CIRCULAIRE 90/023
Circulaire n° 23 dd. 25.09.1990
Taxe sur la valeur ajoutée
Arrêtés royaux du 20 août 1990
Le Moniteur belge du 29 août 1990 a publié les arrêtés royaux suivants :
- l'arrêté royal n o 42 du 20 août fixant le taux de change à appliquer lorsque des éléments servant à déterminer la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée sont exprimés dans une monnaie étrangère (v. annexe 1);
- l'arrêté royal du 20 août 1990 modifiant l'arrêté royal n o 7 du 27 décembre 1977 relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée (v. annexe 2).
Au nom du Ministre :
Le Directeur général,
F. QUAGHEBEUR
Annexe · texte joint à la circulaire
Annexe 1
Extrait du Moniteur belge du 29 août 1990
20 AOUT 1990. - Arrêté royal n o 42 fixant le taux de change à appliquer lorsque des éléments servant à déterminer la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée sont exprimés dans une monnaie étrangère.
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, approuvé par la loi du 2 décembre 1957, notamment
l'article 99;
Vu la sixième directive (77/388/CEE) du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme, notamment l'article 11, C, 2;
Vu le Règlement (CEE) n o 1224/80 du Conseil des Communautés européennes du 28 mai 1980 relatif à la valeur en douane des marchandises, modifié par le Règlement (CEE) n o 1055/85 du Conseil des Communautés européennes du 23 avril 1985;
Vu le Règlement (CEE) n o 1766/85 de la Commission des Communautés européennes du 27 juin 1985 concernant les taux de change à appliquer pour la détermination de la valeur en douane;
Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 27, modifié par l'article 114 de la loi du 22 décembre 1989;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Lorsque des éléments servant à déterminer la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée sont exprimés dans une monnaie étrangère, le taux de change à appliquer est déterminé selon le Règlement (CEE) n o 1766/85 de la Commission des Communautés européennes du 27 juin 1985 concernant les taux de change à appliquer pour la détermination de la valeur en douane.
Toutefois, lorsqu'un taux de change a été convenu entre parties, qu'il est mentionné dans le contrat ou sur la facture, ou le document qui en tient lieu, et que le prix effectivement payé l'a été conformément à ce taux, le taux conventionnel est pris en considération.
Art. 2. Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Motril, le 20 août 1990.
BAUDOUIN
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
Annexe 2
Extrait du Moniteur belge du 29 août 1990.
20 AOUT 1990. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n o 7 du 27 décembre 1977 relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée.
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, approuvé par la loi du 2 décembre 1957, notamment les articles 75 et 99;
Vu le Règlement (CEE) n o 4059/89 du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1989 fixant les conditions de l'admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux de marchandises par route dans un Etat membre;
Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 40 modifié par les lois des 27 décembre 1977 et 4 juillet 1986;
Vu la Directive 69/169/CEE du Conseil des Communautés européennes du 28 mai 1969 concernant l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux franchises des taxes sur le chiffre d'affaires et des accises perçues à l'importation dans le trafic international de voyageurs;
Vu la Directive 89/604/CEE du Conseil des Communautés européennes du 23 novembre 1989 modifiant la Directive 83/183/CEE relative aux franchises fiscales applicables aux importations définitives de biens personnels des particuliers en provenance d'un Etat membre;
Vu la décision prise par le Ministre belge, néerlandais et luxembourgeois des Transports, du 29 mars 1990, d'introduire dans le Bénélux une liberté complète de cabotage pour les transports de marchandises par route à partir du 1er janvier 1991;
Vu l'arrêté royal n o 7 du 27 décembre 1977 relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment les article 20(1), 20(2), 20(3) et 20(4), insérés par l'arrêté royal du 31 août 1984, l'article 20(5), inséré par l'arrêté royal du 31 août 1984 et modifié par l'arrêté royal du 29 décembre 1988, l'article 21, ° 2, 3 o, modifié par l'arrêté royal du 3 octobre 1985, l'article 23, modifié par l'arrêté royal du 11 août 1986 et l'article 25, ° 1er, e, modifié par l'arrêté royal du
11 août 1986;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Vu la proposition de Notre Ministre des Finances;
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. L'article 20(1) de l'arrêté royal n o 7 du 27 décembre 1977 relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, inséré par l'arrêté royal du 31 août 1984, est remplacé par la disposition suivante :
"Article 20(1). ° 1er. Peuvent être importés définitivement en franchise de la taxe, les biens personnels importés par un particulier qui transfère sa résidence normale d'un pays tiers vers la Belgique.
