et le Conseil africain de l'Arachide, signé à Bruxelles le 18 mai 1976 et approuvé par la loi du 10 août 1978 (Moniteur belge du 17 novembre 1978).
1. Livraisons de biens et prestations de services à l'intérieur du pays.
Aux termes des termes de l'article 7, alinéa 2, de l'Accord, "lorsque le Conseil effectue des achats importants de biens immobiliers ou mobiliers ou fait exécuter des prestations importantes, strictement nécessaires pour l'exercice de ses activités officielles et dont le prix comprend des droits indirects ou des taxes à la vente, des dispositions appropriées sont prises chaque fois qu'il est possible en vue de la remise ou du remboursement du montant de ces droits et taxes".
Sur base de cette disposition :
a) les livraisons de bâtiments faites dans les conditions prévues à l'article 9, ° 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, au Conseil africain de L'Arachide, pour ses activités officielles, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée, moyennant une décision à prendre à cet effet par l'Administration centrale de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines.
La décision par laquelle celle-ci autorise l'enregistrement gratuit de l'acte d'acquisition vaut également en ce qui concerne l'exemption de la taxe sur la valeur ajoutée sur les bâtiments cédés. Cette décision est portée à la connaissance du contrôleur en chef de l'office de contrôle dans le ressort duquel l'assujetti est établi.
Sur la facture délivrée par l'assujetti au Conseil africain de l'Arachide, la mention suivante doit être apposée : "Exonération de la T.V.A. Article 42, ° 3, 3 o, du Code";
b) les livraisons de biens meubles et de services faites au Conseil strictement nécessaires pour l'exercice de ses activités officielles, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsque leur montant par livraison atteint 5.000 F, non compris la taxe sur la valeur ajoutée,
L'exemption est subordonnée à la remise au fournisseur de biens ou au prestataire de services, d'un bon de commande émanant du Conseil. Ce bon de commande, revêtu du sceau du Conseil, indique notamment d'une manière précise, le nom et l'adresse du fournisseur de biens ou du prestataire de services, la nature et la quantité des biens à livrer ou la nature des prestations de services à fournir. Il doit spécifier en outre que la commande est passée pour l'usage officiel du Conseil. Ce bon de commande doit aussi être revêtu d'un accusé de la réception des biens ou services commandés et livrés, signé par la personne habilitée à cet effet par le Conseil. Il doit être conservé par le fournisseur de biens ou le prestataire de services à l'appui de son facturier de sortie comme justification du non-paiement de la taxe sur la valeur ajoutée,
Sur la facture que le fournisseur de biens ou le prestataire de services adresse au Conseil, la mention suivante doit être apposée : "Exonération de la T.V.A. Article 42, ° 3, 3 o, du Code".
2. Importations.
L'article 6 de l'Accord de siège stipule : "la Belgique accorde l'exonération de tous droits de douane, taxes ou autres redevances connexes,autres que frais d'entreposage, de transport et frais afférents à des services analogues, à l'importation des articles destinés à l'usage officiel du Conseil; les articles ainsi importés ne peuvent être vendus ou autrement cédés qu'aux conditions prescrites par les lois et règlements belges,"
Sur base de la disposition précitée, les importations de biens effectuées par le Conseil africain de l'Arachide, pour l'exercice de ses activités officielles, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée,
Cette exemption à l'importation est accordée sous le couvert d'un document 45 A jaune dont la mention de la case 14 doit être complétée par les mots : "Exonération de la T.V.A. Article 42, ° 3, 3 o, du Code".
L'exemption peut être accordée à l'importation directe, à la sortie d'un entrepôt ou en décharge d'un régime d'admission temporaire,
3. Régime diplomatique.
Le Directeur du Bureau européen du Conseil africain de l'Arachide bénéficie des avantages reconnus aux membres du personnel diplomatique des missions diplomatiques. Le conjoint du Directeur et les enfants mineurs vivant à son foyer, bénéficient des avantages reconnus au conjoint et aux enfants mineurs des membres du personnel diplomatique (art. 9 de l'Accord de siège).
