CIRCULAIRE 84/003
Circulaire n° 3 dd. 02.02.1984
Indication des prix et facturation
Le Moniteur belge du 8 décembre 1983 a publié la loi du 14 novembre 1983 qui, en son article premier, remplace le ° 3 de l'article 2 de la loi du 14 juillet 1971.
L'article 2 précité réglemente l'indication des prix, lors d'une offre de produits ou de services au consommateur (v. annexe I). A partir du 1er janvier 1984, date à laquelle la loi du 14 novembre 1983 entre en vigueur (v. annexe II), le prix ou le tarif indiqué doit être le prix global ou le tarif global à payer par le consommateur, en ce compris la T.V.A., toutes autres taxes, ainsi que le coût de tous les services à payer en supplément par le consommateur.
La modification de la loi du 14 juillet 1971 sur les pratiques du commerce n'exerce aucune influence sur la réglementation T.V.A., relative à l'établissement des factures que l'assujetti à la T.V.A. doit délivrer, en vertu de l'article 50, ° 1er, 2 o, du Code de la T.V.A. et de l'article 1er, de l'arrêté royal n o 1, du 23 juillet 1969, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.
Les factures qui doivent être établies conformément à ces dispositions doivent toujours porter toutes les mentions visées à l'article 2 de l'arrêté royal n o 1 précité, parmi lesquelles, notamment, l'indication du prix et des autres éléments de la base d'imposition, du taux et du montant de la taxe due (v.article 2, 5 o et 6 o de l'ar. roy. n o 1).
Au nom du Ministre :
Le Directeur général,
A. LACROIX
Annexe · texte joint à la circulaire
ANNEXE I
Extrait de la loi du 14 juillet 1971 sur les pratiques du commerce (Moniteur belge du 30 juillet 1971)
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
...
De l'indication des prix
Art. 2. ° 1er. Sauf en cas de vente publique, tout commerçant ou artisan ainsi que toute personne qui, dans le cadre d'une activité professionnelle, offre en vente au consommateur des produits, doit en indiquer le prix d'une manière non équivoque et par écrit.
Si les produits sont exposés en vente, le prix doit, en outre, être indiqué d'une manière apparente.
° 2. Tout commerçant ou artisan qui offre au public des services, doit en indiquer le tarif par écrit d'une manière apparente et non équivoque.
° 3. Si le prix indiqué ne comprend pas le mon- tant d'une taxe ou le coût d'une prestation qui doit être payée en supplément par le consommateur, mention doit en être faite de la même manière que de ce prix, soit par l'indication distincte du montant de la taxe ou du coût de la prestation, soit par l'indication du pourcentage de celle-ci.
ANNEXE II
14 novembre 1983
Loi modifiant la loi du 14 juillet 1971 sur les pratiques du commerce
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er. L'article 2, ° 3, de la loi du 14 juillet 1971 sur les pratiques du commerce est remplacé par la disposition suivante :
"Le prix ou tarif indiqué doit être le prix ou tarif global à payer par le consommateur, en ce compris la T.V.A., toutes autres taxes ainsi que le coût de tous les services à payer en supplément par le consommateur.".
Art. 2. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier suivant la date de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 14 novembre 1983.
BAUDOUIN
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires économiques,
M. EYSKENS
Le Ministre des Classes moyennes,
L. OLIVIER
Vu et scellé du sceau de l'Etat :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice,
J. GOL
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