La franchise n'est accordée que si l'intéressé a eu sa résidence normale en dehors de la Communauté depuis au moins douze mois consécutifs.
Des dérogations à l'alinéa 2 peuvent être accordées par le Ministre des Finances ou son délégué à la condition que l'intention de l'intéressé était bien de demeurer en dehors de la Communauté pour une durée minimale de douze mois.
° 2. La franchise est limitée aux biens personnels qui :
1 o ont supporté dans le pays d'origine ou de provenance les charges douanières et/ou fiscales dont ils sont normalement passibles;
2 o ont été réellement affectés à l'usage de l'intéressé au lieu de son ancienne résidence normale pendant au moins six mois avant le transfert de sa résidence normale;
3 o sont destinés aux mêmes usages au lieu de la nouvelle résidence de l'intéressé;
4 o ont été, sauf circonstances particulières, importés en une ou plusieurs fois et déclarés pour la consommation avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date à laquelle l'intéressé a établi sa résidence normale en Belgique.
° 3. Les produits alcooliques, les tabacs et les produits de tabacs sont exclus de la franchise.
° 4. Jusqu'à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date de la déclaration pour leur importation définitive, les biens personnels ne peuvent faire l'objet d'un prêt, d'une location ou d'une cession à titre onéreux ou à titre gratuit sans que l'Administration en ait été préalablement informée.
Le prêt, la location ou la cession réalisés avant l'expiration de ce délai entraînent l'application de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux biens concernés, selon le taux en vigueur et sur la base d'imposition établie à la date du prêt, de la location ou de la cession.
Toutefois, la taxe n'est pas due dans les cas dûment justifiés.
° 5. La franchise est également accordée pour les biens personnels définitivement importés avant l'établissement par l'intéressé de sa résidence normale en Belgique moyennant l'engagement de cet intéressé de l'y établir effectivement dans un délai de six mois.
Lorsqu'il est fait usage de cette disposition, les délais prévus au ° 2 sont calculés à compter de la date d'importation.
° 6. Lorsque, en raison de ses obligations professionnelles, l'intéressé quitte le pays où il avait sa résidence normale sans établir simultanément cette résidence normale en Belgique mais avec l'intention de l'établir ultérieurement, les biens personnels que l'intéressé transfère à cette fin dans le pays sont admis en franchise.
L'admission en franchise est octroyée aux mêmes conditions que celles prévues aux °° 2, 3 et 4, étant entendu que les délais prévus au ° 2 sont calculés à compter de la date d'importation et que le délai visé au ° 4 est calculé à compter de la date effective de l'établissement de la résidence normale de l'intéressé en Belgique.
L'admission en franchise est en outre subordonnée à l'engagement de l'intéressé d'établir sa résidence normale en Belgique dans un délai déterminé par le Ministre des Finances ou son délégué en fonction des circonstances.
° 7. Lorsque, par suite de circonstances politiques exceptionnelles, une personne est amenée à transférer sa résidence normale en Belgique, le Ministre des Finances ou son délégué peuvent déroger aux dispositions des
° 2, 2 o et 3 o, et ° 4.".
Art. 2. Un article 20(1bis), rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
"Article 20(1bis). ° 1er. Peuvent être importés définitivement en franchise de la taxe, les biens personnels importés par un particulier qui transfère sa résidence normale d'un Etat membre vers la Belgique.
° 2. La franchise est limitée aux biens personnels qui :
1 o ont été acquis aux conditions générales d'imposition du marché intérieur d'un Etat membre et ne bénéficient, au titre de l'exportation, d'aucune exonération ou d'aucun remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée;
2 o ont été réellement affectés à l'usage de l'intéressé avant le transfert de sa résidence normale, étant entendu que les véhicules routiers à moteur - y compris leurs remorques -, les caravanes, les habitations transportables, les bateaux de plaisance et les avions de tourisme doivent avoir été affectés à l'usage de l'intéressé depuis au moins six mois avant le transfert de résidence;
3 o ont été, sauf circonstances particulières, importés en une ou plusieurs fois et déclarés pour la consommation avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date à laquelle l'intéressé a établi sa résidence normale en Belgique.
