CIRCULAIRE 78/034
Circulaire n° 34 dd. 13.11.1978
Déductions
Publications au Moniteur belge
Objet de la circulaire
1. Les actes de sociétés sont publiés aux annexes du Moniteur belge, soit en entier, soit sous forme d'extrait ou sous forme de mention, par l'entremise des greffiers des tribunaux de commerce (v. art. 6 à 12 et 170 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, modifiées par la loi du 24 mars 1978 relative à la publicité des actes et des comptes annuels des sociétés commerciales ou à forme commerciale).
2. En outre, la publication des comptes annuels et des documents accessoires a lieu par la reprise aux annexes du Moniteur belge de la mention de leur dépôt au greffe (v. art. 80, nouveau, des lois coordonnées).
3. Le greffier du tribunal de commerce est tenu de transmettre à la Banque Nationale de Belgique une copie des documents visés au n o 2.
4. Les greffiers encaissent de la société qui est tenue de publier les comptes annuels, d'une part, au nom du Moniteur belge le montant dû pour la publication, augmenté de la T.V.A. qui s'y rapporte et, d'autre part, au nom de la Banque Nationale de Belgique, une redevance qui couvre en partie les frais de publication des comptes annuels, ainsi que la T.V.A. correspondante. Les montants reçus sont transmis respectivement à chacune de ces institutions.
5. Moyennant paiement d'un complément de redevance (v. n o 4), la Banque Nationale de Belgique délivre à toute personne qui en fait la demande copie des documents visés au n o 2, sous la forme de microfilm ou de photocopies (v. art. 177bis, nouveau, des lois coordonnées et l'art. 13 de l'ar. roy. du 25 mars 1978, pris en exécution de cette disposition).
6. La présente circulaire a pour objet de fixer les conditions que doivent remplir les sociétés intéressées pour pouvoir déduire la T.V.A exigible en raison de la publication faite conformément à la réglementation précitée. Elle remplace à ce sujet celle du 21 août 1974, n o 12. ,
I. Publication aux annexes du Moniteur belge.
7. Le Moniteur belge imprime à la fin de la publication une ligne contenant :
A. En ce qui concerne les actes et les extraits d'actes :
1) le nombre de pages contenant le texte à publier;
2) le prix, T.V.A. non comprise, de la publication;
3) l'indication "T.V.A. 16 p.c." et le montant de la T.V.A.;
4) le prix total, T.V.A. comprise.
Exemple :
2 1/2 - 3.500 - T.V.A. 16 p.c. - 560 - 4060
B. En ce qui concerne la mention du dépôt
1) l'indication "mention";
2) le prix, T.V.A. non comprise, de la pu-
3) l'indication "T.V.A 16 p.c." et le montant de la T.V.A.;
4) le prix total, T.V.A. comprise.
Exemple :
(mention) 517 - T.V.A. 16 p.c. - 83 - 600
C. En ce qui concerne la mention du dépôt des comptes annuels dont des copies peuvent être obtenues auprès de la Banque Nationale de Belgique.
Sous une rubrique générale "Mentions" :
1) la mention "MB", suivie par :
a) le prix total, T.V.A. comprise;
b) le prix, T.V.A. non comprise, de la publication de la communication;
c) l'indication "T.V.A. 16 p.c." et le montant de la T.V.A.;
2) la mention "BNB", suivie par :
a) le prix total, T.V.A. comprise;
b) le prix, T.V.A. non comprise, pour la diffusion,
c) la mention "T.V.A. 16 p.c." le montant de la T.V.A.
Exemple :
MB : 600 (517 + 16 p,c. T.V.A. 83)
BNB : 5.800 (5.000 + 16 p.c. T.V.A. 800)
8. Pour que la société puisse exercer son droit à déduction, il faut mais il suffit qu'elle soit en possession d'un extrait des annexes du Moniteur belge comportant la publication. Elle doit conserver cet extrait conformément à l'article 60 du Code de la T.V.A. et le communiquer à toute réquisition des agents chargés du contrôle de l'application de la T.V.A.
Quant au document éventuellement remis par le greffier lors du paiement, il n'autorise aucune déduction.
II. Délivrance par la Banque Nationale de Belgique de copies des documents relatifs aux comptes annuels.
9. La T.V.A. grevant la rémunération relative aux copies visées au n o 5 peut être déduite par le cocontractant suivant les règles habituelles.
Au nom du Ministre :
Le Directeur général,
A. BARBE