CIRCULAIRE 75/022
Circulaire n° 22 dd. 29.09.1975
Pratiques du commerce. Offres conjointes de produits et services
1. La circulaire n o 85/1972 précise le régime applicable en T.V.A. aux offres conjointes de produits ou de services, qui sont faites à des consommateurs et qui sont visées au chapitre II, section 5, de la loi du 14 juillet 1971 concernant les pratiques du commerce.
2. Suivant le n o 20, a et c, de cette circulaire, la T.V.A. qui est normalement due lorsqu'un assujetti fournit des biens et des services en échange de titres qu'il a remis gratuitement à ses clients, n'est pas exigible s'il s'agit de titres, visés à l'article 38, 1 et 4, de la loi précitée. Si l'acquéreur doit payer un supplément de prix, la perception de la taxe est limitée à ce montant.
Cette disposition envisage les titres qui donnent droit à une offre gratuite ou à une réduction de prix lors de l'achat d'un produit ou d'un service identique ou de même nature que le bien ou le service à l'occasion de la livraison ou de la prestation desquels les titres ont été délivrés.
3. Les règles énoncées dans ce n o 20, a et c, peuvent être appliquées également lorsque le bien ou le service fourni en échange des titres est soumis au même taux de T.V.A. que celui qui est appliqué au bien ou au service à l'occasion de la livraison ou de la prestation desquels les titres sont délivrés (comp. déc. du 20 décembre 19740 n o E.T. 18.983, Revue de la T.V.A. n o 20, déc. adm. n o 515).
4. Quoique la section 5 de la loi précitée ne vise pas l'offre conjointe entre négociants, les règles de la circulaire n o 85/1972 peuvent être appliquées par analogie, chaque fois qu'il s'agit d'un cas d'offre conjointe pour lequel la circulaire donnerait une solution si le bénéficiaire avait été un consommateur (Manuel de la T.V.A., Mise à jour au 1er mars 1975, n o 123, 2 o).
5. Toutefois cette dernière extension ne vaut pas pour les règles indiquées au n o 20, a et c de la circulaire (v. 2 et 3 ci-dessus), chaque fois qu'il s'agit de titres qu'un assujetti à la T.V.A. reçoit à l'occasion de livraisons de biens ou de prestations de services qui lui sont faites en sa qualité d'assujetti.
Lors de l'échange des titres contre des biens ou des services, la T.V.A. est donc due sur la valeur normale, conformément au n o 19 de cette circulaire.
Lorsque le fournisseur des biens ou des services prend la T.V.A. à sa charge, il ne peut pas la porter en déduction.
En revanche, dans la mesure où elle est portée en compte à l'acquéreur, ce dernier peut la déduire selon les règles normales, si, bien entendu, les biens ou les services reçus en échange de titres sont utilisés par lui dans l'exercice de son activité d'assujetti.
Au nom du Ministre :
Le Directeur général,
A. BARBE