Sont considérés comme remplissant les conditions visées sous 1 o, les biens acquis ou importés dans un Etat membre en exemption de la taxe sur la valeur ajoutée dans le cadre des privilèges accordés :
1 o aux missions diplomatiques et postes consulaires et à leurs membres;
2 o aux organismes internationaux et à leurs membres;
3 o aux forces des Etats étrangers parties au Traité de l'Atlantique Nord et à leurs membres.
Le délai de six mois visés à l'alinéa 1er, 2 o, est porté à douze mois lorsque les véhicules routiers à moteur - y compris leurs remorques -, les caravanes, les habitations transportables,les bateaux de plaisance et les avions de tourisme, sont importés par les membres des forces belges qui les avaient acquis ou importés à l'étranger en exemption de la taxe dans le cadre des privilèges dont il est question à l'alinéa 2.
° 3. Jusqu'à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date de la déclaration pour leur importation définitive, les véhicules routiers à moteur - y compris leurs remorques-, les caravanes, les habitations transportables, les bateaux de plaisance et les avions de tourisme importés en franchise ne peuvent faire l'objet d'un prêt, d'une location ou d'une cession à titre onéreux ou à titre gratuit sans que l'Administration en ait été préalablement informée.
Le prêt, la location ou la cession réalisés avant l'expiration de ce délai entraînent l'application de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux biens concernés, selon le taux en vigueur et sur la base d'imposition établie à la date du prêt, de la location ou de la cession.
Toutefois, la taxe n'est pas due dans les cas dûment justifiés.
° 4. La franchise est également accordée pour les biens personnels définitivement importés avant l'établissement par l'intéressé de sa résidence normale en Belgique moyennant l'engagement de cet intéressé de l'y établir effectivement dans un délai de six mois.
Lorsqu'il est fait usage de cette disposition, les délais prévus au ° 2 sont calculés à compter de la date d'importation.
° 5. Lorsque, en raison de ses obligations professionnelles, l'intéressé quitte le pays où il avait sa résidence normale sans établir simultanément cette résidence normale en Belgique, mais avec l'intention de l'y établir ultérieurement, les biens personnels que l'intéressé transfère à cette fin dans le pays sont admis en franchise.
L'admission en franchise est octroyée aux mêmes conditions que celles prévues aux °° 2 et 3, étant entendu que les délais prévus au ° 2 sont calculés à compter de la date d'importation et que le délai visé au ° 3 est calculé à compter de la date effective de l'établissement de la résidence normale de l'intéressé en Belgique.
L'admission en franchise est en outre subordonnée à l'engagement de l'intéressé d'établir sa résidence normale en Belgique dans un délai déterminé par le Ministre des Finances ou son délégué en fonction des circonstances.
° 6. Lorsque, par suite de circonstances politiques exceptionnelle, une personne est amenée à transférer sa résidence normale en Belgique, le Ministre des Finances ou son délégué peuvent déroger aux dispositions des
° 2, alinéa 1er, 2 o et alinéa 3 et ° 3.".
Art. 3. A l'article 20(2), du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 31 août 1984, sont apportées les modifications suivantes :
A. Le ° 2 est remplacé par la disposition suivante :
"° 2. La franchise est limitée au mobilier qui :
1 o a été acquis aux mêmes conditions que celles prévues à l'article 20(1bis), ° 2, alinéa 1er, 1 o;
2 o a été réellement affecté à l'usage de l'intéressé avant l'établissement de la résidence secondaire;
3 o correspond au mobilier normal de la résidence secondaire de l'intéressé.";
B. Le ° 4 est abrogé.
Art. 4. A l'article 20(3) du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 31 août 1984, sont apportées les modifications suivantes :
A. Le ° 2 est remplacé par la disposition suivante :
"°2. La franchise est limitée au mobilier qui :
1 o a été acquis aux mêmes conditions que celles prévues à l'article 20(1bis), ° 2, alinéa 1er, 1 o;
2 o a été réellement en la possession de l'intéressé et affecté à l'usage de celui-ci avant l'abandon de la résidence secondaire;
3 o correspond au mobilier normal de la résidence secondaire abandonnée et, le cas échéant, au mobilier normal de la nouvelle résidence secondaire.";
B. Le ° 6 est abrogé.
Art. 5. Dans l'article 20(4) du même arrêté inséré par l'arrêté royal du 31 août 1984, les °° 1er et 2 sont remplacés respectivement par les dispositions suivantes :
"° 1er. Peuvent être importés définitivement en franchise de la taxe, les biens personnels appartenant à une personne qui transfère sa résidence normale d'un pays tiers vers la Belgique à l'occasion de son mariage.