Le régime de la taxe sur la valeur ajoutée établi par la circulaire du 3 janvier 1978, n o 1, est applicable en l'occurrence (1),
4. Membres du personnel du Bureau européen du Conseil.
A l'exception du Directeur du Bureau qui bénéficie du statut diplomatique (v. n o 3 ci-avant), les membres du personnel du Bureau européen du Conseil africain de l'Arachide ne bénéficient d'aucune exemption de la taxe sur la valeur ajoutée ni sur les importations de biens qu'ils effectuent, ni sur les livraisons de biens et de services qui leur sont faites à l'intérieur du pays.
NOTE :
(1) Les personnes auxquelles le statut diplomatique est reconnu, ne bénéficient de l'exemption de la T.V.A., dans les limites fixées, que sous les conditions de ne pas être ressortissants ni résidents permanents de la Belgique et de n'y exercer aucune activité privée de caractère lucratif.
ANNEXE III
| Annexe VI de la circulaire no 1/1978 (mise à jour) | |
| Fonctionnaires des Organisations internationales, bénéficiant des exonérations fiscales attachées au statut diplomatique | |
| Organisations | Fonctionnaires |
| Assemblée de l'Atlantique Nord | Le Secrétaire général |
| Comité intergouvernemental pour les Migrations européennes (CIME) | Le Chef du Bureau du CIME en Belgique. |
| Communautés européennes | Les membres de la Commission des Communautés européennes; les juges, les avocats généraux et le greffier de la Cour de justice; le président et les vice-présidents du Comité de direction de la Banque européenne d'investissement. |
| Conseil africain de l'Arachide | Le Directeur du Bureau européen du Conseil africain de l'Arachide |
| Conseil de coopération douanière | Le Secrétaire général et le Secrétaire général adjoint |
| Conseil de l'Europe | Le Secrétaire général et le Secrétaire général adjoint. Le Chef du Bureau de liaison du Conseil de l'Europe avec les Communautés européennes, à Bruxelles |
| Conseil des ministres ACP (Convention de Lomé entre la C.E.E., ses 9 Etats membres et 53 Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique) | Le(s) Secrétaire(s) et le(s) Secrétaire(s) adjoint(s) du Conseil des ministres ACP et les autres membres permanents du personnel grade supérieur de celui-ci. |
| Institut international du coton. | Le Directeur exécutif. |
| Organisation de coopération et de développement économiques (O.C.D.E.). | Le Secrétaire général et les Secrétaires généraux adjoints. |
| Organisation des Nations Unies (O.N.U.) et Institutions spécialisées des Nations Unies. | 1. Le Secrétaire général et tous les Sous-Secrétaires généraux de l'Organisation des Nations Unies. |
| 2. Le Directeur général de chaque Institution spécialisée, ainsi que tout fonctionnaire agissant en son nom pendant son absence. | |
| 3. Le chef du Bureau d'information et de liaison des Nations Unies en Belgique. | |
| 4. Le Chef de la Délégation pour la Belgique et le Luxembourg du Haut-Commissariat pour les Réfugiés. | |
| 5. Le Chef du Bureau de l'Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI), en Belgique. | |
| 6. Le Directeur du Bureau en Belgique de l'Organisation internationale du Travail (O.I.T.) | |
| Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) | 1. Les fonctionnaires suivants de l'Organisation, en poste sur le territoire belge :- le Secrétaire général et les autres hauts fonctionnaires de rang similaire; |
| - les fonctionnaires des grades A 7 et A 6; | |
| - 15 fonctionnaires des grades A 4 et A 5, désignés par le Secrétaire général. | |
| 2. Le Président permanent du Comité militaire de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord. | |
| Quartiers généraux militaires internationaux. | Le Commandant suprême allié en Europe SHAPE (SACEUR). |
| Organisation européenne de recherches spatiales (E.S.R.O.) | Le Directeur général. |
| Organisation européenne des brevets. | Le Président de l'Office européen des brevets. |
| Organisation européenne pour la mise au point et la construction de lanceurs d'engins spatiaux (E.L.D.O.) | Le Secrétaire général ou la personne désignée pour remplacer le Secrétaire général. |
| Secrétariat général de l'Union économique Benelux. | Le Secrétaire général. |
| Union de l'Europe occidentale (U.E.O.). | Le Secrétaire général, les Secrétaires généraux adjoints, le Directeur de l'Agence de contrôle des armements et tout autre fonctionnaire permanent de rang similaire, désignés par le Conseil de l'Organisation. |
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