La franchise n'est accordée que si l'intéressé a eu sa résidence en dehors de la Communauté depuis au moins douze mois consécutifs.
Des dérogations à l'alinéa 2 peuvent être accordées par le Ministre des Finances ou son délégué à la condition que l'intention de l'intéressé était bien de demeurer en dehors de la Communauté pour une durée minimale de douze mois.
Sont exclus de la franchise les produits alcooliques, les tabacs et les produits de tabac.
° 2. La franchise est limitée aux biens personnels qui ont été acquis aux mêmes conditions que celles prévues à l'article 20(1), ° 2, 1 o.
En outre, les véhicules routiers à moteur - y compris leurs remorques -, les caravanes, les habitations transportables, les bateaux de plaisance et les avions de tourisme doivent avoir été réellement affectés à l'usage de l'intéressé depuis au moins six mois avant le transfert de résidence.".
Art. 6. Un article 20(4bis), rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
"Article 20(4bis). ° 1er. Peuvent être importés définitivement en franchise de la taxe, les biens personnels acquis ou affectés à l'usage d'une personne qui transfère sa résidence normale d'un Etat membre vers la Belgique à l'occasion de son mariage.
° 2. La franchise est limitée aux biens personnels qui ont été acquis aux mêmes conditions que celles prévues à l'article 20(1bis), ° 2, alinéa 1er, 1 o.
En outre, les véhicules routiers à moteur - y compris leurs remorques -, les caravanes, les habitations transportables, les bateaux de plaisance et les avions de tourisme doivent avoir été réellement affectés à l'usage de l'intéressé depuis au moins six mois avant le transfert de résidence.
° 3. L'importation doit être effectuée au cours de la période débutant deux mois avant la date prévue pour le mariage et se terminant quatre mois après la date de la célébration; elle peut s'effectuer en une ou plusieurs fois pendant ce délai.
° 4. L'intéressé doit fournir la preuve que son mariage a eu lieu ou que les démarches officielles en vue de son mariage ont été entamées.
° 5. Au cas où l'intéressé n'apporte pas la preuve de son mariage dans le délai de quatre mois à partir de la date indiquée pour ce mariage, la taxe sur la valeur ajoutée est due au taux en vigueur et sur la base d'imposition établie au jour de l'importation.
° 6. Jusqu'à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date de la déclaration pour leur importation définitive, les véhicules routiers à moteur - y compris leurs remorques -, les caravanes, les habitations transportables, les bateaux de plaisance et les avions de tourisme importés en franchise ne peuvent faire l'objet d'un prêt, d'une location ou d'une cession à titre onéreux ou à titre gratuit sans que l'Administration en ait été préalablement informée.
Le prêt, la location ou la cession réalisés avant l'expiration de ce délai entraînent l'application de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux biens concernés, selon le taux en vigueur et sur la base d'imposition établie à la date du prêt, de la location ou de la cession.
Toutefois, la taxe n'est pas due dans les cas dûment justifiés.".
Art. 7. A l'article 20(5), ° 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 31 août 1984 et modifié par l'arrêté royal du 29 décembre 1988, sont apportées les modifications suivantes :
A. à l'alinéa 1er, les mots "dans un pays autre que la Belgique " sont remplacés par les mots "en dehors de la Communauté";
B. à l'alinéa 3, les mots "offerts par une personne ayant sa résidence normale dans un pays tiers" sont supprimés.
Art. 8. Un article 20(5bis), rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
"Article 20(5bis). ° 1er. Peuvent être importés définitivement en franchise de la taxe, les cadeaux habituellement offerts à l'occasion d'un mariage, qui sont reçus par une personne visée à l'article 20(4bis), ° 1er, de la part de personnes ayant leur résidence normale dans un Etat membre autre que la Belgique.
La franchise ne s'applique qu'aux cadeaux dont la valeur unitaire ne dépasse pas 45.000 francs.
° 2. La franchise est limitée aux cadeaux importés durant la période débutant deux mois avant la date prévue pour le mariage et se terminant quatre mois après la date de la célébration. L'importation des biens visés peut être effectuée en une ou plusieurs fois durant ce délai.
° 3. La preuve que le mariage a eu lieu ou que les démarches officielles en vue du mariage ont été entamée doit être fournie.
° 4. Au cas où le particulier n'apporte pas la preuve de son mariage dans le délai de quatre mois à partir de la date indiquée pour ce mariage, la taxe sur la valeur ajoutée est due au taux en vigueur et sur la base d'imposition établie au jour de l'importation.
° 5. Jusqu'à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date de la déclaration pour leur importation définitive, les véhicules routiers à moteur - y compris leurs remorques - , les caravanes, les habitations transportables, les bateaux de plaisance et les avions de tourisme ne peuvent faire l'objet d'un prêt, d'une location ou d'une cession à titre onéreux ou à titre gratuit sans que l'Administration en ait été préalablement informée.
Le prêt, la location ou la cession réalisés avant l'expiration de ce délai entraînent l'application de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux biens concernés selon le taux en vigueur et sur la base d'imposition établie à la date du prêt, de la location ou de la cession.
Toutefois, la taxe n'est pas due dans les cas dûment justifiés.".
Art. 9. L'article 21, ° 2, 3 o, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 3 octobre 1985, est abrogé.
Art. 10. Dans l'article 23, ° 1er, 1 o, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 11 août 1986, les mors "à l'article 23bis, ° 1er," sont remplacés par les mots "aux articles 23bis, ° 1er et 23ter, ° 1er,".
"Article 23ter. ° 1er. Franchise totale de la taxe est accordée lors de l'importation temporaire de véhicules utilitaires pour le transport de marchandises par route - y compris les remorques pouvant y être attelées -, qui sont utilisées pour effectuer des transports intérieurs de marchandises par route pour compte d'autrui par des transporteurs :
a) établis aux Pays-Bas ou au Grand-Duché du Luxembourg;
b) établis dans un Etat membre de la Communauté économique européenne et qui sont titulaires de l'autorisation de cabotage prévue dans le Règlement (CEE) n o 4059/89 du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1989 fixant les conditions de l'admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux de marchandises par route dans un Etat membre.
La franchise s'étend aussi aux pièces de rechange, accessoires et équipements normaux - y compris les agrès utilisés pour arrimer, caler ou protéger les marchandises -, importés avec les véhicules utilitaires et réexportés avec ceux-ci.
La franchise visée au présent article ne concerne pas les importations temporaires des véhicules utilitaires qui n'ont pas été acquis ou importés aux conditions générales d'imposition du marché intérieur d'un Etat membre de la CEE.
Les véhicules utilitaires ne peuvent être ni cédés, ni loués, ni prêtés, ni mis en gage, ni mis à la disposition :
- soit d'une personne qui a sa résidence normale en Belgique;
- soit d'une entreprise qui est établie en Belgique.
° 2. Pour l'application du présent article, on entend par :
1 o "véhicule utilitaire, pour le transport de marchandises par route", tout véhicule qui, d'après son type de construction et son équipement, est apte et destiné aux transports de marchandises;
2 o "transport de marchandises pour compte d'autrui", tout transport de marchandises effectué contre paiement ou dans un but lucratif, par un transporteur qui agit directement dans l'exercice de son activité professionnelle;
3 o "véhicule utilitaire acquis ou importé aux conditions générales d'imposition du marché intérieur d'un Etat membre de la CEE", tout véhicule utilitaire pour lequel la taxe sur la valeur ajoutée a été payée dans cet Etat;
4 o "transport intérieur de marchandises", tout transport de marchandises qui débute et qui prend fin en Belgique, même en passant par l'étranger.".
Art. 12. Dans le texte néerlandais de l'article 25, ° 1er, e, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 11 août 1986, les mots "die slechts eenmaal gebruikt kunnen worden" sont supprimés.
Art. 13. Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1990 à l'exception de l'article 23ter, ° 1er, alinéa 1er, a, inséré par l'article 11 du présent arrêté, qui entre en vigueur le 1er janvier 1991.
Art. 14. Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Motril, le 20 août 1990.
BAUDOUIN
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
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